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DECI.2013.22

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2013-06-26 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 15'000.- a été versée à une femme victime de lésions corporelles infligées par son mari, lequel a ensuite lancé son enfant de 7 ans par le balcon du domicile. Outre une côte et un fémur fracturé, l'enfant a subi un grave traumatisme psychique, dû à la peur de mourir et au fait que l'auteur de l'acte est son père, traumatisme qui justifie l'allocation d'une réparation morale LAVI de CHF 40'000.-.

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Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Dans la soirée du 15 juin 2009, X. s'est violemment disputé avec sa femme, Y., à leur domicile à Neuchâtel. Le mari a commencé à frapper son épouse dans l'appartement et celle-ci a réussi à s'enfuir dans les escaliers avant d'être rejointe par son mari. Celui-ci l'a frappée d'abord à mains nues puis avec la perche en bois munie d'un crochet métallique destinée à ouvrir la trappe du galetas. Après que l'épouse ait trouvé refuge chez un voisin, X. est retourné dans l'appartement où se trouvait l'enfant du couple, Z., âgée au moment des faits d'un peu moins de 7 ans. Il lui a passé un bras autour du cou en l'empêchant de crier, lui a annoncé "tu vas mourir, ma belle" et l'a précipitée du balcon situé au 3èmeétage, à environ 10 mètres du sol. La chute de l'enfant a été amortie par une toile de store puis par des buissons, de sorte que la fillette s'en est tirée avec un fémur et une côte fracturée. De son côté, l'épouse a souffert, sur le plan physique, de nombreuses blessures et hématomes, notamment à la tête, ainsi que d'une double fracture du poignet gauche.

La Cour d'assises a condamné pour ces faits X. à une peine privative de liberté de 12 ans. Le Tribunal a retenu contre le prévenu une tentative de meurtre commise par dol éventuel à l'encontre de son épouse ainsi qu'une tentative d'assassinat contre sa fille Z.. La Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par le condamné par jugement du 10 mars 2011. Le Tribunal fédéral a toutefois annulé ce jugement en ce qui concerne la condamnation pour tentative de meurtre par dol éventuel et a renvoyé la cause aux instances cantonales pour qu'elles statuent à nouveau. Le (nouveau) Tribunal criminel a rendu son jugement le 23 février 2012 et a condamné X. à une peine réduite de 10 ans de privation de liberté, pour infraction à l'article 123, chiffre 2 CP (et implicitement aux articles 112 et 22 CP, concernant l'enfant Z.). S'agissant aussi bien de la tentative de meurtre que de la mise en danger de la vie d'autrui, les juges ont retenu que le complément d'instruction n'avait pas permis d'établir que les coups que l'auteur avait infligés à son épouse auraient créé pour elle un risque de décès, ce qui suffisait à écarter ces deux préventions. La prévention de lésions corporelles graves au sens de l'article 122 CP devait également être écartée, les lésions subies par la victime ne répondant pas à la définition de la gravité qu'exige cette disposition. Ce jugement est aujourd'hui définitif.

Parallèlement, les autorités pénales ont condamné X. au paiement d'indemnités pour tort moral deCHF 20'000.-avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009 à Y. et deCHF 60'000.-avec intérêts à 5% dès le 15 juin 2009 à Z.. Le juge pénal a retenu, en ce qui concerne l'enfant Z., que la souffrance physique due à la chute (fracture du fémur avec déplacement d'une côte) a sans doute été aiguë mais relativement brève. En revanche la souffrance psychique liée aux sentiments de peur éprouvée, mais surtout à l'incompréhension de l'acte commis par son propre père apparaît intense et durable. Elle a nécessité de nombreuses séances de psychothérapie et ce traitement restera sans doute nécessaire longtemps, même si la fréquence des consultations avait été pu être espacée après 1 an environ. Une indemnité deCHF 60'000.-en sa faveur paraît donc équitable. S'agissant de Y., la douleur physique, sans doute violente mais limitée elle aussi dans le temps, s'est accrue d'un traumatisme psychique découlant immanquablement de l'intense frayeur ressentie pour elle-même (sentiment légitime que son mari pouvait, sinon voulait la tuer) et pour sa fille. Il ne paraît toutefois pas que les actes ainsi subis, qui s'inscrivent malgré le caractère éminemment répréhensible dans la logique d'une certaine violence conjugale, aient généré une souffrance aussi profonde et durable que la volonté d'élimination subie par l'enfant. En comparaison, le tribunal a jugé équitable d'allouer une réparation morale deCHF 20'000.-.

