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DECI.2013.41

Réparation morale

Ne Jurisprudence Adm · 2016-03-14 · Français NE
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Réparation morale LAVI versée à la famille d'une victime de meurtre. Le montant de l'indemnité peut être revu à la baisse si le bénéficiaire vit dans un pays au niveau de vie plus bas qu'en Suisse. En principe, les frères et soeurs n'ont pas droit à une réparation morale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 25 février 2011, vers 02h00, dans l'établissement public "D." à Neuchâtel (rebaptisé depuis "E."), une altercation a impliqué notamment A., né […] 1979, B., F., G. et C.. La bagarre a entraîné l'intervention des gardes Securitas qui ont fait sortir les quatre derniers nommés de l'établissement public. Après s'être procurés une bombe lacrymogène ainsi qu'un couteau de type "commando" dans la voiture qu'ils avaient garée à proximité, C. et F. sont retournés vers "D."; lorsque A. en est sorti, il s'est dirigé directement vers G., lequel a été rejoint par ses amis. L'altercation a repris et A., après avoir reçu des coups de couteau notamment sur le flanc gauche, est tombé accroupi, ensanglanté. Un garde Securitas est alors intervenu et les quatre protagonistes ont pris la fuite, tandis que des tiers essayaient de porter secours à A.. Le décès du prénommé a été constaté à 02h32 à l'Hôpital Pourtalès.

L'autopsie a établi que la victime présentait de nombreuses ecchymoses au corps et à la tête, notamment à l'épaule, au visage et au cuir chevelu, ainsi que six plaies hémorragiques causées par un instrument piquant et/ou tranchant tel qu'un couteau, dont deux plaies au niveau de l'avant-bras gauche et de la jambe gauche et surtout quatre plaies au côté gauche du thorax, avec atteinte au niveau du cœur et du poumon. Selon l'autopsie, le décès de la victime est survenu suite à une hémorragie massive consécutive aux plaies thoraciques, dont une (celle au cœur) a été nécessairement mortelle après brève échéance.

B.

Dans son jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val‑de‑Travers a reconnu B. coupable de meurtre et de rixe, les juges ayant retenu que c'est lui qui avait asséné les coups de couteau fatals à la victime. Le prénommé a été condamné à une peine privative de liberté d'ensemble de 14 ans. C., qui a notamment fourni le couteau à l'auteur sans toutefois prendre une part active à la rixe, a été reconnu coupable de complicité de meurtre et condamné à une peine privative de liberté de 5 ans. Quant aux deux autres participants, G., qui a frappé du pied la victime au visage alors qu'elle était déjà au sol, et F., qui a également frappé A., ont été condamnés pour rixe à, respectivement, 15 mois et 12 mois de peine privative de liberté avec sursis. Le jugement précité du 27 septembre 2012 a été intégralement confirmé par la Cour pénale, statuant sur appel, le 16 mai 2013.

Par mémoire du 19 septembre 2012 déposé en mains du Tribunal criminel, les proches de la victime, à savoir son épouse, X., ses enfants Z. et Y., sa mère K., et ses deux frères H. et I., ont déposé des conclusions civiles demandant, en plus d'indemnités pour perte de gain, une réparation morale de 40'000 francs pour l'épouse, de 35'000 francs pour la mère, de 25'000 francs pour chacun des enfants et de 10'000 francs pour chacun des frères. Considérant que ces conclusions étaient trop succinctement documentées et qu'elles nécessitaient un trop gros travail d'instruction, le Tribunal criminel a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile conformément à l'article 126 CPP.

C.

Par courrier de leur mandataire du 31 mai 2013 adressé au service juridique de l'État, X., agissant également pour le compte de ses deux enfants Z. et Y., a sollicité le paiement d'une "avance" en lien avec la perte de soutien qu'ils ont subie à la suite du décès de leur mari et père.

Par décision du 27 septembre 2013, le Département de l'économie et de l'action sociale a octroyé aux requérants une provision de5'000 francssur l'indemnisation LAVI.

D.

