Une réparation morale LAVI de CHF 2'280.- a été allouée à la victime d'un brigandage, laquelle a été menacée d'un pistolet (factice) et d'un cutter.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le jugement du 10 octobre 2011 du Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse, Y. et Z. se sont rendus, le 13 juillet 2010 un peu avant 08h00, à la banque A. de C. afin de commettre un brigandage. Alors que Z. est resté dans la voiture afin de surveiller les environs et permettre une fuite rapide des deux comparses, Y. a agressé et menacé X., employée de la banque, au moyen d'un revolver factice et d'un cutter au moment où elle actionnait le code d'ouverture de la porte d'entrée. Ayant constaté qu'il ne pouvait passer le sas d'entrée en même temps que l'employée pour accéder au local des coffres, il l'a relâchée, permettant ainsi à l'employée de se mettre en sécurité. Devant cet échec, les deux comparses ont pris la fuite. Ce n'était pas la première tentative de brigandage de la part de ces deux individus, qui ont également été jugés, le 10 octobre 2011, pour d'autres crimes et délits commis entre le 10 et 16 juillet 2010.
Z. a été reconnu coupable de tentative de brigandage qualifié et de brigandage qualifié et a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sans sursis. Quand à Y., il a été reconnu coupable de vol en bande, tentative de brigandage qualifié, brigandage qualifié, dommage à la propriété, séjour illégal et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et a été condamné à une peine privative de liberté de 8 ans, sans sursis, et à une amende de CHF 500.-. Concernant les prétentions civiles prises par X., les deux auteurs ont été condamnés solidairement à lui payer CHF 8'000.- pour tort moral, CHF 280.- pour dommage économique et CHF 3'109.95.- au titre d'honoraires d'avocat. Pour fixer le tort moral, le Tribunal a considéré que X. a été saisie sans ménagement par son agresseur et qu'elle a dû supporter pendant plusieurs minutes le contact direct de celui-ci qui se plaquait à elle pour chaque déplacement, ce dernier tenant en outre un cutter à la main.
B.
Par mémoire de son mandataire du 10 octobre 2012, adressé au Département de la santé et des affaires sociales (actuellement: département de l'économie et de l'action sociale), X. dépose une demande au sens de la LAVI et réclame une réparation morale de CHF 8'000.- et une indemnisation de CHF 3'109.95.- à titre de d'indemnisation de ses frais d'avocat. Elle indique souffrir d'insomnie, avoir changé d'agence A. et d'activité (elle n'a aujourd'hui plus de contact avec la clientèle en raison de ses peurs persistantes), toujours avoir peur d'être seule et avoir l'impression d'être constamment suivie et observée. Afin de se remettre du choc émotionnel vécu et des peurs occasionnées suite à son agression, elle a consulté B., une kinésiologue, à sept reprises. Selon le certificat médical du 30 août 2011 de B., X. aurait encore besoin de six ou sept séances afin de se remettre de son choc émotionnel. Selon X., elle n'a pas et ne retrouvera jamais la qualité de vie qu'elle avait avant les événements du 13 juillet 2010, qui resteront à jamais gravés dans sa mémoire et avec lesquels elle doit désormais vivre. Par ailleurs, X. demande une indemnité de CHF 280.- correspondant au 20% non couvert par son assurance en lien avec les séances de kinésiologie.
Z. ayant adressé une annonce d'appel au Tribunal pénal de la Veveyse et en raison du principe de la subsidiarité de la LAVI (art. 4 LAVI), la présente procédure a été suspendue, en date du 15 octobre 2012, jusqu'à droit connu sur le plan pénal.
Le 30 avril 2013, X. a envoyé le jugement de la Cour d'appel pénal de Fribourg, lequel confirme la condamnation de Z. (au niveau de l'indemnité pour tort moral), ainsi que les preuves de l'insolvabilité de Z. et Y.. Elle a donc maintenu ses conclusions du 10 octobre 2012, à l'exception du montant de CHF 3'109.95.- pour le dommage subi.
C.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216). De manière générale, la jurisprudence considère que latteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de larticle 2 LAVI que lorsquelle présente une certaine gravité, par exemple lorsquelle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, quelle ait eu peur ou quelle ait eu quelque mal. Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mise en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005 1A.272/2004). La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet dune grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), lauteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement dune indemnité pour réparation morale de CHF 8'000.- (arrêt du TF réf. 1A.272/2004). Cela étant, une "atteinte directe" peut néanmoins être reconnue à une personne dont la vie a été mise en danger au sens de l'article 129 CP, lorsque celle-ci souffre de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (ATF du 25 février 2002, réf. 6S.729/2001, SJ 2002 I 397).
D.
En l'espèce, même si la victime a eu recours à des médecines dites "alternatives" (kinésiologie), elle a dû changer d'agence A. et d'activité, afin de ne plus avoir de contact avec la clientèle. Le traumatisme subi par X. est donc établi et, même si le cas revêt une gravité relative et se situe à la limite de l'intervention de la loi, il y a lieu de reconnaître à la demanderesse la qualité de victime.
E.
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, cons. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
èUne réparation morale LAVI deCHF 1'000.-a été octroyée à la tenancière d'un kiosque victime d'une agression à main armée, infraction commise par deux inconnus qui s'étaient faits remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. Il a été rappelé à cette occasion que la souffrance consécutive à la peur de mourir n'est généralement prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3è éd., Zurich 1999, Période 1990-1994, VIII/7 N. 20, VIII/8 N. 22; Période 1995-1997, VIII/8 N. 8; arrêt n.
p. du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7; ATF 125 IV 199 cons. 6 p. 204ss), ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère (Hütte/Ducksch, op. cit., Période 1990-1994, VIII/10 N. 28; arrêt du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7). Toutefois, en l'espèce, et quand bien même la victime avait bravé ses agresseurs en blâmant à haute voix leur crime, il a été jugé que le fait que la victime ait été choquée postérieurement à l'agression au point de se trouver encore sous anti-dépresseurs huit mois après les faits, pour des troubles du sommeil et des idées obsessionnelles récurrentes en rapport avec l'agression, justifiait l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.)
