Le plaignant exerce une activité indépendante, mais n'a pas fournit de comptabilité valable pour le calcul de ses charges. La jurisprudence et la doctrine reconnaît deux méthodes: 1) Saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui dépasse le minimum vital (=saisie variable) 2) Saisie fixe déterminée sur la base dîme revenu mensuel moyen. Dans ce cas, l'office des faillites et des poursuites ne doit pas distribuer les montants encaissés aux créanciers avant l'échéance du délai de péremption d'une année Réduction forfaitaire de 30% du chiffre d'affaires à titre de charges autorisé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Dans le cadre de poursuites dirigées contre X., architecte indépendant, domicilié à A. (ci-après: l'intéressé, respectivement le plaignant), l'office des poursuites (ci-après: l'office) a rendu, le 19 mars 2013, un avis de saisie de Fr. 2'550.- par mois sur les revenus de l'intéressé.
B.
Le 27 mars 2013, l'intéressé et son épouse, Y., saisissent l'autorité inférieure des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre l'avis de saisie du 19 mars 2013, alléguant que lors d'un entretien tenu en date du 31 janvier 2013 avec l'un des huissiers de l'office, ce dernier leur aurait, oralement et en présence de leur mandataire, indiqué que le montant saisi serait vraisemblablement de Fr. 850.-. Suite à un entretien postérieur auprès de l'Office du contentieux général de l'Etat, il leur aurait été indiqué que la saisie de Fr. 850.- correspondrait à un montant "ridicule". Les plaignants soutiennent que l'Office du contentieux général aurait "sans aucun doute" mis la pression sur l'office afin d'augmenter le montant de la saisie. Ensuite, les plaignants affirment que les calculs concernant le minimum vital contiendraient des éléments erronés, plus particulièrement en ce qui concerne le revenu mensuel d'activité indépendante du plaignant (Fr. 5'000.-). Selon eux, le montant mensuel s'élève tout au plus à Fr. 2'500.-, en raison du caractère très aléatoire de l'activité indépendante. En annexe, ils déposent une copie du questionnaire rempli et adressé à l'Office du contentieux général et une copie de l'exécution de la saisie du véhicule du plaignant. Pour conclure, ils demandent que l'avis de saisie sur revenu "soit ramené à un montant mensuel de Fr. 850.- comme l'assurance en avait été donnée à l'époque par l'huissier de l'office".
C.
Dans ses observations du 17 avril 2013, l'office a conclu à l'admission partielle de la plainte. Il a fait valoir qu'aucune comptabilité pouvant réellement prouver les charges et produits du plaignant n'avait été remise à l'office et que par conséquent, l'office avait proposé d'admettre 30% du chiffre d'affaires de l'activité d'architecte indépendant en 2012 à titre de charges, ce qui aboutissait une quotité mensuelle saisissable de Fr. 2'550.-. Selon l'office, le plaignant a prétendu que les charges étaient nettement supérieures au 30% admis et qu'il estimerait son revenu mensuel net à Fr. 1'300.-. Ce montant rajouté à celui de sa rente AVS de Fr. 1'713.-, soit un total de Fr. 3013.-, a été retenu dans l'attente d'une comptabilité complète. Enfin, l'office a constaté une erreur dans le calcul des charges et a obtenu une quotité saisissable "sensiblement plus basse, à savoir Fr. 2'300.- par mois", admettant dès lors partiellement la plainte sur ce point.
D.
Le 29 avril 2013, les plaignants ont affirmé, sur le fond, ne pas avoir de remarques à formuler, mais ont annexé une copie d'un courrier du 16 avril 2013 adressé à l'Office du contentieux général, comprenant le résumé de l'activité lucrative indépendante du plaignant et comprenant un document intitulé "liste de ses charges 2012".
Considérant en droit:
1.
1.1.
Le Département de la justice, de la sécurité et des finances ayant été désigné comme l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites par arrêté portant adaptation provisoire de la réglementation cantonale à l'arrêté fixant provisoirement les attributions et l'organisation des départements et de la chancellerie d'État, il est compétent pour traiter la présente plainte.
1.2.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
1.3.
Conformément à la jurisprudence, l'autorité de céans se déterminera uniquement sur les éléments critiqués dans la plainte (ATF 86 III 53, consid. 1), c'est-à-dire sur la quotité saisissable mensuelle, estimée à Fr. 850.- lors de l'interrogatoire, puis fixée à Fr. 2'550.- dans l'avis de saisie de salaire, avant d'être finalement ramenée à Fr. 2'300.- dans les observations de l'office.
2.
2.1.
En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979, p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF du 21 juin 2002, réf. 7B.77/2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20, JT 1997 II 163; Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).
2.2.