Il ressort de la suite des échanges entre les requérants et le service juridique, notamment du courrier du 8 juin 2015 de Me Jean-Daniel Kramer, que la veuve et les deux enfants ont obtenu des rentes AVS et LAA qui couvrent leur perte de soutien. Me Jean‑Daniel Kramer a indiqué que, par conséquent, les postes à indemniser au niveau de la LAVI se résument au tort moral qui concerne, en priorité, la veuve et les enfants de feu A.. Se référant à cet égard aux conclusions civiles qui ont été déposées, le mandataire a précisé qu'il y aura lieu également de se prononcer sur le tort moral des deux frères qui habitent en Suisse et de la mère du défunt, qui est domiciliée en Serbie.

Prié de déposer des conclusions formelles au sens de la LAVI, Me Jean-Daniel Kramer a précisé, par courrier du 5 janvier 2016, qu'il demandait, à titre de tort moral, 40'000 francs pour l'épouse de la victime, 35'000 francs pour sa mère, 25'000 francs pour chacun de ses enfants et 10'000 francs pour chacun de ses frères.

Considérant en droit :

1.

Aux termes de l'article 1, alinéa 2 LAVI, le conjoint, les enfants et les père et mère d'une victime d'infraction, ainsi que les autres personnes unies à elle par des liens analogues (proches) ont droit au soutien prévu par la loi. L'article 4 précise que les prestations d'aide aux victimes ne sont accordées définitivement que lorsque l'auteur de l'infraction ou un autre débiteur ne verse aucune prestation ou ne verse que des prestations insuffisantes.

En l'espèce, il ressort de la procédure pénale que l'auteur principal, ressortissant kosovar sans emploi ni formation particulière, avec un parcours professionnel plutôt chaotique, était en situation irrégulière en Suisse. Quant au complice, celui-ci accusait déjà au moment du jugement un historique personnel et familial difficile ainsi que des troubles importants impliquant un passé pénal plus que fourni avec non moins de onze condamnations prononcées à son encontre par les autorités françaises de 2005 à 2009. Dans le cadre de la procédure pénale, les deux intéressés ont obtenu l'assistance judiciaire. Tout indique que, compte tenu de leur situation, tant sur le plan administratif que socio-professionnel, l'auteur et son complice ne seront pas en mesure d'indemniser les proches de la victime à leur sortie de prison, celle-ci étant d'ailleurs peut-être déjà intervenue. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d'entrer en matière sur la requête, le principe de la subsidiarité étant respecté.

2.

Selon l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du Code des obligations s'appliquent par analogie. L'article 23 LAVI stipule que le montant de la réparation morale ne peut excéder 35'000 francs lorsque l'ayant droit est un proche. Selon l'article 27, alinéas 2 et 3 LAVI, la réparation morale peut être réduite lorsque la victime a contribué à causer l'atteinte ou à l'aggraver, ou lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée. Pour le surplus, aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale (art. 28 LAVI).

En application de l'article 47 CO, le juge peut, en cas de mort d'homme et en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Cette indemnité a pour but de compenser le préjudice que représente une atteinte au bien être moral. Le principe d'une indemnisation du tort moral et l'ampleur de la réparation dépendent avant tout de la nature et de la gravité de l'atteinte, de l'intensité et de la durée des effets sur la personne atteinte, de l'importance de la faute du responsable, d'une éventuelle faute concomitante du lésé ainsi que de la possibilité d'adoucir de façon sensible, par le versement d'une somme d'argent, la douleur physique ou morale qui en résulte (ATF 132 II 117, consid. 2.2.2, p. 119).

L'indemnité due à titre de réparation du tort moral est fixée selon une méthode s'articulant en deux phases, la première consiste à déterminer une indemnité de base, de nature abstraite, la seconde implique une adaptation de cette somme à la circonstance du cas d'espèce (ibidem consid. 2.2.3, p. 120). Dans ce processus, il convient de ne pas perdre de vue qu'une indemnité pécuniaire sera toujours impropre à compenser la perte d'un proche. Elle doit néanmoins être fixée en tentant de prendre en compte l'intensité des relations personnelles entre le défunt et le requérant au moment du décès. La détermination concrète de ce qui est dû de ce chef et qui dépend de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce rend illusoire toute comparaison linéaire avec d'autres précédents pour tenter d'en déduire un droit ferme à l'adjudication d'une somme supérieure (ATF 2C_294/218, consid. 3.3.1). En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites (ATF 132 précité, consid. 2.2.3).

