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DECI.2013.31

Indemnité LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2013-11-29 · Français NE
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Contraintes sexuelles subies dans le train par une femme déjà fragile psychologiquement. Octroi d'une réparation morale LAVI de CHF 3'500.-.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Selon le jugement du Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers du 15 février 2013, Y. a été reconnu coupable de contrainte sexuelle au sens de l'article 189 CP, commise à l'endroit de X., née le [***], et condamné à une peine privative de liberté de 12 mois, avec sursis pendant 4 ans.

Malgré les dénégations du prévenu, le Tribunal a retenu la version de X.; selon celle-ci, le samedi 2 avril 2011 vers 8h30, Y. voyageait dans le même train qu'elle reliant Neuchâtel au Locle. Il s'est assis en face d'elle et a rapidement engagé la conversation. Il lui a touché le genou en lui prenant la main pour qu'elle fasse de même sur ses genoux. Elle s'est dégagée et a refusé ce genre d'attouchement. Le prévenu a néanmoins réitéré son geste, qui a été repoussé une nouvelle fois. Il lui a alors caressé les seins par-dessus ses vêtements, geste qui a profondément choqué la plaignante, qui n'a plus osé bouger mais qui a tout de même répété son refus. Y. a alors continué ses attouchements, axant ses gestes sur les parties érogènes inférieures; il a d'abord caressée X. par-dessus le pantalon et a ensuite glissé sa main dans son slip puis un doigt dans son vagin. Au bout de quelques minutes, il a pris sa main alors qu'elle l'avait déjà retirée une première fois et l'a placée sur son pantalon, au niveau de l'entrejambe. Il n'y a eu aucune violence mais la plaignante n'en était pas moins tétanisée. Il a dégrafé son pantalon et a posé à nouveau la main de la plaignante sur son sexe afin qu'elle le masturbe. Il a ensuite voulu qu'elle lui fasse une fellation, ce qu'elle a refusé. Il a également embrassé la plaignante et tenté de lui imposer un baiser lingual. Il lui a semblé que le prévenu avait bu de l'alcool. Au bout de quelques minutes, il a éjaculé sur le pantalon et le pouce de la plaignante. Cette dernière s'est essuyée sur sa jaquette alors qu'il s'est empressé d'essuyer le pantalon. Arrivé en gare de Chambrelien, il s'est levé et a fait signe à la plaignante de le suivre, ce qu'elle a refusé.

Le Tribunal a retenu qu'au vu de l'état psychologique fragile de X., l'élément de contrainte doit être reconnu, l'auteur ayant induit une pression psychique extraordinaire et une soumission comparable à la contrainte physique, rendant la victime incapable de réagir. Des carences sur le plan affectif et relationnel et l'effet de surprise lié au comportement de l'auteur sont autant d'éléments qui rendent compréhensible la soumission de X.. Elle ne pouvait réagir, appeler à l'aide les autres usagers du transport en commun, car elle était totalement tétanisée.

Y. a été également condamné à payer à X. une somme deCHF 5'000.-avec intérêts, à titre d'indemnité pour tort moral.

B.

Par mémoire de son mandataire du 5 avril 2013, adressé au Département de la santé et des affaires sociales, X. demande l'allocation d'une somme deCHF 5'000.-pour tort moral avec intérêts, en application de la LAVI. Elle invoque un état de stress post-traumatique alors qu'elle souffrait déjà d'un fort manque d'estime d'elle-même. Selon le rapport du 21 novembre 2011 de Z., psychologue psychothérapeute ASP à Neuchâtel, X. suit une psychothérapie depuis le mois d'août 2007. La praticienne évoque l'état de stress post-traumatique que sa patiente a présenté suite à l'agression du 2 avril 2011; celui-ci est "en voie d'élaboration" (?) : les sentiments de culpabilité liés à la sidération vécue au moment des faits ont été notamment abordés. Elle souffre encore de flash-back, dont la fréquence diminue, et de crises d'angoisse qui l'entravent dans certaines situations au quotidien. Le traitement psychothérapeutique à visé également à soutenir X. durant la période de procédure judiciaire, vécue comme éprouvante et très anxiogène.

C.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale. Avec la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité, pour tort moral, ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant, au contraire, généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

L'introduction d'un montant maximal de CHF 70'000.-, à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale à CHF 70'000.- entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 à 40%.

D.

En l'espèce, l'infraction subie par la requérante n'est pas dénuée de gravité. Elle a été contrainte à un acte d'ordre sexuel de la part d'un inconnu, qui a profité de l'état de faiblesse psychique de sa victime pour assouvir ses pulsions sexuelles, sans se soucier des conséquences de son acte. Si l'intéressée était déjà suivie sur le plan psychologique avant les faits en cause, sa thérapeute mentionne un état de stress post-traumatique consécutif à l'infraction. On ne saurait toutefois retenir, sur la base des pièces du dossier, des conséquences psychiques particulièrement lourdes. Tout bien considéré, compte tenu notamment du rôle social de la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale LAVI deCHF 3'500.-. Cette somme ne porte pas intérêts conformément à l'article 28 LAVI.

E.

Enfin, s'agissant de la requête d'assistance judiciaire, celle-ci fera l'objet d'une décision séparée.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 3'500.-est allouée à X.;

2.La présente décision est rendue sans frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le29 novembre 2013

Jean-Nathanaël Karakash