Selon l'article 20a, alinéa 2, chiffre 2 LP, qui s'applique en particulier à la fixation de la quotité saisissable du débiteur (ATF 127 III 572, consid. 3c et les références citées), lautorité de surveillance constate les faits doffice. Elle peut donc demander aux parties de collaborer et peut déclarer irrecevables leurs conclusions lorsque les parties refusent de prêter le concours nécessaire que lon peut attendre delles. Selon la jurisprudence, ce principe de la maxime inquisitoire n'est pas absolu, car les parties doivent également collaborer à l'établissement des faits, notamment lorsqu'il s'agit de faits que la partie est la mieux à même de connaître ou qui ont trait à sa situation personnelle. Cette obligation de collaborer est également valable pour l'administration de la preuve de faits négatifs (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 1-88, Lausanne 1999, ad. art. 20a, p. 310 s et les références citées). À défaut de collaboration, l'autorité de surveillance n'a pas à établir des faits qui ne résultent pas du dossier (5A_163/2008, consid. 2 et les références citées).
2.3.
En l'occurrence, la retenue mensuelle de Fr. 850.-, calculée en date du 31 janvier 2013 selon les informations données par le plaignant et en attendant que ce dernier fournisse une comptabilité complète, n'était qu'une estimation. Les plaignants relèvent d'ailleurs eux-mêmes dans leur plainte que l'huissier les a informés qu'un montant de Fr. 850.- serait "vraisemblablement" retenu (cf. plainte du 27 mars 2013). N'ayant par la suite pas reçu une telle comptabilité, l'office n'a pas pu vérifier la véracité du montant indiqué (revenu net de Fr. 1'300.-) et a donc dû procéder, conformément à la loi, avec les documents connus du dossier afin de déterminer le revenu du plaignant.
2.4.
À titre indicatif, l'autorité de céans tient à préciser que, selon la jurisprudence constante, la quotité saisissable mensuelle peut, et doit, être révisée en cas de changement dans la situation du débiteur par rapport à la situation qui existait et qui avait été établie. Cette révision peut entraîner une augmentation ou une diminution de la quotité saisissable mensuelle. De ce principe et de l'article 292 du code pénal suisse (CP), du 21 décembre 1937, découle une obligation de la part du débiteur d'informer l'office de tout changement de situation (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, articles 89-158, Lausanne 2000, ad. art. 93, p. 148s et les références citées).
2.5.
Le plaignant n'ayant pas fait parvenir de comptabilité établissant réellement ses charges et ses produits, mais uniquement une liste de ses charges en 2012 sans aucune pièce justificative (cf. observations du 29 avril 2013), l'autorité de céans ne peut s'y référer afin de constater une éventuelle erreur de calcul du minimum vital. De plus, les quelques éléments vérifiables de la liste de charges 2012 (caisse maladie et frais médicaux) correspondent aux montants retenus par l'office.
3.
3.1.
Ensuite, le plaignant conteste le revenu d'indépendant retenu par l'office. Il conteste en particulier le fait que l'office ait fixé ses frais d'acquisition du revenu à 30% de son chiffre d'affaires. Si le débiteur exerce une activité indépendante, l'office l'interroge sur le genre d'activité qu'il exerce, ainsi que sur la nature et le volume de ses affaires; il estime le montant du revenu en ordonnant d'office les enquêtes nécessaires et en prenant tous les renseignements jugés utiles. Il peut en outre se faire remettre la comptabilité et tous les documents concernant l'exploitation du débiteur, qui est tenu de fournir les renseignements exigés. Lorsque l'instruction menée par l'office n'a révélé aucun élément certain, il faut tenir compte des indices à disposition. Si le débiteur ne tient pas de comptabilité régulière, le produit de son activité indépendante doit être déterminé par comparaison avec d'autres activités semblables, au besoin par appréciation (5A_16/2011, consid. 2.1 et les références citées).
3.2.
Deux méthodes sont à la disposition de l'office lorsque le débiteur exerçant une activité indépendante fluctuante ne fournit pas de comptabilité régulière. En premier lieu, l'office peut ordonner une saisie ne portant pas sur un montant déterminé du revenu, mais qui prend la forme d'une saisie d'un excédent correspondant à la part du revenu qui n'est pas affectée à la couverture du minimum vital du débiteur. Ce dernier sera donc avisé qu'il aura à verser à l'office non pas un montant fixe, mais tout ce qui dépasse son minimum vital. Afin d'éviter les abus et de permettre à l'office d'exercer un contrôle sur les montants qui lui sont versés au titre de la saisie de gains, le débiteur indépendant devra fournir à l'office tous les éléments chiffrés permettant de déterminer le revenu effectivement réalisé chaque mois (5A_16/2011, consid. 2.2 et les références citées).
3.3.