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à 70'000 francs pour la victime et 35'000 francs pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex aequo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple : ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel ne verse des prestations LAVI qu'à titre d'aide subsidiaire (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,La pratique en matière de réparation morale à titre d'aide aux victimes, in: Jusletter 8 juin 2015, p. 3). Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple: RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (cf.Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes 2009, p. 279-280, 324 ss;Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 3)

3.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'État en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1). Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Un montant de 15'000 francs à titre de réparation morale LAVI a été octroyé à l'enfant d'une mère abattue par balles sur la voie publique, infraction ayant provoqué des états anxieux, perte de joie de vivre et ayant nécessité un traitement psychiatrique (décision de l'autorité d'indemnisation zurichoise du 6 janvier 2012, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 7, cas n°20).

-L'autorité d'indemnisation de Schwytz a octroyé un montant de 17'000 francs à la concubine de la victime tuée avec un couteau. L'intéressée a subi des troubles psychiques et a dû suivre une psychothérapie (décision de l'autorité d'indemnisation schwytzoise du 9 août 2011 citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 7, cas n°23).

-L'autorité d'indemnisation zurichoise a alloué une réparation morale de 20'000 francs, réduite à 10'000 francs en raison du coût de la vie plus bas en Asie du Sud (réparation de 25'000 francs accordée au civil) à l'épouse d'une victime décédée après un affrontement physique ayant entraîné une fracture du crâne. Le mariage avait été prononcé 4 années auparavant. La demanderesse avait dû quitter la Suisse avec l'objectif d'y revenir. Les contacts avaient été maintenus mais il n'y avait pas de ménage commun ni de relation fréquente et étroite (décision de l'autorité d'indemnisation zurichoise du 23 mars 2012, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 7, cas n°25).

-Une réparation morale de 30'000 francs a été allouée au partenaire depuis de nombreuses années, la victime ayant été tuée sur la voie publique. Ont été relevés : états anxieux, perte de joie de vivre, absence de motivation, ayant induit un traitement psychiatrique (décision de l'autorité d'indemnisation zurichoise du 10 juin 2013, citée par Baumann et consorts, op. cit., p. 7, cas n°32).

-L'autorité d'indemnisation zurichoise a alloué un montant de 12'500 francs à la veuve et de 7'500 francs aux enfants d'un homme blessé mortellement par des coups de couteau. L'autorité a opéré une réduction de 75% par rapport au montant alloué sur le plan pénal (50'000 francs à la veuve et 30'000 francs à chacun des enfants) aux motifs que les bénéficiaires vivaient en Bosnie-Herzégovine et que le coût de la vie dans cette région du monde est 6 à 7 fois inférieur à celui relevé en Suisse. (ATF du 30 mai 2001, IA.299/2000).

4.

En l'espèce, il ressort du dossier du service des migrations que A. est entré en Suisse le […] et y a déposé une demande d'asile. Sa demande a été rejetée et son renvoi de Suisse a été prononcé à la fin de l'année 2006. Le[…], A. a épousé, à Neuchâtel, une ressortissante suisse obtenant ainsi une autorisation annuelle de séjour. Il semble toutefois que cette union était un mariage de complaisance auquel l'épouse a consenti pour une somme d'argent qu'elle n'aurait pas reçue dans sa totalité. Par décision du 1er septembre 2009, le service des migrations a refusé de prolonger l'autorisation annuelle de séjour de A. et lui a imparti un délai de départ au 15 octobre 2009 pour quitter la Suisse. Un nouveau délai de départ a apparemment été octroyé au 28 février 2010 puis une nouvelle demande d'asile a été déposée le 3 mars 2010, rejetée par l'ODM le 1er avril 2010. L'intéressé a été expulsé le 6 juillet 2010 à destination de Belgrade. Il s'est marié le 29 décembre 2010 avec X., née le […] (ou le […] ?). Avant cette union, le couple avait eu deux enfants, Z. et Y., nés respectivement le […] et le […].