B.

Par mémoire de son mandataire du 14 mars 2013, Y., agissant également au nom de sa fille Z., a adressé au Département de la santé et des affaires sociales une demande de réparation morale au sens de la LAVI deCHF 40'000.-plus intérêts en faveur d'elle-même et deCHF 60'000.-plus intérêts en faveur de sa fille Z.. S'agissant de l'infraction dont elle a elle-même été victime, la requérante indique qu'elle a risqué de mourir et elle maintient qu'elle a été victime d'une tentative de meurtre. Elle a subi des lésions à la tête, au tronc et au ventre avec fracture sous-capitale des 4èmeet 5èmemétacarpiens de la main gauche, indépendamment de la grave atteinte au plan psychique, dont elle ne se remettra jamais. Elle conteste les considérations des juges pénaux qui ont retenu que les violentes douleurs physiques sont restées sans conséquence puisque la lésée a toujours des douleurs au niveau des cervicales depuis la survenance des faits. Sur le plan psychique, elle produit différents avis médicaux. Selon le Dr A., médecin généraliste FMH, qui suit Y. depuis novembre 1986, le drame survenu à la famille Y.-Z. a eu des conséquences dramatiques sur l'état de santé de sa patiente qui était déjà fragilisée précédemment par un AVC gauche en 1993. Il a observé une aggravation des troubles de l'humeur et l'apparition de troubles psychiques post-traumatiques. Ces troubles ont nécessité une augmentation de la prise en charge psychologique. S'agissant du traitement actuel et futur, le Dr A. préconise un suivi psychothérapeutique intensif et une médication antidépressive et anxiolytique (courrier du 12 décembre 2012). Quant au Dr B., spécialiste FMH en psychiatrie-psychothérapie, il indique que l'évolution de l'état de santé de Y. est très fluctuante. Dans les périodes calmes, sans procédure ou sans sollicitation de son mari, son état de santé évolue de manière positive (courrier du Dr B. du 12 décembre 2012). Ce praticien précise que le traitement actuel consiste en un traitement psychiatrique intégré hebdomadaire avec prise de médicaments journellement. Il préconise la poursuite du traitement actuel dans le futur sans émettre un pronostic détaillé.

S'agissant de l'enfant Z., son pédiatre, le Dr C., indique que les traumatismes psychologiques sont "assurément très importants" (courrier du 8 mai 2012). Il faudra certainement encore de nombreuses années à Z. pour comprendre et accepter de vivre avec ce qui lui est arrivé. Sur le plan physique, il évoque une inégalité de longueur entre les deux membres inférieurs consécutive à la chute de l'enfant. Il est très probable que cette inégalité persiste jusqu'à la fin de la croissance, un tel problème se rencontrant couramment lors d'un traumatisme osseux important d'un membre inférieur. Dans son écrit du 4 décembre 2012, le Dr C. précise que Z. présente un problème de comportement avec une attitude agressive et insolente avec l'égard de sa mère. Sur le plan psychique, il préconise un énorme travail de remise en confiance face à autrui, de consolidation de l'estime de soi, acceptation des événements passés et de projection dans l'avenir. La prise en charge psychologique est à prévoir sur le long et très long terme.

C.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie.

Avec la nouvelle LAVI, entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point, cf. Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

D.

En l'occurrence, il convient d'opérer une distinction entre la demande de Y. et celle de sa fille Z..

Réparation morale en faveur de Y.

En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de s'en tenir aux différents jugements pénaux s'agissant de la qualification juridique des faits. A cet égard, "seules" des lésions corporelles simples ont été retenues à l'exclusion d'une tentative de meurtre. L'agression subie par l'intéressée n'en revêt pas moins une gravité certaine puisque l'auteur a frappé sa victime avec une grande violence, avec ses poings, ses pieds et un bâton avec une extrémité métallique et ceci sur toutes les parties du corps. Il est heureux à cet égard qu'un voisin, alerté par les cris de la victime, ait pris la défense de cette dernière sans quoi il est probable que le mari eut continué à s'en prendre à son épouse avec des conséquences, physiques à tout le moins, autrement plus graves.

