Le plaignant a déposé une plainte au sens de l'article 17 LP concluant à l'annulation d'une vente aux enchères publiques prévue le 5 décembre 2012. En l'espèce, s'agissant de l'issue probable du litige au fond et du manque d'informations à disposition de l'autorité de céans, il se révélait impossible de faire un pronostic en l'état. Par ailleurs, au vu de la nature de la plainte et des conséquences qui pouvaient en découler, il y avait lieu d'accorder l'effet suspensif à la plainte (art. 36 LP). Par conséquent, l'effet suspsensif à la plainte a été octroyé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant en fait et en droit:
1.
Dans sa plainte du 19 novembre 2012, A. conclut implicitement à l'octroi de l'effet suspensif.
2.
Aux termes de l'art. 36 LP, la plainte, l'appel et le recours ne suspendent la décision que s'il en est ainsi ordonné par l'autorité appelée à statuer ou par son président. L'effet suspensif peut être accordé sur requête ou d'office par l'autorité concernée (Commentaire romand, poursuites et faillites,Erard,ch. 3 ad art. 36). Selon la doctrine et la jurisprudence relatives à l'art. 36 LP, l'absence d'effet suspensif ex lege vise à éviter l'abus des voies de droit afin de gagner du temps (Dieth, Beschwerde gemäss Art 17ff SchKG, in AJP 2002 p. 363ss); au contraire, l'octroi de l'effet suspensif doit empêcher que ne se produisent les effets d'une décision lorsque celle-ci risque d'être annulée dans la procédure de recours (ATF 130 III 657 cons. 2.2.2, JdT 2005 II 138) et tend à empêcher l'entrée en force de la décision attaquée, afin qu'une décision sur recours différente puisse être exécutée au besoin (ZWR 2003 305). L'octroi ou le refus de l'effet suspensif relève du pouvoir d'appréciation de l'autorité. L'issue prévisible de la contestation peut être prise en considération lorsqu'elle n'est pas douteuse (Gilliéron, Commentaire LP, no 15 ad art. 36 et les références citées).
3.
En l'espèce, s'agissant de l'issue probable du litige au fond, il se révèle impossible de faire un pronostic en l'état. Par ailleurs, au vu de la nature de la plainte et des conséquences qui peuvent en découler, il y a lieu d'accorder l'effet suspensif à la plainte (art. 36 LP).
4.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 64, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
1.Accorde l'effet suspensif à la plainte.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le27 novembre 2012
Thierry Grosjean