L'article 277, alinéa 2 CC (obligation d'entretien) est applicable à la poursuite pour dette en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur, lorsqu'à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents permettent de l'exiger d'eux.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Dans le cadre de poursuites dirigées contre les plaignants, l'office des poursuites a établi, le 16 mai 2013, un procès-verbal de saisie de salaire prévoyant, dès le 1erjuin 2013, une quotité saisissable pour l'époux de Fr. 1'750.- par mois et de Fr. 750.- par mois pour l'épouse ainsi que l'intégralité du 13esalaire (compte tenu d'un minimum vital de Fr. 3'540.89 pour Monsieur et Fr. 1'529.10 pour Madame).
B.
Le 23 mai 2013 Les plaignants saisissent l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre procès-verbal précité en concluant, à une saisie mensuelle de Fr. 700.- par mois, exceptés les trois mois où l'épouse ne réalise aucun revenu. Ils font valoir que le calcul du minimum vital ne tient pas suffisamment compte des frais de leurs deux enfants à charge. Ils relèvent également que l'épouse ne réalisera plus de revenu entre le 15 juin et le 15 septembre 2013 et que l'époux sera à la retraite dès le mois de septembre 2013. Ils requièrent également l'octroi de l'effet suspensif.
C.
Dans ses observations du 10 juin 2013, l'office des poursuites a reconsidéré sa décision dans le sens où il a fixé la quotité saisissable à Fr. 1'390.- pour l'époux et à Fr. 400.- pour l'épouse pour le mois de juin 2013 et à Fr. 650.-, respectivement Fr. 50.- à partir de juillet 2013. Il a expliqué que la situation devra être revue en septembre 2013, l'époux percevant alors une rente AVS ainsi qu'une rente de 2epilier et le fils reprenant des études universitaires. L'office des poursuites s'en est remis à l'Autorité de céans s'agissant de la question de l'effet suspensif.
D.
Par décision du 13 juin 2013, l'Autorité de céans a pris acte de la décision en reconsidération et a rejeté la requête d'effet suspensif.
E.
Interrogés par l'Autorité de céans quant au maintien de leur plainte au vu du nouveau calcul du minimum vital établi par l'office, les plaignants n'ont pas répondu de sorte qu'il convient d'admettre que la plainte est implicitement maintenue.
Considérant en droit:
1.
Le Département de la justice, de la sécurité et de la culture ayant été désigné comme l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites par arrêté du 26 juillet 2013, il est compétent pour traiter de la présente plainte.
2.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
3.
a) Selon l'article 17, alinéa 4 LP, l'office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse à une plainte, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée, à charge pour lui, s'il prend une nouvelle décision, de la notifier sans délai aux parties et d'en donner connaissance à l'Autorité de céans. Si l'office a reconsidéré une décision, l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, pour autant que la décision en reconsidération n'ait pas rendu la plainte sans objet (Erard, in Commentaire Romand, no 66 ad art. 17, p. 52).
b) Dans le cas particuliers, l'office suite au dépôt de la plainte - tenant compte de l'absence de revenu pour l'épouse entre le 15 juin et le 31 août 2013 a calculé à nouveau le minimum vital, de sorte que ce dernier a été fixé à Fr. 3'927.10 pour l'époux et à Fr. 1'142.90 pour l'épouse pour le mois de juin 2013 et la quotité saisissable a été arrêtée à Fr. 1'390.-, respectivement Fr. 400.-. A partir du mois de juillet 2013, le montant saisissable a été arrêté à Fr. 650.- pour Monsieur et à Fr. 50.- pour Madame (compte tenu d'un minimum vital de Fr. 4'675.- pour le poursuivi et de Fr. 395.- pour l'épouse).
4.
a) En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable.
5.
En l'espèce, dans la mesure où l'office a recalculé un nouveau minimum vital pour tenir compte du fait que l'épouse ne réalisera plus de revenu auprès du X. SA entre le 15 juin et le 31 août 2013, reste seule encore litigieuse la question liée à l'entretien des enfants majeurs.
6.
L'obligation pour les parents d'entretenir un enfant au-delà de sa majorité conserve un caractère exceptionnel. En vertu de la jurisprudence, l'article 277, alinéa 2 CC est applicable à la poursuite pour dettes en ce sens que les parents ont l'obligation d'entretenir l'enfant majeur lorsque, à sa majorité, celui-ci n'a pas encore de formation appropriée et pour autant que les circonstances, à savoir les conditions économiques et les ressources des parents, permettent de l'exiger d'eux (ATF du 26.11.1999, 7B.200/1999; ATF du 30.08.2005, 7B.109/2005;). Si ces conditions sont réalisées, la base d'entretien mensuelle de l'enfant et ses primes d'assurance maladie font partie du minimum vital des parents. En revanche, les frais liés à des études supérieures (taxes d'inscription, fournitures universitaires, frais de logement et de pension, frais de déplacement, etc.) ne sont pas pris en compte dans l'établissement du minimum vital (SJ 2000 II 216;Ochsner, in Commentaire Romand, no 106 ad art. 93, p. 426;Vonder Mühll, Basler Kommentar, 2010, no 30 ad art. 93,
p. 914).
Certains cas peuvent aussi se fonder sur l'article 328 CC qui traite du devoir d'assistance envers ses parents en ligne directe, ascendante ou descendante. Ces dernières contributions sont souvent versées spontanément par les débiteurs, sans qu'une décision de justice ne les y contraigne.
7.
En l'espèce, la fille et le fils des plaignants, nés en 1985, respectivement en 1988 sont tous deux majeurs. Il ressort du dossier que la fille poursuit des études universitaires à A. alors que le fils, qui ne poursuit actuellement aucune formation, est sans activité lucrative. Dans ces conditions, c'est à juste titre que l'office a tenu compte, s'agissant de la fille majeure, non seulement de la base d'entretien, mais également des primes d'assurance-maladie. Compte tenu de la doctrine et de la jurisprudence précitées, on ne saurait pas reprocher à l'intimé de ne pas avoir retenu dans le minimum vital des parents, les frais de déplacements et d'hébergement à Lausanne. S'agissant du fils des plaignants, en l'absence d'une obligation légale d'entretien au sens de l'art. 277 al. 2 CC, il n'est pas critiquable que l'office ait retenu un montant de Fr. 150.- à titre de devoir d'assistance (art. 328 CC) des parents envers leur enfant. Il sied cependant de relever que l'office, qui a prévu de revoir la situation des plaignants en septembre 2013 en raison du versement d'une rente AVS et de 2epilier pour l'époux, pourra dans ce cadre également examiner le cas du fils qui projette apparemment de reprendre des études.
8.
Au vu de ce qui précède, les nouveaux calculs du minimum vital des plaignants laissant apparaître un montant saisissable de Fr. 1'390.- dès le 1erjuin 2013 et de Fr. 650.- dès le 1erjuillet 2013 pour l'époux et un montant de Fr. 400.- dès le 1erjuin 2013 et de Fr. 50.- dès le 1erjuillet 2013 pour l'épouse ont été établis correctement de sorte que la plainte doit être rejetée.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Rejette la plainte;
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le8 août 2013
Alain Ribaux