Sur le plan civil, la réparation morale allouée à Y. a été fixée àCHF 20'000.-. Comme déjà relevé ci-dessus, les indemnités octroyées par l'Etat dans le cadre de la LAVI répondent à une idée de solidarité sociale et sont généralement plus basses que les réparations morales octroyées par la justice civile ou pénale. Il serait donc incohérent que la collectivité verse une réparation morale supérieure à celle due par l'auteur de l'infraction lui-même. Une telle réparation serait incompatible avec les buts poursuivis par la LAVI et apparaîtrait socialement inacceptable.

Afin de fixer la réparation morale LAVI et afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Une réparation morale LAVI de Frs 10'000.- a été réduite àFr. 6'000.-par le Tribunal fédéral, montant allouéà la victime d'une prise d'otage par un malade mental qui avait braqué une caissière en lui mettant un couteau sur la gorge avant d'être maîtrisé par des clients. Plus de 7 mois après les faits, la caissière, en dépression sévère, était encore totalement incapable de travailler. Les souffrances constatées étaient certes importantes selon le Tribunal fédéral mais, compte tenu de l'ensemble des circonstances, le montant de Frs. 10'000 alloué était toutefois clairement trop élevé.L'agression a été de brève durée et n'a pas causé de lésions physiques à l'intimée. Le montant octroyé est, si ce n'est équivalent, tout au moins proche de celui qui est alloué en cas de lésions corporelles relativement graves, telles que la perte d'un oeil ou de l'ouïe, qui donnaient lieu, il y a quelques années, à une indemnité de l'ordre de Frs 5 à 10'000(cf. ATF 121 II 369 consid.6c

p. 377). Au regard de ces exemples et nonobstant leur valeur indicative, le montant de l'indemnité litigieuse a été revu à la baisse(ATF du 24 avril 2008, 6B_135/2008).

-Une réparation morale LAVI deFr. 8'000.-a été allouée à une femme séquestrée par son ex-compagnon, qui a subi des voies de faits et de la contrainte physique. La victime a prétendu, sans pouvoir le prouver, qu'elle avait été violée. Elle a dû être suivie psychologiquement et a subi desconséquencestelles qu'évitement phobique, isolement, diminution de l'estime de soi et du moral (Ordonnance de l'instance LAVI GE du 10.05.2004, citée par Converset,op. cit.p. 392, N° 5).

-Le Tribunal fédéral a confirméen droit civilune réparation morale deFr.10'000.-accordée à la victimequi, suite à une altercation, avait reçu deux coups de couteau au visage assénés par son agresseur, lui ayant causé deux blessures à vie de 10 cm de longueur, du coin de la bouche jusqu'à la maxillaire, et sur la gorge, non guéries et inopérables en chirurgie esthétique. LeTribunal fédérala noté à cette occasion que la réparation demandée de Fr. 50'000.-était clairement exagérée, en dressant lui-même pour comparaisons de références une liste de réparations morales civiles qu'il avait octroyées pour des lésions corporelles graves (ATF du 17 mai 2004, 6S.232/2003).

-Une réparation morale deFr. 20'000.-a été octroyée à un homme devenuinvalide à 50%à la suite de blessure irréversibles à une jambe, avec des douleurs pour la vie, et compte tenu d'une grande responsabilité de l'auteur (ATF 116 II 295 c. 5).

-Une réparation morale LAVI de Fr. 15'000.- a été octroyée à une femme attachée et bâillonnée sur son lit pendant environ 6 heures et régulièrement frappée à coups de poing et de claques, l'agresseur entourant parfois le cou de sa victime avec un vêtement ou lui mettant un sac sur la tête. Le tribunal a condamné l'auteur pour lésions corporelles graves, et a considéré que celui-ci s'est "acharné sur sa victime" avec une sauvagerie rare. Pendant plusieurs heures, il a torturé et humilié sa victime qui n'avait pas les moyens de se défendre puisqu'elle était attachée sur un lit. La vie de celle-ci a clairement été mise en danger. L'intéressée avait également subi une grave atteinte à son intégrité psychique (Décision du DSAS du 15.10.2012 en la cause X.).

