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DECI.2013.1

Saisie de salaire, minimum vital, loyer admissible, Assistance administrative

Ne Jurisprudence Adm · 2013-07-08 · Français NE
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Une charge de logement de Fr. 2'320.- (villa comportant plus de 8 pièces) pour un couple sans enfant doit être considérée comme excessive dans le cadre du calcul du minimum vital d'un poursuivi dont le revenu est de 4'786.-. La mention sur le procès-verbal de saisie que la charge de loyer par Fr. 2'320.- n'est admise que provisoirement et qu'elle sera réduite à Fr. 652.- par la suite constitue une information suffisante. Le droit à l'assistance administrative n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17ss LP, mais dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en principe pas nécessaire. ____________________ Par arrêt du 2 octobre 2013 (Réf.:[ASSLP.2013.5]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Dans le cadre de poursuites exercées contre X., l'office des poursuites a établi, le 10 décembre 2012, un avis de saisie de salaire du débiteur pour un montant de Fr. 500.- du 1erdécembre 2012 au 31 janvier 2013, puis de Fr. 1'800.- par mois dès le 1erfévrier 2013. L'office a fixé cette saisie en fonction d'un revenu de Fr. 4'786.- et d'un minimum vital de Fr. 4'246, respectivement de 2'963.75 dès le mois de février 2013.

B.

Le 21 décembre 2012, X., représenté par Me Laura Amey, saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre l'avis de saisie du 10 décembre 2012, concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision entreprise et à ce que la saisie soit fixée à Fr. 111.- pour la période du 1erdécembre 2012 au 30 juin 2013 puis à Fr. 1'169.15 dès le 1erjuillet 2013. Il sollicite l'effet suspensif à sa plainte et requiert l'assistance administrative. Il fait valoir, en substance, que l'office ne lui a pas octroyé un délai raisonnable pour trouver un logement moins onéreux et que le montant retenu ne correspond pas aux normes de l'Office de la statistique. Il estime en outre que l'office aurait dû appliquer les normes de l'office de la statistique valable dès le 1erjuin 2012 et pas celle au 1erjuin 2011. Il conteste enfin la non prise en compte de la franchise de l'assurance-maladie et des frais de déplacements pour se rendre aux consultations médicales.

C.

Dans ses observations du 17 janvier 2013, l'office des poursuites a admis qu'il convenait d'appliquer les normes de l'Office de la statistique valables dès le 1erjuin 2012. Il a également admis la prise en compte des frais de déplacements par Fr. 300.- pour les consultations médicales tout en précisant que les documents idoines ne lui avaient été remis que le 18 décembre 2012. Il a par ailleurs relevé que c'était à tort qu'il avait tenu compte des frais dentaires, dans la mesure où les pièces justificatives concernaient des traitements antérieurs à la saisie. Il a conclu à l'admission partielle de la plainte.

D.

Par décision du 30 janvier 2013, l'effet suspensif a d'ores et déjà été octroyé.

E.

Par courrier du 4 février 2013, le plaignant a fait valoir qu'un logement de deux pièces n'était pas adapté à sa situation dans la mesure où, souffrant de troubles du sommeil, il ne pouvait pas faire chambre commune avec son épouse. Il a en outre précisé que son traitement dentaire n'avait pas encore pris fin et qu'il ferait prochainement parvenir le devis relatif à ce dernier.

F.

Dans ses observations du 12 février 2013, l'office des poursuites a précisé que le débiteur avait été clairement informé que le loyer effectif ne serait pris en considération que jusqu'en janvier 2013. S'agissant des frais dentaires et des problèmes de sommeil du débiteur, il s'est déclaré prêt à en tenir compte à condition que ces éléments soient attestés par les médecins concernés.

G.

Par courrier du 15 mars 2013, le plaignant a précisé que les documents médicaux seraient prochainement remis à l'Autorité de céans. Il a également fait valoir que l'information quant à sa charge locative ne lui avait pas été communiquée correctement par l'office.

H.

