Par la LAVI, deux victimes ayant conclu un accord d'indemnisation global avec l'auteur de l'infraction ne peuvent obtenir des prestations découlant de la LAVI, compte tenu du principe de subsidiarité posé par cette loi, même si leur préjudice est supérieur au montant versé par l'auteur. ____________________ Par arrêt du 8 novembre 2016 (Réf.: [CDP.2016.174-LAVI]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours contre la présente décision; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants :
A.
Le 6 janvier 2008 à A., B. a tué, au moyen de son pistolet d'ordonnance, son ex-épouse, C., dont il venait de divorcer, quasiment sous les yeux de leurs enfants, X. et Y., âgées de 10 et 8 ans au moment des faits. Après une longue procédure pénale, l'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 14 ans. Il par ailleurs été condamné à verser à ses fillesX. et Y. un montant de 45'000 francs chacune à titre de réparation morale ainsi que des dommages et intérêts de, respectivement, 313'000 francs et 342'700 francs, au titre de perte de soutien, auxquels s'ajoutent 18'000 francs de frais de curatelle et 12'000 francs de dépens pénaux.
B.
Par mémoire de leur curateur du 15 octobre 2012 adressé au Département de la Santé et des Affaires Sociales, X. et Y. ont requis l'allocation, en application de la LAVI, de 120'000 francs à titre d'indemnité et de 70'000 francs à titre de tort moral pour chacune d'elles.
C.
A teneur du courrier du 25 janvier 2010 du service juridique, un montant de 20'000 francs a été versé en faveur des enfants X. et Y. à titre de provision au sens de la LAVI.
D.
Aux termes du procès-verbal d'audience qui s'est tenue le 8 juillet 2015 devant l'APEA de La Chaux-de-Fonds, X. et Y. ont conclu une transaction avec l'auteur de l'infraction et ont obtenu, en substance, l'attribution, de la part de celui-ci, d'un immeuble pour une valeur de 520'000 francs. Elles ont par ailleurs renoncé au solde des créances dont elles sont titulaires envers leur père, qui couvrent le tort moral, la perte de soutien, les frais de curatelle et les dépens qui leur ont été alloués dans le cadre de la procédure pénale, ainsi que les arriérés de contributions d'entretien et les intérêts moratoires arrêtés au 30 juin 2015.
Selon le courrier du 15 janvier 2016 de Me Werner Gautschi, B. a versé, en sus, par l'intermédiaire de l'office des poursuites ou directement, la somme de 175'381 fr. 45.
C'est ainsi un montant global de695'381 fr. 45que X. et Y. ont obtenu de l'auteur de l'infraction à titre de dédommagement global alors que, selon le courrier du curateur de 15 janvier 2015, le préjudice s'élève au total à 966'876 fr. 40 (703'296 fr. 55 en capital + 263'579 fr. 85 d'intérêts).
Considérant en droit:
1.
Aux termes de l'article 14 aLAVI (l'ancienne loi étant applicable à la présente procédure, art. 48 LAVI), les prestations que la victime a reçues à titre de réparation du dommage matériel sont déduites du montant de l'indemnité. Les prestations reçues à titre de réparation du tort moral sont déduites de la même manière de la somme allouée à titre de réparation morale. Cette disposition consacre le principe de la subsidiarité des prestations de l'État qui prévaut dans le domaine de la LAVI. Selon la doctrine, une prestation peut être qualifiée d'objectivement subsidiaire lorsque la victime a à sa disposition d'autres moyens qui lui permettent d'obtenir la réparation effective de son préjudice. En d'autres termes, l'indemnisation étatique selon la LAVI doit constituer l'exception et ne pas prendre le pas sur les autres possibilités que la victime possède déjà, selon les lois existantes, d'obtenir réparation (Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Ed. Schulthess, 2009, p. 172 et ss, p. 174). Pratiquement, la victime doit rendre vraisemblable qu'elle ne peut rien recevoir de tiers (auteur de l'infraction, assurances, etc.) ou qu'elle ne peut recevoir que des montants insuffisants (arrêt du Tribunal cantonal du 22 décembre 2006, réf. TA.2006.176).
Le Tribunal fédéral a précisé à cet égard (cf. ATF 129 II 145) que, en raison de la subsidiarité de l'indemnisation selon la LAVI, il faut imputer toutes les réparations reçues pour les faits invoqués, même si elles ne sont pas destinées à couvrir le même poste du dommage; le principe dit de la "congruence" ne s'applique pas à l'indemnisation selon la LAVI (ATF précité, cons. 3.4.2). Le Tribunal fédéral a également rappelé à maintes reprises que les prestations LAVI sont destinées aux victimes qui ne disposent pas d'assurances sociales ou qui n'ont pas conclu de contrat d'assurance qui couvre les conséquences financières d'une infraction.
En substance, l'État ne doit intervenir que si la victime ne peut pas obtenir réparation du dommage d'une autre manière (cf. ATF du 20 avril 2007, réf. 1A.214/2006, cons. 5). Notre haute Cour a par ailleurs précisé que le versement d'une indemnité est limité aux personnes qui connaissent une situation difficile sur le plan financier (ibidem).
2.
En l'espèce, les requérantes, victimes indirectes de l'infraction, ont été indemnisées par l'auteur qui, par différents biais, a finalement versé près de 700'000 francs à ses deux filles. À ce montant s'ajoutent encore les sommes perçues par X. et Y. de la part des assurances sociales, telles que les rentes d'orphelin qu'il convient de prendre en considération puisque celles-ci sont destinées à compenser le dommage matériel consécutif à l'infraction (ATF 126 II 237, JT 2002 I 93 ss) ainsi que, éventuellement, la capitalisation des revenus engendrés par la location de l'immeuble reçu. On ignore au surplus quels autres éventuels montants ont été perçus par les requérantes de la part d'assurances (assurances-vie notamment).
Par conséquent, il y a lieu de considérer que, notamment au vu de l'accord global conclu devant l'APEA, les victimes, qui ont renoncé au solde de leurs créances vis-à-vis de l'auteur de l'infraction, ont été intégralement indemnisées par ce dernier. Compte tenu du principe de la subsidiarité, et du fait que l'indemnisation au sens de la LAVI est plafonnée à 100'000 francs, le droit des requérantes à obtenir des prestations au sens de la LAVI n'est pas ouvert.
Aux termes de l'article 5, alinéa 1 aOAVI, la victime doit rembourser les sommes reçues à titre de provision lorsque sa demande d'indemnisation est rejetée. Si le canton peut renoncer à réclamer le remboursement lorsque celui-ci exposerait la victime à la gêne (art. 5, al. 3 aOAVI), les requérantes n'allèguent pas en l'espèce qu'un tel remboursement les plongerait dans des difficultés financières, ce qui est d'ailleurs peu probable compte tenu des montants que celles-ci ont reçus aux termes de l'accord précité du 8 juillet 2015.
Au vu de ce qui précède, la demande doit être rejetée et la provision versée aux requérantes devra être restituée à l'État qui en a fait l'avance.
3.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, les décisions en matière LAVI sont rendues sans frais ni allocation de dépens.
Par ces motifs, le conseiller d'État, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide :
1.La demande de réparation morale et d'indemnisation déposée par X. et Y. est rejetée.
2.La provision de 20'000 francs versée à X. et Y. doit être remboursée à l'État par ces dernières, solidairement.
3.La présente décision est rendue sans frais.
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 15 avril 2016
Jean-Nathanaël Karakash