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DECI.2012.9

Péremption d'une demande LAVI selon l'ancien droit

Ne Jurisprudence Adm · 2012-11-12 · Français NE
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Selon l'ancienne LAVI, le délai pour déposer une demande de réparation morale était de deux ans à compter de la date de l'infraction. Rien ne justifie en l'espèce de s'écarter de ce délai péremptoire.

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A.

Par demande de son mandataire du 8 février 2012 adressée au Département de la santé des affaires sociales, A., né en 1998, allègue avoir été victime en juin 2005 de contraintes sexuelles commises à son endroit par un autre élève de l'école primaire de X., B., alors que tous deux se trouvaient dans un "camp vert " à Y..

Ces faits n'ont été relatés à la police qu'en septembre 2011, lorsque A. a été entendu dans le cadre d'une autre affaire pénale concernant d'autres enfants. Les parents de A. ont alors immédiatement déposé plainte.

De son côté, entendu par la police, B. a confirmé avoir eu des gestes à caractère sexuel avec A. tout en contestant une éventuelle contrainte à l'endroit de ce dernier.

Saisi de l'affaire, le tribunal pénal des mineurs a constaté, que B. n'était qu'à la veille de ses huit ans. La loi pénale ne lui serait donc pas applicable (art. 3, alinéa 1 DPMin), même si les faits qui lui sont reprochés par le plaignant étaient avérés. Le tribunal précité a dès lors classé la procédure par ordonnance du 26 janvier 2012.

Par mémoire du 8 février 2012 de son mandataire, A. dépose une demande LAVI auprès du Département de la santé et des affaires sociales. Tout en admettant que le délai de péremption de deux ans de l'article 16, alinéa 3 LAVI est largement dépassé, le requérant indique n'avoir jamais parlé de cet événement auparavant et que ce n'est que lors de son audition en septembre 2011 qu'il s'en est ouvert à la police et que ses parents ont connu leurs droits en qualité de victimes qu'à ce moment-là. A. indique que la contrainte sexuelle qu'il a subie a causé un traumatisme psychologique et qu'il est suivi par une psychothérapeute depuis octobre 2011. Le traitement se poursuit encore actuellement. Il réclame, en qualité de victime, une réparation morale deCHF 2'000.-ainsi qu'une indemnité pour les frais d'avocat deCHF 2'447.-en relation avec la procédure pénale qui a abouti à une ordonnance de classement.

B.

A teneur de l'article 48 LAVI, le droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulés avant l'entrée en vigueur de la loi est régi par l'ancien droit. Selon cette même disposition, les délais prévus à l'article 25 LAVI (permettant à la victime d’actes d’ordre sexuel avec des enfants de déposer sa demande jusqu'au jour de ses vingt-cinq ans) sont applicables au droit d'obtenir une indemnité et une réparation morale pour des faits qui se sont déroulésmoins de deux ansavant l'entrée en vigueur de la loi.

Les délais de l'ancienne LAVI sont dès lors applicables aux infractions antérieures au 1erjanvier 2007. Or, l'article 16 LAVI stipule que la victime doit introduire sa demande d'indemnisation et de réparation morale devant l'autorité dans un délai de deux ans à compter de la date de l'infraction; à défaut, ses prétentions sont périmées.

En l'espèce, l'infraction datant de 2005, la victime devait déposer sa demande LAVI en 2007 au plus tard, conformément à l'article 16 aLAVI précité, de sorte que sa demande, déposée en février 2012, doit être considérée comme périmée.

