Le délai pour contester l'état de collocation est un délai de forclusion qui ne saurait être prolongé ni suspendu. La consultation de l'état de collocation se fait dans les bureaux de l'office des faillites. La personne qui fait valoir un intérêt de consulter l'état de collocation ne saurait exiger que ce dernier lui soit envoyé par courrier pour consultation.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
La faillite de la société Y., a été prononcée le 23 février 2012 par le Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers. Par ordonnance du 23 avril 2012, le juge a ordonné la liquidation par voie sommaire. Le 12 mars 2012, X. a produit dans la faillite une créance de Fr. 6'543.30. L'office des faillites chargé de sa liquidation a, lors de la collocation des créances, écarté celle de X. par décision du 29 novembre 2012. Conformément aux publications officielles, l'état de collocation a été déposé pendant 20 jours dès le 30 novembre 2012.
B.
Par envoi télécopié, X., par l'intermédiaire de son mandataire, a demandé, le 20 décembre 2012, la transmission d'une copie de l'état de collocation. L'office des faillites lui a répondu par envoi télécopié du même jour que l'état de collocation était déposé et consultable à l'office jusqu'au 20 décembre 2012. Lors d'un entretien téléphonique toujours du même jour le mandataire s'est prévalu d'une prolongation de délai en raison des féries de poursuites. L'office lui a indiqué que l'état de collocation ne serait pas déposé au-delà de la date du 20 décembre 2012 et qu'une consultation en ses bureaux restait encore possible. Par envoi télécopié du 20 décembre 2012, le mandataire, tout en invoquant une violation de son droit d'être entendu, a une fois encore contesté le fait que le délai d'échéance de l'action en contestation de l'état de collocation viendrait à échéance le 20 décembre 2012, ce dernier venant, selon lui, à échéance seulement le 4 janvier 2013.
Par fax du 4 janvier 2013, le mandataire de X. a réitéré sa requête en précisant qu'il partait de l'idée que l'office renonçait à sa décision du 29 novembre 2012 et qu'une nouvelle décision comportant un nouveau délai serait rendue prochainement. L'office a répondu que X. avait eu la possibilité de consulter l'état de collocation pendant le délai de 20 jours échéant au 20 décembre 2012. Par courrier du 4 janvier 2013, le mandataire a précisé que si l'office maintenait sa position, il s'agirait alors d'une mesure susceptible de plainte auquel cas le dossier pourrait être transmis à l'Autorité inférieure de surveillance, laquelle recevait d'ailleurs copie de sa lettre.
C.
A réception de la copie du courrier du 4 janvier 2013, l'Autorité de céans a, par lettre recommandée du 8 janvier 2013, imparti à X. un délai de 5 jour pour régulariser sa plainte, qui ne correspondait pas aux exigences légales, faute de quoi la plainte serait déclarée irrecevable. Par courrier du 14 janvier 2013, X. a fait valoir qu'il contestait la décision de l'office des faillites de maintenir le refus de transmettre l'état de collocation et/ou de restituer le délai utile à la contestation de l'état de collocation. Il a estimé que l'office des faillites avait violé son droit d'être entendu dans la mesure où il n'avait pas pu contester l'état de collocation, dans le délai au 4 janvier 2013. Il a conclu à l'annulation des décisions des 4 et 8 janvier 2013 et à ce que l'office soit enjoint à lui transmettre l'état de collocation, tout en fixant un nouveau délai non inférieur à 20 jours pour contester ce dernier.
D.
Dans ses observations du 24 janvier 2013, l'office des faillites a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que X. aurait dû déposer plainte dans les 10 jours dès réception de la décision du 29 novembre 2012 s'il avait voulu contester le délai fixé dans cette décision. Il a précisé que l'état de collocation ayant été déposé le 30 novembre 2012, le délai de 20 jours pour le contester courrait jusqu'au 20 décembre 2012. Il a également indiqué que le délai pour ouvrir action était un délai de déchéance (ou forclusion) procédural qui devait être impérativement observé. Il a considéré que les dispositions de la LP liées aux féries (art. 56 et 63) n'étaient pas applicables dans la procédure de faillite, les opérations de l'administration de la faillite ne constituant pas des actes de poursuite au sens desdites dispositions. Enfin, s'agissant du grief lié à la violation du droit d'être entendu, l'office des faillites a relevé que le plaignant aurait eu la possibilité de consulter l'état de collocation pendant 20 jours à compter du 30 novembre 2012 et qu'il ne l'a pas fait. A cet égard, il a encore précisé que l'état de collocation pouvait être consulté à l'office par toute personne qui rendait vraisemblable de son intérêt, mais que l'office n'adressait pas de copie aux intéressés, de sorte que le plaignant ne pouvait pas se prévaloir de ce moyen.
E.