Toutefois, l'office peut, en lieu et place d'une saisie variable du revenu excédant le minimum vital, saisir un montant fixe, déterminé sur la base d'un revenu mensuel moyen et subsistant tant qu'une révision au sens de l'article 93, alinéa 3 LP n'est pas sollicitée ou n'intervient pas d'office. Cependant, dans cette hypothèse, l'office devra encaisser les mensualités moyennes, mais ne pourra pas les distribuer aux créanciers avant l'échéance du délai de péremption de la saisie d'une année (art. 93, alinéa 2 LP), pour que, en fin de compte, l'on puisse déterminer les montants qui dépassent effectivement le minimum vital et au besoin compenser les autres mois durant lesquels le débiteur aura gagné moins que le minimum vital (5A_16/2011, consid. 2.2 et les références citées).
3.4.
Ces deux méthodes étant admissibles au sens de la jurisprudence et le plaignant n'alléguant pas que la méthode retenu par l'office serait constitutif d'un abus ou d'un excès de son pouvoir d'appréciation, l'autorité de céans considère que c'est à juste titre que l'office a déterminé un revenu mensuel moyen. Il est cependant l'occasion de rappeler que l'office devra conserver les mensualités moyennes pendant une année avant de pouvoir les distribuer légalement aux créanciers.
4.
4.1.
Le plaignant conteste également le montant forfaitaire de 30% retenu par l'office sur le chiffre d'affaires à titre de charges. Ce dernier correspond à la pratique admise en matière de déductions fiscales (arrêt de l'autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites du 4 janvier 2007 [réf. DECI 11.2006], consid. 3 à 6 et les références citées). Bien que ce montant ait été ramené à 25% dans le domaine des assurances dans un arrêt du TF du 9 mars 2000 (ATF 126 III 89), cette différence rentre dans le cadre du large pouvoir d'appréciation dont dispose l'office pour tenir compte des spécificités du cas d'espèce et auquel l'autorité de céans n'a pas à se substituer (DECI 11.2006, consid. 6; Dallèves / Foëx / Jeandin, Poursuite et faillite, Commentaire romand, Bâle 2005, ad. art. 93, p. 421).
4.2.
De plus, le Tribunal fédéral a considéré que, loin d'être arbitraire, le plafonnement de la déduction forfaitaire peut se justifier par le fait qu'au-delà d'une certaine limite de revenu, un forfait proportionnel serait par trop imprécis. De toute manière, l'éventuel grief de l'arbitraire tomberait à faux, dès lors que les débiteurs peuvent obtenir la déduction des frais effectifs d'acquisition du revenu. À ce propos, l'exigence de conserver les factures et tickets, fussent-ils au nombre de quelques centaines pour une période fiscale de deux ans, n'est en rien disproportionnée (2P.333/2005, consid. 2.3).
4.3.
En l'espèce, l'autorité de céans considère que c'est à juste titre que l'office a procédé à une réduction de 30% du chiffre d'affaires à titre de charges. En effet, sans autres indices suffisants, l'autorité ne pouvait que se baser, par appréciation, sur la jurisprudence fiscale en la matière. Cela d'autant plus qu'il ne revient qu'au plaignant de fournir les pièces justificatives nécessaires afin d'adapter le montant de ce plafonnement forfaitaire à sa situation effective. Dès lors, en tenant compte des honoraires de 2012 déclarés à Fr. 52'607.-, le revenu mensuel du plaignant est de Fr. 4383.90.- (52'667 / 12). De ce montant doit être déduit 30% à titre de charges, pour arriver à la somme de Fr. 3068.-. En y ajoutant la rente AVS (Fr. 1713.-), le revenu mensuel net du plaignant est bien de Fr. 4'781.-. Dès lors que les autres montants ne sont pas contestés par le plaignant, la quotité mensuelle saisissable est donc bien de Fr. 2'300.-, comme l'a corrigé à juste titre l'intimé dans ses observations du 17 avril 2013, et non pas à Fr. 2'550.-, comme cela avait été retenu dans la décision attaquée.
5.
En conclusion, l'autorité de céans considère que l'office n'a pas violé le droit en s'écartant de la première estimation fixée provisoirement à Fr. 850.- et en utilisant un montant forfaitaire déductible au titre de frais de charges d'une valeur de 30% du chiffre d'affaires. Cela d'autant plus qu'il est constant que le plaignant n'a jamais fourni les pièces justificatives nécessaires à l'appréciation de sa situation, ce qui lui permettrait d'obtenir une déduction de ses frais effectifs. Pour toutes ces raisons, la plainte est admise partiellement, dans le sens où le montant saisissable doit être de Fr. 2'300.-, et non pas Fr. 2'550.-.
6.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, de l'ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP],du 23 septembre 1996).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Admet partiellement la plainte en ce sens que la saisie de salaire est fixée à Fr. 2'300.- par mois dès le 01.04.2013;
2.Rejette la plainte pour le surplus;
3.Ordonne à l'office de restituer aux plaignants les montants saisis dépassant la somme de Fr. 2'300.- par mois;
4.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le27 juin 2013
Alain Ribaux