Réparation morale de CHF 5'000.- versée à la victime d'un brigandage commis par deux auteurs qui l'ont séquestrée au volant de sa voiture et exigé d'elle qu'elle leur remette ses cartes bancaires.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon l'acte d'accusation établi le 26 juillet 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de l'est vaudois, X. et Y. se sont rendus le 21 décembre 2010 à Neuchâtel munis d'un pistolet, de gants, et de deux cagoules, dans le but d'y commettre un brigandage. Alors que Z. parquait son véhicule près de son domicile, Y. cagoulé et portant l'arme précitée dans la main droite, a ouvert la portière du passager, s'est installé à côté du demandeur et lui a ordonné de démarrer et de prendre la direction d'Yverdon. X. les a suivi et rejoint dans un parking. A ce moment-là, les deux complices lui ont demandé de rester assis et de regarder ses genoux. Il a été contraint d'indiquer le code de ses cartes postales mais aucun argent n'a pu être retiré.
Par la suite, les agresseurs ont quitté les lieux en demandant à Z. de mettre sa tête entre les genoux et de compter jusqu'à cent avant de bouger tout en emportant son porte-monnaie et son téléphone portable. Ils ont encore ajouté qu'ils allaient le recontacter pour qu'il leur remette une somme d'argent et l'ont menacé de mort dans l'hypothèse où il préviendrait la police.
Enfin, en janvier 2012, X. a repris contact avec la victime et a été interpellé par la police, à la gare de Neuchâtel, au moment de la remise de l'argent, le 14 février 2012.
B.
Pour ces faits, le Ministère public précité a jugé que le brigandage, l'utilisation frauduleuse d'un ordinateur, l'extorsion et le chantage qualifiés, les menaces ainsi que la séquestration et l'enlèvement étaient des infractions qui paraissaient être réalisées.
Par jugement du 1eroctobre 2012, le Tribunal d'arrondissement de l'est vaudois a condamné X. pour extorsion et chantage qualifiés, tentative d'extorsion et chantage qualifiés (art. 156, al. 1 et 3 CP), à la peine privative de liberté de trois ans et demi. Il l'a également reconnu débiteur du demandeur, suite à une conciliation, deCHF 20'000.-à titre de réparation du tort moral, deCHF 3'714.70.-à titre de réparation du dommage matériel et deCHF 9'600.-à titre de juste indemnité pour des dépenses obligatoires occasionnées par la procédure (art. 433 CPP).
C.
Dans sa requête du 26 octobre 2012, Z. demande un montant deCHF 20'000.-à titre d'indemnité pour tort moral en application de la LAVI. En effet, X. étant au bénéfice de l'assistance judiciaire totale mais également en train de purger sa peine privative de liberté, il apparaît peu probable que celui-ci puisse un jour rembourser Z. (surtout au vu de la situation qui sera la sienne à sa libération). Z., suite aux infractions dont il a été la victime, a dû faire face à de lourdes séquelles psychologiques, parmi lesquelles des états de peur panique, d'hypervigilance, des conduites d'évitement et de profondes remises en question. Il a également suivi six séances chez un psychologue désigné par le centre LAVI qu'il a consulté et a été en incapacité de travail à 100% du 6 janvier au 31 mars 2012 puis à 50% du 1eravril au 14 mai
2012. Enfin, il a été contraint de quitter son logement pour retrouver un minimum de sécurité au domicile de ses parents et a très mal vécu l'investigation policière. En effet, il a dû entretenir des relations téléphoniques avec son agresseur mais également se rendre seul à un rendez-vous fixé par ce dernier pour procéder à l'arrestation précitée.
A l'appui des éléments relatés ci-dessus, Z. a joint une attestation du centre de consultation LAVI démontrant qu'il avait eu recours à une aide psychothérapeutique spécialisée et un rapport de son psychologue qui a attesté de ses séquelles psychologiques, du fait qu'il avait notamment peur que le deuxième individu en liberté ne cherche à se venger et qui a fait mention d'une nette amélioration de son état de santé dès juillet 2011, raison pour laquelle il n'y a plus eu de séance par la suite.
D.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
De manière générale, la jurisprudence considère que latteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de larticle 2 LAVI que lorsquelle présente une certaine gravité, par exemple lorsquelle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien‑être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, quelle ait eu peur ou quelle ait eu quelque mal. Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mise en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005, 1A.272/2004). La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet dune grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), lauteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement dune indemnité pour réparation morale deCHF 8'000.-(ATF réf. 1A.272/2004).