èUne réparation morale LAVI deCHF 1'500.a été octroyée à un employé de banque victime de brigandage et de séquestration d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail (Décision du DFAS du 19 décembre 2002 en la cause C.)
èUne réparation morale LAVI deCHF 1'500.-a été octroyée à une caissière victime d'une agression à main armée commise par un inconnu cagoulé et ganté qui s'était fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. La victime a été profondément choquée par l'agression au point de se trouver durant deux semaines et demie en incapacité totale de travail (Décision du DFAS du 6 décembre 2002 en la cause F.).
èUne réparation morale LAVI deCHF 2'500.-a été octroyée à un buraliste postal, et à son amie, victimes tous deux d'un hold-up dans un bureau de poste avec séquestration par deux inconnus armés. Les agresseurs les avaient retenus toute la nuit, avant de garder la femme en otage le matin pendant que l'un des malfrats allait se faire remettre le contenu du coffre de la poste par le buraliste. Les agresseurs avaient en outre pris soin de fixer une boîte à l'aide d'une chaîne métallique autour de la taille de la femme, en lui disant qu'elle contenait de la dynamite. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la femme. La décision avait admis la qualité de victime des intéressés et leur avait alloué une réparation morale LAVI pour les faits qualifiés de séquestration et de menace (Décision du DFAS du 26 février 2008 en la cause R. et du 2 novembre 2007 en la cause B.).
èUne indemnité pour tort moral LAVI deCHF 3'000.-a été versée à une victime âgée d'un cambriolage perpétré par trois inconnus, qui a été menacée, ligotée et bâillonnée (Décision de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 29.11.2005, citée parConverset, op. cit, p. 400, n° 14).
èUne réparation deCHF 500.-a été allouée à la vendeuse d'un magasin de chaussures dont un inconnu au visage caché par un foulard et non-armé a exigé qu'elle lui remette le contenu de la caisse; devant le refus de l'employée, le délinquant a fini par quitter les lieux en important une tirelire et en menaçant la vendeuse. L'auteur a été condamné à un travail d'intérêt général pour brigandage (décision du DSAS du 11 novembre 2010 en la cause F.).
èUne indemnité LAVI pour tort moral deCHF 3'000.-a été allouée à une employée de maison, victime d'un cambriolage commis par trois inconnus qui l'ont bâillonnée, ligotée et enfermée dans les toilettes, avant de s'emparer de tous les objets de valeur. La victime a pu se libérer seule après le départ des cambrioleurs et appeler la police. Sur le plan civil, la victime s'est vu allouer une indemnité pour tort moral deCHF 5'000.-(décision du DSAS du 20 juin 2011 en la cause F.).
èL'autorité de céans a alloué une indemnité pour tort moral deCHF 2'500.-à la caissière d'un supermarché qui a été agressée par trois inconnus, dont deux ont fait usage d'un spray au poivre contre le visage de la vendeuse, alors qu'un troisième a ceinturé cette dernière en la tirant en arrière. La victime avait obtenu une montant deCHF 4'000.-à titre de réparation morale civile; le Tribunal avait considéré que la victime n'avait pas subi une atteinte psychique supérieure à celle d'une victime qui serait objectivement placée dans une situation similaire, qu'il n'y a pas eu de lésions corporelles, que le dommage n'a pas été réparé, qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation et qu'un traitement médical restait cependant nécessaire. Si la victime n'avait pas subi de lésions physiques, elle a été en arrêt de travail pendant trois mois (décision du DSAS du 17 avril 2012, en la cause S.).
èUne indemnité LAVI deCHF 2000.-a été allouée au tenancier d'un kiosque qui a été menacé avec une arme à feu par un individu cagoulé et à qui il a dû remettre le contenu de la caisse. Une incapacité de travail de 100% lui a été prescrite pendant 13 jours, mais compte tenu des impératifs économiques liés à sa profession, il a repris son activité après six jours déjà, malgré la persistance des symptômes liés au traumatisme subi. Sur le plan civil, il s'est vu allouer une indemnité pour tort moral deCHF 8000.-(décision du DSAS du 26 novembre 2012).
F.
En l'espèce, la requérante a incontestablement subi un traumatisme du fait d'avoir été l'objet d'un brigandage de la part de Z. et Y.. Bien que le revolver employé était factice et que la requérante l'avait remarqué, il n'en demeure pas moins que Y. a saisi la requérante sans ménagement, qu'elle a dû le supporter pendant plusieurs minutes et que ce dernier tenait également un cutter à la main.
Cela étant, si la requérante a suivi des séances de kinésiologie, elle n'a pas dû être suivie sur le plan médical et n'a pas subi d'arrêt de travail. Tout bien considéré, le montant réclam ¿deCHF 8'000.-à titre de réparation morale paraît trop élevé. Compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale LAVI deCHF 2'000.-, sans intérêts (cf. art. 28 LAVI).
S'agissant du dommage économique non couvert par l'assurance (CHF 280.-), celui-ci peut être indemnisé.
G.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.Une réparation morale deCHF 2'000.-, ainsi qu'un montant deCHF 280.-à titre de dédommagement économique, sont alloués à X., montants payables sur son compte [ ];
2.La présente décision est rendue sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le11 septembre 2013
Jean-Nathanaël Karakash