Afin de fixer la réparation morale au sens de la LAVI, il convient de distinguer la situation des différents ayants droit, à savoir celle de l'épouse de la victime, celle de ses enfants, celle de sa mère et celle de ses deux frères.

En ce qui concerne la veuve, âgée de 28 ans au moment des faits, celle-ci s'est mariée avec la victime le[…], soit à peine 2 mois avant le drame. Elle avait toutefois donné naissance aux deux enfants du couple en […] et […]. L'on ne dispose que de peu de renseignements sur la vie du couple. Apparemment, si l'on en juge au parcours du mari, qui est entré en Suisse en octobre 2006 pour y rester – de manière illégale après son expulsion administrative en juillet 2010 – jusqu'à sa mort, le couple n'a pas fait ménage commun, les dernières années en tout cas. La victime travaillait en Suisse (depuis novembre 2006 selon le courrier de Me Jean-Daniel Kramer du 17 septembre 2015) et envoyait de l'argent à sa famille au Kosovo. Apparemment, la victime n'envisageait pas de retourner au pays, comme l'atteste sa présence en Suisse au moment des faits. Il ressort d'ailleurs des conclusions civiles du 19 septembre 2012 que la victime travaillait dans un établissement public à Neuchâtel à ce moment-là. La requérante n'indique pas non plus quels étaient les projets de vie conjugale. L'on ignore également qu'elles ont été les réelles répercussions psychiques de la mort de A. sur son épouse, qui n'indique pas avoir été ou être suivie médicalement en raison d'un traumatisme psychique causé par ce drame. Toutefois, même si, en la présente cause, la nature exacte de la relation de couple et son avenir sont inconnus, l'on peut présumer que la mort d'un conjoint est objectivement de nature à marquer durablement et profondément une personne, surtout en présence d'un homicide. De plus, en l'occurrence, l'extrême cruauté de l'acte et la nature futile de la motivation de son auteur ne peuvent qu'accroître la douleur de celui qui perd un proche dans de telles circonstances.

S'agissant du montant de la réparation morale en tant que tel, le plafond du nouvel article 23 LAVI, qui limite à 35'000 francs la réparation morale lorsque l'ayant droit est un proche indique une volonté claire du législateur de limiter l'indemnisation du tort moral, basée sur la solidarité sociale, de la LAVI. De surcroît, l'article 27, alinéa 3 LAVI précise que la réparation morale peut être réduite lorsque l'ayant droit a son domicile à l'étranger et que, en raison du coût de la vie à son domicile, la réparation morale serait disproportionnée. Selon la jurisprudence, dans la mesure où le bénéficiaire domicilié à l'étranger serait exagérément avantagé en raison des conditions économiques et sociales existantes à son lieu de domicile, il convient d'adapter l'indemnité vers le bas (ATF du 3 juin 2014, réf. 6B_1218/2013). La réduction ne doit toutefois pas intervenir de manière schématique, notamment selon le rapport entre le coût de la vie au domicile du demandeur et celui en Suisse (exemples cité par le Tribunal fédéral dans l'arrêt précité 6B_1218/2013, cons. 3.1.2:Voïvodine, pouvoir d'achat 18 fois moins élevé, permettant une réduction de l'indemnité, réduction toutefois ramenée de 14 fois à 2 fois; ATF 1A.299/2000 :Bosnie-Herzégovine, pouvoir d'achat 6 à 7 fois moins élevé permettant une réduction de l'indemnité de 75%; arrêt précité 1C_106-2008:Portugal, coût de la vie correspondant à 70% du coût de la vie suisse ne justifiant pas de réduction; dans l'ATF 1A.251/1999, une réduction de 75% a été opérée pour une veuve et ses enfants vivant auLiban). Selon les données de la Banque mondiale (http://donnees.banquemondiale.org/indicateur), le revenu national brut (RNB) par habitant en Suisse est de 90'670 dollars. Il est de 5'820 dollars en Serbie (le Kosovo n'étant pas mentionné sur le site de la banque mondiale), lieu d'origine des requérants, à savoir 6,4% environ du RNB par habitant en Suisse.