Cela étant, une "atteinte directe" peut néanmoins être reconnue à une personne dont la vie a été mise en danger au sens de l'article 129 CP, lorsque celle-ci souffre de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (ATF du 25 février 2002, réf. 6S.729/2001, SJ 2002 I 397).
En l'espèce, Z. a subi un traumatisme psychique attesté médicalement. Il a également subi une incapacité de travail. Sa qualité de victime au sens de la LAVI doit dès lors être reconnue.
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, cons. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
A noter que, avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI). Ce plafonnement traduit la volonté du législateur de limiter les indemnités octroyées en application de la LAVI.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une réparation deFr. 500.-a été allouée à la vendeuse d'un magasin de chaussures dont un inconnu au visage caché par un foulard et non-armé a exigé qu'elle lui remette le contenu de la caisse; devant le refus de l'employée, le délinquant a fini par quitter les lieux en emportant une tirelire et en menaçant la vendeuse. L'auteur a été condamné à un travail d'intérêt général pour brigandage (décision du DSAS du 11 novembre 2010 en la cause F.).
-Une réparation morale LAVI deFr. 1'500.-a été octroyée à une caissière victime d'une agression à main armée commise par un inconnu cagoulé et ganté qui s'était fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. La victime a été profondément choquée par l'agression au point de se trouver durant deux semaines et demie en incapacité totale de travail (Décision du DFAS du 6 décembre 2002 en la cause F.).
-Une réparation morale LAVI deFr. 2'000.-a été octroyée par l'autorité de céans à un tenancier d'un kiosque qui avait été menacé par un homme cagoulé muni d'une arme à feu qui s'était ensuite enfui avec le contenu de la caisse. Le tenancier, suite à cet événement, avait subi un arrêt de travail d'environ 2 semaines et consulté un médecin à 6 reprises. Selon le certificat médical remis en annexe de sa demande, le requérant avait été fortement atteint dans son intégrité psychique par le brigandage dont il a été victime (troubles anxieux, troubles du sommeil, hypervigilance et conduite d'évitement) (décision du DSAS du 26 novembre 2012 en la cause J.).
-Une réparation morale LAVI deFr. 2'500.-a été octroyée à un buraliste postal, et à son amie, victimes tous deux d'un hold-up dans un bureau de poste avec séquestration par deux inconnus armés. Les agresseurs les avaient retenus toute la nuit, avant de garder la femme en otage le matin pendant que l'un des malfrats allait se faire remettre le contenu du coffre de la poste par le buraliste. Les agresseurs avaient en outre pris soin de fixer une boîte à l'aide d'une chaîne métallique autour de la taille de la femme, en lui disant qu'elle contenait de la dynamite. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la femme. La décision avait admis la qualité de victime des intéressés et leur avait alloué une réparation morale LAVI pour les faits qualifiés de séquestration et de menace (Décision du DFAS du 26 février 2008 en la cause R. et du 2 novembre 2007 en la cause B.).
-Le DSAS a alloué une indemnité pour tort moral deFr. 2'500.-à la caissière d'un supermarché qui a été agressée par trois inconnus, dont deux ont fait usage d'un spray au poivre contre le visage de la vendeuse, alors qu'un troisième a ceinturé cette dernière en la tirant en arrière. La victime avait obtenu une montant deFr. 4'000.-à titre de réparation morale civile; le Tribunal avait considéré que la victime n'avait pas subi une atteinte psychique supérieure à celle d'une victime qui serait objectivement placée dans une situation similaire, qu'il n'y a pas eu de lésions corporelles, que le dommage n'a pas été réparé, qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation et qu'un traitement médical restait cependant nécessaire. Si la victime n'avait pas subi de lésions physiques, elle a été en arrêt de travail pendant trois mois (décision du DSAS du 17 avril 2012, en la cause S.).
-Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 3'000.-a été allouée à une victime menacée au moyen d'une seringue usagée, qui s'était fait voler son sac à main et sa bague et qui s'était fait insulter par son agresseur. Elle avait subi par la suite une très longue hospitalisation avec un suivi médical par un psychiatre et une incapacité de travail depuis l'infraction (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 15.04.04, citée parConverset, op. cit. p. 399 n° 12).
-Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 3'000.-a été allouée à une employée de maison, victime d'un cambriolage commis par trois inconnus qui l'ont bâillonnée, ligotée et enfermée dans les toilettes, avant de s'emparer de tous les objets de valeur. La victime a pu se libérer seule après le départ des cambrioleurs et appeler la police. Sur le plan civil, la victime s'est vue allouer une indemnité pour tort moral deFr. 5'000.-(décision du DSAS du 20 juin 2011 en la cause F.).
-Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 5'000.-a été allouée à une victime (âgée) d'un cambriolage commis par trois inconnus, rouée de coups, ligotée et bâillonnée, restée inconsciente pendant plusieurs heures. Suite à cela, la victime a été hospitalisée durant deux mois et est partiellement handicapée du bras. Elle a également subi un traitement médical (antidépresseurs), présenté de l'anxiété, des troubles du sommeil, de l'hypervigilance, des troubles de la concentration, de l'agressivité et a dû déménagé (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 29.11.05, citée parConverset, op. cit. p. 397 n° 8).
-Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 6'000.-a été allouée à une victime de brigandage frappée violemment à plusieurs reprises sur la tête avec un gourdin en bois, par des coups de poing au visage, et qui a fait l'objet d'une tentative de strangulation (+ vol de son téléphone portable). Cette agression a causé des lésions corporelles simples à la victime (25 points de suture sur le crâne et problèmes dentaires) ainsi qu'un traitement médical (antidépresseurs et psychothérapie), un arrêt maladie de trois mois puis une réduction du temps de travail, un état d'anxiété et des symptômes de répétition et d'évitement (Ordonnance non publiée de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 22.01.07, citée parConverset,op. cit., p. 396 n° 6).
E.
Dans son courrier du 8 février 2013, le requérant cite deux jurisprudences (ATF 1C_96/2008 et DECI.2010.51-LAVI). Celles-ci appellent plusieurs commentaires :
En premier lieu, ces décisions ont été rendues sous l'ancienne LAVI. Comme indiqué précédemment, le législateur a délibérément souhaité limiter les indemnités octroyées en application de la nouvelle LAVI. Il a en particulier fixé des plafonds dans les réparations morales qui n'existaient pas auparavant. Par rapport aux montants calculés sur la base de l'ancienne loi, la réparation morale évaluée selon la nouvelle LAVI est inférieure de 30 à 40% selon les Recommandations de la Conférence suisse des offices de liaison de la LAVI du 21 janvier 2010 (p. 42in fine).
Ensuite et concernant la première jurisprudence citée, l'état de fait succinct ne permet pas de comprendre les raisons qui ont poussé l'instance LAVI à octroyer un tel montant. Il sied également de relever le caractère singulier de cette décision puisque la réparation morale LAVI octroyée à la victime est supérieure à la réparation civile ce qui est a priori contraire aux fondements de la LAVI énoncés ci-dessus.
S'agissant de la décision rendue par l'autorité de céans (DECI.2010.51-LAVI), l'état de fait est sensiblement différent. En effet, dans cette dernière, la victime a subi des violences physiques graves (fractures de la rotule droite et du tibia gauche suite à des coups de batte de baseball) ayant engendré une dizaine de jours d'hospitalisation. De plus, la victime a ensuite fait l'objet de menaces graves, de la part de son agresseur, sur son lit d'hôpital, au point qu'elle a quitté l'établissement prématurément, et ce, contre l'avis du corps médical. Relevons encore l'incapacité de travail engendrée par cette agression qui était autrement plus longue (10 mois) que celle de Z..
En l'espèce, le requérant a incontestablement subi un traumatisme du fait d'avoir été l'objet des faits précités. Sa requête est appuyée par une attestation du centre LAVI et par un rapport médical qui font état des troubles psychologiques subis par Z.. Il sied également de relever que l'enquête policière dans laquelle il a été contraint de collaborer avec son agresseur ainsi que la peur de voir le deuxième individu se venger suite à l'arrestation du premier agresseur sont des éléments aggravants qu'il convient de prendre en compte.
Néanmoins, on observe qu'aucune atteinte physique n'a été infligée au demandeur et que l'arme utilisée n'était, à priori, que factice (cf. acte d'accusation et jugement précités). De plus et depuis juillet 2011, l'état de santé de Z. a fait l'objet d'une nette amélioration si bien qu'il n'a plus besoin de suivre un traitement psychothérapeutique.
Tout bien considéré, le montant réclamé deCHF 20'000.-à titre de réparation morale est trop élevé. Compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'autorité de céans allouera à Z. une réparation morale LAVI deCHF 5'000.-.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 5'000.-est allouée à Z., payable sur le compte de son mandataire, Me Michel Bise, CCP [***];
2.La présente décision est rendue sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le18 février 2013
Gisèle Ory