Selon la jurisprudence, ce délai très bref, qui n'est susceptible d'aucune suspension, ni prolongation, n'est opposable à une demande d'indemnisation ou de réparation morale que si la victime était effectivement en possession des moyens nécessaires à l'exercice  efficace de ses droits. Sur ce point, on attribue une importance décisive au devoir de la police de signaler à la victime, lors de sa première audition, l'existence des centres de consultations chargés, notamment, de fournir des informations sur l'aide aux victimes et de les assister dans leurs démarches juridiques (ATF 129 II 409, cons 2). En principe, la péremption ne peut donc pas faire échec à une demande lorsque l'information due à la victime a été omise. Cette jurisprudence permet d'atténuer la rigidité de la règle sur la péremption. Toutefois, cette entorse au principe posé à l'article 16 aLAVI ne se justifie que lorsque l'information sur l'aide aux victimes a été omise. Selon le Tribunal fédéral, lorsque la loi confère à l'autorité un devoir d'information qu'elle a complètement omis de satisfaire, l'administré peut, en se prévalant de la protection de la bonne foi, exiger de l'autorité qu'elle entre en matière sur sa demande quand bien même ses droits seraient prescrits (ATF 123 II 241). En l'espèce, il n'y a eu aucune omission de la part des autorités de signaler à la victime les droits issus de la LAVI.

Par ailleurs, sauf circonstance exceptionnelle non réalisée ici, admettre une demande manifestement périmée serait contraire au texte pourtant clair de la loi, même si le délai posé par celle-ci, en l'occurrence l'ancienne LAVI, est relativement court. Cette brièveté a été voulue par le législateur et l'autorité de céans ne saurait statuercontralegem.

Pour cette première raison, la demande, qui est périmée, doit être rejetée.

D.

Par ailleurs, il apparaît que l'infraction alléguée par le requérant n'est, loin s'en faut, pas établie. Les faits remontent à 2005 et ils ne peuvent être reconstitués aujourd'hui. Le requérant ne fournit par d'autres éléments de preuve, par exemple des témoignages, qui pourraient étayer sa position. A. n'en avait jamais parlé avant 2011 et c'est un peu par hasard qu'il a évoqué cet événement lorsqu'il a été entendu comme témoin dans le cadre d'une autre affaire pénale. D'ailleurs, les faits relatés par le requérant ne sont pas d'une clarté absolue et les souvenirs de l'intéressé sont plutôt flous (PVA du 29 septembre 2011, page 2). Le requérant a néanmoins admis avoir eu une autre "expérience à caractère sexuel" avec B. à l'école, lors d'une récréation. Il indique que lui-même et B. se sont retrouvés aux toilettes et que ce dernier l'a pénétré par l'anus. Ils étaient nus tous les deux. B. voulait également être pénétré mais A. ne voulait pas. Finalement, comme il était en érection, ce dernier a également tenté de pénétrer B.. Selon les propres termes du requérant, il était d'accord avec B. et ils ont "fait cela ensemble, par simple expérience" (PVA du 29 septembre 2011 précité, R6). A. est toutefois incapable de dire si l'épisode des WC c'est produit avant ou après celui du camp vert.

Dans ces circonstances, on ne peut exclure que les deux enfants se soient adonnés à des "jeux sexuels" sans contrainte. L'état d'esprit des deux protagonistes au moment des faits est incertain en raison notamment de leur jeune âge. Il n'est en tout cas pas établi que A. a été contraint de subir ce genre d'acte alors qu'il admet lui-même y avoir consenti à au moins une autre reprise. Quant à B., celui-ci est formel: il s'agissait "plutôt de caresses" faites de manière consentante de part et d'autre (PVA 17 septembre 2011, page 3).

On ne peut par ailleurs rien tirer du fait que le requérant soit suivi depuis octobre 2011 par une psychothérapeute; d'une part, il n'est pas possible d'établir un lien de causalité entre cette psychothérapie, qui a débuté six ans après les faits, et les actes relatés par A.; d'autre part, le requérant ne dépose aucun certificat médical pouvant confirmer le "traumatisme psychologique" allégué (Demande, p. 5, all. 6).

Au vu de ce qu'il précède, il n'est ici pas possible de retenir qu'une infraction a été commise par B. à l'endroit de A.. Pour cette autre raison également, la requête doit être rejetée.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 24 novembre 1999, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.La requête LAVI de A. est rejetée;

2.La présente décision est rendue sans frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le12 novembre 2012

Gisèle Ory