Dans son courrier du 22 mars 2013, l'office a précisé qu'il n'avait pas à signifier au débiteur une obligation de résiliation de bail, mais qu'il était uniquement tenu d'informer le poursuivi que son loyer était excessif au regard des normes en vigueur.

I.

Par courrier du 12 avril 2013, le plaignant a fait valoir qu'il revenait à l'office d'indiquer au plaignant et de le rendre attentif oralement qu'il devait chercher un appartement moins onéreux.

J.

Par courriers des 7 mai et 5 juin 2013, l'autorité de céans a requis le plaignant de produire les documents médicaux auxquels il se référait dans ses différents échanges d'écriture. Ces courriers sont restés sans réponse.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

a) En application de l'article 93, alinéa 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979, p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF du 21 juin 2002, réf. 7B.77/2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (ATF 121 III 20, JT 1997 II 163;Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).

b) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur faisant l'objet d'une saisie de salaire doit réduire son train de vie et se contenter du minimum d'existence qui lui revient prévaut également en matière de charges de loyer. Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit ainsi réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Ceux-ci ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et au loyer usuel du lieu. Il y a toutefois lieu de donner au débiteur la possibilité de réduire ses charges de loyer dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; ATF 114 III 12 cons. 4; 116 III 15 cons. 2d; 116 III 15 cons. 2d; Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP [ci-après : les lignes directrices]). Les prétentions d'un débiteur à un logement confortable, incompatibles avec ses moyens financiers, doivent céder le pas à la prétention de ses créanciers à être désintéressés (ATF 119 III 73, 116 III 21, JdT 1992 II 81, ATF 114 III 12 cons. 2a, JdT 1990 II 119 et les références).

3.

En l'espèce, s'agissant des frais de logement, il est constant que le plaignant, marié sans enfant à charge, vivant dans une villa comprenant plus de huit pièces, a été informé lors de l'établissement du procès-verbal de saisie le 11 juillet 2012, que la déduction de Fr. 2'320.- à titre de charge de logement était admise provisoirement, mais qu'à partir du mois de janvier 2013 serait réduite à Fr. 652.- par mois selon les normes d'insaisissabilité. Cette mention figure en effet expressément sur le procès-verbal (v. procès-verbal pages 1 et 3) que le plaignant a signé au bas de chaque page, de sorte qu'il ne saurait prétendre aujourd'hui ne pas avoir été rendu attentif au fait que son loyer était trop élevé. L'autorité de céans relèvera toutefois que, dans la mesure où le plaignant a été informé le 11 juillet 2012 de l'obligation de trouver un logement adapté, il ne pouvait résilier son bail que pour le prochain terme suivant, soit le 31 mars 2013, compte tenu d'un délai de résiliation de six mois selon le contrat de bail.

Quant au montant retenu par l'office, l'autorité de céans admettra qu'en raison de l'état de santé du plaignant et de son épouse (v. à cet égard le procès-verbal du 11 juillet 2012) – et cela même en l'absence d'une attestation médicale- qu'un logement de trois pièces correspond mieux à la situation de famille du poursuivi. Il convient ainsi de tenir compte d'un montant à titre de loyer de Fr. 967.- (v. Enquête établie par l'office du logement à Neuchâtel, état au 1erjuin 2012). La plainte sera dès lors admise sur ce point.

4.

Le plaignant soutient ensuite que la franchise et la quote-part de l'assurance-maladie n'ont pas été prises en compte par l'intimé dans le calcul du minimum vital. Or, il apparaît que dans la détermination de la quotité disponible l'office des poursuites a tenu compte, conformément à sa pratique, d'un montant global de Fr. 200.- pour le plaignant et pour son épouse à titre de franchise et pour la part non couverte des frais médicaux. Le plaignant n'ayant fourni aucun justificatif attestant de ses frais effectifs, il ne saurait être tenu compte des Fr. 400.- à la déduction desquels il prétend dans sa plainte.

5.