Dans ses contre-observations du 4 février 2013, X. a précisé que la plainte était dirigée, non pas contre la décision du 29 novembre 2012, mais contre les décisions qui lui refusaient la consultation de l'état de collocation.
F.
Par courrier du 15 février 2013, l'office des faillites a rappelé que le délai de 20 jours pour contester l'état de collocation était un délai de forclusion qui ne pouvait être interrompu ni suspendu.
G.
Par courrier du 21 février 2013, le Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers a souhaité pouvoir consulter le dossier de l'Autorité de céans et indiqué vouloir être informé sur l'issue de la présente procédure de plainte.
Considérant en droit:
1.
a) A l'appui de son grief de déni de justice formel, le plaignant se prévaut de ce que l'office des faillites lui aurait refusé l'accès à l'état de collocation, de sorte qu'il n'a pas valablement pu agir en contestation de ce dernier.
b) La jurisprudence, rendue sous l'empire de l'art. 4a Cst. et qui s'applique également à l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 129 II 504consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a), a déduit du droit d'être entendu, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 126 I 16consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b et les références).
c) Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu - pour autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière - est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Au demeurant, la réparation d'un vice éventuel ne doit avoir lieu qu'exceptionnellement (ATF 127 V 437consid. 3d/aa, 126 I 72, 126 V 132 consid. 2b et les références).
2.
Il résulte des articles 249 al. 1 LP et 41 de l'Ordonnance du 13 juillet 1911 sur l'administration des offices de faillite (OAOF) que l'état de collocation est déposé dans les bureaux de l'office des faillites avec les pièces justificatives, ceci afin de permettre aux créanciers d'attaquer le cas échéant, en toute connaissance de cause, l'état de collocation par voie de plainte ou par l'action prévue à l'art. 250 LP (ATF 103 III 13, JT 1979 II 34; Gilliéron, Commentaire LP, 2001, no 10ss ad art. 249, p. 781s; Jacques, in Commentaire romand, no 1ss ad art. 249, p. 1129). L'art. 249 al. 3 LP stipule que les créanciers dont les productions ont été écartées en tout ou en partie, ou qui n'ont pas été admis au rang auquel ils prétendaient, en sont informés directement. Les créanciers ayant produit dans la faillite sont ainsi admis à consulter non seulement l'état de collocation, mais également les pièces justificatives déposées à l'office des faillites. Le créancier qui conteste l'état de collocation parce ce que sa production a été écartée en tout ou en partie ou parce qu'elle n'a pas été colloquée au rang qu'il revendique intente une action contre la masse dans les 20 jours qui suivent la publication du dépôt de l'état de collocation. Selon la doctrine et la jurisprudence, les prescriptions sur les féries de poursuite et leur influence sur l'expiration des délais (art. 56 et 63 LP) ne sont pas applicables dans la faillite (ATF 96 III 74, cons. 1; Marchand, in Commentaire romand, op. cit., no 4 ad art. 56, p. 198). En vertu de la force dérogatoire du droit fédéral, le fait que le délai de 20 jours vienne à échéance durant les vacances judiciaires est également sans influence dans la faillite (Hierholzer, in Basler Kommentar, 2010, no 45 ad art. 250, p. 2186; dans ce sens voir également ATF 135 III 545).
3.
En l'espèce, la publication du dépôt de l'état de collocation est intervenue le 30 novembre 2012 et le plaignant a été informé par l'intimé par courrier recommandé du 29 novembre 2012 que sa créance était contestée en totalité et qu'il disposait d'un délai de 20 jours pour ouvrir action devant le juge compétent. C'est dès lors à juste titre que l'office des faillites a considéré que le plaignant pouvait consulter l'état de collocation au plus tard jusqu'au 20 décembre 2012. En effet, en application de la doctrine et de la jurisprudence précitées (v. supra consid. 2), le délai de forclusion de l'art. 250 LP arrivait à échéance le 20 décembre 2012, les vacances judiciaires ne suspendant pas ce délai de 20 jours et les féries de poursuite restant sans influence sur l'expiration des délais. Par ailleurs, si toute personne rendant son intérêt vraisemblable peut effectivement consulter l'état de collocation, ce droit d'accès au dossier ne confère en revanche nullement le droit de se voir notifier les pièces du dossier comme le soutient le plaignant. Dans la mesure où l'office a invité, à réitérées reprises, le mandataire du plaignant à venir consulter le dossier dans les bureaux de l'office, ce dernier ne saurait prétendre avoir été empêché de consulter le dossier dans le délai prescrit.
4.
Le droit d'être entendu du plaignant n'ayant pas été violé, il y a lieu de rejeté la plainte. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Rejette la plainte;
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le21 mai 2013
Philippe Gnaegi
Chef suppléantdu Département de l'économie