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DECI.2013.29

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2015-01-12 · Français NE
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Une réparation morale de CHF 1'500.- a été allouée, en application de la LAVI, à une victime d'actes d'ordre sexuel commis par l'employeur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Par jugement du 3 avril 2013, le Tribunal régional des Montagnes et du Val-de-Ruz a condamné A. à une peine privative de liberté de 20 mois, avec sursis durant 3 ans. Outre diverses infractions à caractère financier, le prévenu a été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec une personne dépendante au sens de l'article 188 CP et de tentative de contrainte au sens de l'article 181 CP, infractions commises à l'endroit de X., née le […] 1990. Celle-ci était employée de la société B. SA à C., dont A. était l'administrateur. Aux alentours du mois d'avril 2008, profitant de ses rapports de travail et de formation vis-à-vis de X., A. a emmené celle-ci dans un appartement situé au- dessus des locaux commerciaux de la société précitée, prétextant lui proposer une solution de logement compte tenu des conflits existants avec le père de la jeune fille qu'elle lui avait confiés. Il a alors verrouillé la porte dudit appartement puis offert à X. de boire du champagne ce qu'elle a accepté. Il lui a ensuite caressé les seins sous ses vêtements, lui a tiré ensuite le col de son pull et embrassé les seins et le ventre, alors que cette dernière se débattait; l'auteur a insisté en l'embrassant également sur la bouche et lui a demandé pendant ces attouchements qu'elle lui frotte son sexe avec sa jambe par-dessus son pantalon. Il lui a ensuite donnéCHF 200.-, que l'intéressée a acceptés parce qu'il insistait. Après les faits précités, A. a à nouveau tenté d'emmener X. dans l'appartement à l'étage en la tirant par le bras, cette dernière étant toutefois parvenue à partir après s'être débattue. Le tribunal a retenu que le prévenu s'en est pris à l'intimité d'une jeune fille, qui était mineure au moment des faits, dans une situation fragile sur le plan professionnel et sur le plan familial, et l'a condamné à verser un montant deCHF 2'000.-à titre d'indemnité pour tort moral à la plaignante. Le tribunal a considéré que l'on n'était pas en présence d'un rapport sexuel complet et que la gravité des gestes en tant que telle restait moyenne. La plaignante a néanmoins été affectée dans son état de santé au point de devoir bénéficier d'un suivi auprès du Centre psycho-social durant plusieurs mois.

Par jugement d'appel du 8 octobre 2014, la Cour pénale a confirmé le jugement du 3 avril 2013 en tant qu'il concerne les faits relatifs à X..

B.

Par mémoire de son mandataire du 28 mars 2013, X. dépose une demande LAVI auprès du Département de la santé et des affaires sociales et conclut au versement d'une réparation morale deCHF 3'000.-avec intérêts à 5% l'an dès le 1ermai 2008.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article 2 de l'ancienne LAVI (ici applicable, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, cf. art. 48 LAVI), l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.

2.

S'agissant de la réparation morale, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI à ce titre présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216). Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

3.

En l'espèce, si les actes dont la requérante a été victime constituent clairement une atteinte inadmissible à son intégrité sexuelle et psychique, ils revêtent une gravité moyenne ainsi que l'a relevé le Tribunal pénal. Il convient néanmoins de constater que, ainsi que l'établit le dossier pénal, la victime a été affectée sur le plan psychique au point de devoir être suivie par le Centre psycho-social pendant plusieurs mois après l'infraction. Tout bien considéré, il y a lieu de considérer que la demande de réparation morale de CHF 3'000.- est manifestement excessive (elle excède même l'indemnité octroyée sur le plan judiciaire); compte tenu de la gravité des faits et du rôle social de la LAVI, une réparation morale LAVI deCHF 1'500.-, intérêts compris, sera allouée à la requérante.

4.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par cesmotifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale deCHF 1'500.-est allouée à la requérante, payable sur le compte postal[…], au nom de […].

2.La présente décision est rendue sans frais.

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 12 janvier 2015

Jean-Nathanaël Karakash