En l'espèce, comme déjà dit, les violences subies par le requérante sur le plan physique ne sont pas dénuées de gravité même si "seules" des lésions corporelles simples ont été retenues. Sur le plan psychique, les différents avis médicaux déposés confirment le grave traumatisme subi par la victime qui ne pourra vraisemblablement jamais effacer de sa mémoire ce qu'elle a subi de la part de son propre mari. Elle suit actuellement un traitement psychiatrique et les séquelles prévisibles sont sérieuses. Tout compte fait, au vu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, ainsi que du rôle subsidiaire de l'Etat, une réparation morale LAVI deCHF 15'000.-paraît équitable et sera allouée par l'autorité de céans. Selon la nouvelle LAVI (art. 28), aucun intérêt n'est dû sur la réparation morale.

Réparation morale en faveur de Z.

Avec les autorités pénales, il convient de retenir que la défenestration dont l'enfant Z. a été victime est d'une extrême gravité. Le père a tenté d'éliminer sa propre fille vraisemblablement pour atteindre son épouse dans ce qu'elle avait de plus cher et n'a ainsi pas hésité à sacrifier son enfant dans un élan d'égoïsme particulièrement choquant. La lâcheté de l'auteur, qui s'en est pris à une victime sans défense et innocente, les paroles prononcées au moment de l'acte, ajoutées à ce que les autorités pénales ont qualifié de "fourberie" (rien n'indique qu'en cas de décès de l'enfant, l'auteur n'aurait pas contesté être à l'origine de sa chute comme il l'a fait d'ailleurs en cours de procédure) rendent la tentative d'homicide particulièrement odieuse au point que la prévention de tentative d'assassinat a été retenue. Ainsi que le confirment les différentes attestations médicales déposées à l'appui de la demande, le traumatisme psychique subi par l'enfant est grave et durable. Selon le Centre neuchâtelois de psychiatrie qui suit l'enfant depuis le mois d'octobre 2010, à raison d'une fois par mois depuis juin 2011, Z. présente des symptômes anxio-dépressifs marqués: dévalorisation, anxiété diffuse, peurs, divers troubles du sommeil, difficultés de concentration. A n'en pas douter, il faudra des années à l'enfant pour surmonter le traumatisme psychique consécutif à l'infraction qu'elle a subie.

Dans le contexte décrit ci-dessus, toute somme d'argent versée à titre de réparation morale apparaît secondaire. Il convient néanmoins d'en fixer le montant dans le cadre de la LAVI, ce qui comporte une certaine part d'appréciation, inévitable dans la fixation d'une telle indemnité. Il convient ici de tenir compte notamment des souffrances physiques subies par l'enfant à la suite de sa chute et qui sont loin d'être négligeables, mais aussi et surtout du traumatisme psychique lié à la peur de mourir (la vie de l'enfant a été sérieusement mise en danger à tel point que celle-ci peut être considérée comme une miraculée) et au fait que l'auteur de l'acte n'est autre que le père de la victime. Tout bien considéré, compte tenu des souffrances vécues, actuelles et futures de la jeune victime, aggravées par une relation qui s'annonce incertaine et douloureuse avec son père (lequel a demandé à exercer un droit de visite sur sa fille), une réparation morale LAVI deCHF 40'000.-sera allouée. Il est précisé que l'autorité de céans s'en tiendra à la proposition du service juridique sur ce point (cf. courrier du 10 juin 2013), malgré le courrier du 18 juin 2013 de Me Berger qui n'est pas de nature à conduire à une augmentation du montant alloué.

S'agissant de la demande de provision, il est rappelé que la réparation morale ne peut pas faire, faute de base légale, l'objet d'une provision à la différence de l'indemnisation (art. 21 LAVI). Les montants proposés ci-dessus pourront toutefois être versés rapidement sur le compte de l'Etude de Me François Berger.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 15'000.-est allouée à Y.;

2.Une réparation morale LAVI deCHF 40'000.-est allouée à Z.;

3.Les montants précités sont payables sur le compte de l'Etude de Me François Berger, CCP [***];

4.La présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le26 juin 2013

Jean-Nathanaël Karakash