Compte tenu de ce qui précède, du manque d'éléments concrets sur la nature de la relation de couple et sur les conséquences psychiques de l'infraction chez la requérante, de la gravité présumée de l'atteinte subie par celle-ci et du facteur de réduction découlant de l'article 27 LAVI, une réparation morale au sens de la LAVI de8'000 francssera allouée à la requérante.

S'agissant des deux enfants de la victime, on ignore, dans ce cas également, si ceux-ci entretenaient avec leur père une relation étroite et fréquente, compte tenu du domicile, de fait, de l'intéressé en Suisse. Toutefois, les deux enfants, âgés de 10 et 6 ans environ lors du décès de leur père, ne peuvent être que durablement et profondément marqués par le drame. Leur vie durant, ils souffriront de l'absence d'un père, tué dans des circonstances abominables. Compte tenu de ce qui précède et de l'application, pour les enfants également, de l'article 27 LAVI, il sera alloué un montant de6'000 francsà chacun à titre de réparation morale en application de la LAVI.

En ce qui concerne la mère de la victime, K., le certificat médical du Dr J.  du 6 juillet 2015 indique que la prénommée est suivie régulièrement depuis 4 ans en raison d'un état dépressif présent depuis février 2011. La mort d'un fils, qui plus est dans les circonstances décrites plus haut, ne peut que provoquer un grave traumatisme chez une mère, notamment en raison du caractère "contre-nature" d'une telle séparation. Les conséquences psychiques du drame sont ici attestées médicalement. On relève néanmoins que l'intéressée ne faisait pas ménage commun avec la victime et l'on ignore si le fils et sa mère entretenaient une relation fréquente et étroite. Comme pour la veuve et les orphelins, il faut tenir compte du fait que la mère de la victime vit en Serbie, mais que celle-ci venait apparemment régulièrement en Suisse. Tout bien considéré, un montant de8'000 francsest alloué à Z..

Enfin, s'agissant des deux frères du défunt, la doctrine rappelle que les frères et sœurs de la victime de l'homicide ne se verront allouer une réparation morale que s'ils faisaient ménage commun avec elle (Baumann/Anabitarte/Müller Gmünder,op. cit. p. 8). PourConverset(op. cit. p. 266), "le critère du ménage commun est, en principe, une condition de l'allocation d'une réparation morale (modeste) en cas de décès d'un frère ou d'une sœur; dans le cas contraire, l'existence de relations extraordinairement étroites est exigée". En l'espèce, l'on peut aisément présumer que le meurtre de A. aura causé de graves souffrances chez ses deux frères; toutefois, ceux-ci (domiciliés dans le canton du Valais) ne vivaient pas dans la même région que la victime et il n'est pas établi qu'ils entretenaient avec celle-ci une relation particulièrement intense. Par conséquent, leur demande de réparation morale sera rejetée, ce qui ne signifie évidemment pas que leur douleur n'est pas réelle.

5.

En résumé, il est alloué une réparation morale de8'000 francsen faveur de X., de6'000 francspour chacun de ses enfants et de8'000 francsen faveur de la mère du défunt. De ces montants, il conviendra de déduire la provision de 5'000 francs versée selon décision du 27 septembre 2013.

6.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide :

1.Une réparation morale LAVI de 8'000 francs, sous déduction d'une provision de 5'000 francs, soit au total3'000 francsest allouée à X., de6'000 francsà chacun de ses enfants et de8'000 francsà la mère du défunt, soit au total un montant de23'000 francs, payable sur le compte postal de Me Jean‑Daniel Kramer, à La Chaux‑de‑Fonds, IBAN […] .

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 14 mars 2016

Jean-Nathanaël Karakash