Quant aux frais dentaires, qui ont dans un premier temps été pris en compte par l'office, ils ne sauraient pas non plus être inclus dans le minimum vital. En effet, si le minimum vital comprend les frais médicaux au sens large (médicaments, dentistes, franchise, etc.), faut-il encore que ceux-ci soit actuels ou futurs, mais non antérieurs à l'exécution de la saisie (ATF 85 III 67, JT 1959 II 84) et qu'ils ne soient pas payés par une assurance (ATF 129 III 242, JT 2003 II 104;Collaud, Le minimum vital élargi du droit de la famille, in RFJ 2005, p. 313ss;Ochsner, in Commentaire romand, no 144ss ad art. 93). En l'espèce, les pièces figurant au dossier concernent des traitements antérieurs à la saisie, le dernier versement attesté étant intervenu le 5 juillet 2012. Par ailleurs, en dépit de plusieurs interpellations, le plaignant n'a pas produit de justificatifs relatifs à des frais dentaires. Or, une violation du devoir de coopérer à l'établissement des faits pertinents justifie de ne pas donner suite à la conclusion de la partie responsable du défaut de collaboration si le dossier ne permet pas de trancher à son propos (Gilliéron, Commentaire LP, no 42ss ad art. 20a).

6.

Enfin, s'agissant des frais de déplacements pour visites médicales, l'office des poursuites, dans ses observations du 17 janvier 2013, a accepté d'en tenir compte à raison de Fr. 300.- par mois dans le minimum vital, de sorte que la plainte sera également admise sur ce point.

7.

En résumé, le minimum vital du plaignant s'établit comme suit:

Débiteur

Partenaire

Total

Revenu

4'786.00

1'365.00

6'151.00

Charges

Besoin de base

1'700.00

1'700.00

Loyer

Dès 01.04.2013

2320.00

967.00

Caisse maladie

837.00

Trajets consultations médicales

300.00

Frais médicaux couple

200.00

Frais de diabète

250.00

Minimum vital + part au ménage commun

Dès 01.04.2013

4'362.00

3'310.00

1'245.00

944.00

5'607.00

4'254.00

Montant supérieur au minimum vital

Dès 01.04.2013

424.00

1'476.00

120.00

421.00

Déduction/supplément

Dès 01.04.2013

24.00

26.00

Montant saisissable

Dès 01.04.2013

400.00

1'450.00

120.00

421.00

Dès lors, la quotité saisissable jusqu'au 31 mars 2013 s'élève à Fr. 400.- par mois. A partir du 1eravril 2013, compte tenu d'une charge de loyer réduite à Fr. 967.-, le montant saisissable s'élève à Fr. 1'450.-.

8.

a) L'assistance administrative est accordée aux personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes et dont la cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 du code de procédure civile [CPC], du 19 décembre 2008, applicable par renvoi de l'art. 60i de la loi sur la procédure et la juridiction administratives [LPJA], du 27 juin 1979). Le droit à l'assistance judiciaire n'est pas exclu par principe dans la procédure de plainte des art. 17 ss LP, mais dans la mesure où celle-ci est régie par la maxime d'office, l'assistance d'un avocat n'est en général pas nécessaire; toutefois, une telle assistance peut se révéler indispensable en raison de la complexité de l'affaire ou des questions à résoudre, des connaissances juridiques insuffisantes du requérant ou de l'importance des intérêts en jeu (ATF 122 III 392 et les références citées).

b) La présente espèce démontre que l'assistance d'un avocat n'était pas nécessaire dans la mesure où la question juridique se limitait à déterminer la quotité saisissable du revenu du plaignant et que l'autorité de céans revoit d'office le calcul du minimum vital. Quant aux réquisitions faites dans le cadre de l'instruction, le plaignant aurait pu y donner suite sans l'intervention d'un mandataire, puisqu'il ne s'agissait que de produire des attestations médicales. A cet égard on relèvera par ailleurs que, dans le cas particulier, le mandataire du plaignant n'a pas réagi auxdites réquisitions malgré plusieurs rappels.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:

1.Admet partiellement la plainte dans le sens où la saisie de salaire à l'encontre de X. s'élève à Fr. 400.- jusqu'au 31 mars 2013, puis à Fr. 1'450.- dès le 1eravril 2013;

2.Dit que la requête d'assistance judiciaire du plaignant est rejetée;

3.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 8juillet 2013

Alain Ribaux