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DECI.2012.6

Réparation morale et indemnisation au sens de la LAVI en faveur de la famille d'une victime de meurtre

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-29 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 23'500.- et de CHF 10'000.- a été versée en faveur et respectivement, des deux parents et de la soeur d'une jeune fille tuée à coups de couteau par son ex-petit ami, qui n'a pas supporté la rupture. La somme de CHF 8'000.- a également été allouée à la famille au titre d'indemnisation pour les frais médicaux encourus et les frais funéraires.

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A.

Il ressort du jugement du 23 novembre 2011 du Tribunal criminel du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers que le 24 novembre 2010, B., né en 1991, domicilié à Granges, s'est rendu à Neuchâtel en train avec le but de remettre des affaires à A., née en 1991, son ex-petite amie avec qui il avait rompu 10 jours auparavant. En pénétrant dans la maison de la famille A.-C.-D.-E., il y a rencontré A. qui s'y trouvait seule. Après un échange d'affaires, une première dispute a éclaté entre les deux; B. a frappé A. à la gorge, la faisant chuter sans relâcher son étreinte et lui fracturant un os au niveau du cou. La situation s'est ensuite calmée durant un instant et une discussion plus calme a eu lieu. Lorsque B. s'est ensuite préparé à quitter les lieux, A. lui a fait des reproches, selon ses explications. Il a alors sorti un couteau de son sac, s'est retourné face à A., qui se trouvait dans son dos, et il lui a directement assené un coup de couteau sur son bras gauche à la hauteur du biceps. Puis, alors que les deux protagonistes sont tombés, il a continué à la frapper de nombreux coups portés dans le dos, au thorax, au cou et à la tête, tout en lui serrant le cou d'une main pour l'empêcher de crier, lui provoquant ainsi vingt trois lésions, dont plusieurs mortelles en elles-mêmes. B. a quitté les lieux par la porte inférieure de l'immeuble, alors qu'il avait vu auparavant, au travers de la porte vitrée, le père de A. qui arrivait en moto. La victime est décédée peu après des suites de ses blessures, en dépit des tentatives désespérées de lui porter secours, effectuées d'abord par son père C., ambulancier de profession, puis par les collègues de ce dernier. B. s'est ensuite rendu chez des amis à Granges avec qui il a passé une partie de la nuit dans des cabarets. La police l'a interpellé le lendemain matin, 25 novembre 2010 à 8h30. B. n'a opposé aucune résistance et, dès son premier interrogatoire, il a admis avoir tué A..

Le Tribunal criminel a retenu que la rupture avec A. avait constitué pour le prévenu un choc d'une grande intensité et que l'intéressé se trouvait dans un grand désarroi intérieur. Même si B. s'était muni d'un couteau en se rendant chez son ex-amie, le Tribunal a émis un doute quant à la préméditation avec laquelle le prévenu a agi puisque, jusqu'au moment où il s'est rendu chez les A.-C.-D.-E., les choses étaient encore ouvertes et pouvaient encore basculer d'un côté comme de l'autre. Selon le juge pénal, la seule chose certaine est que la décision du prévenu de tuer la victime a été prise juste avant le passage à l'acte, au moment où il s'est dirigé vers son sac et qu'il en a sorti le couteau. Quant au mobile de l'acte, le Tribunal a évoqué la jalousie ainsi que le fait que le prévenu ne supportait pas que A. ne veuille plus de lui. Par ailleurs, les juges pénaux n'ont pu raisonnablement se convaincre de la réalisation des éléments constitutifs de l'assassinat et ont retenu la qualification de meurtre, au sens de l'article 111 CP.

Au moment de fixer la peine, le Tribunal a retenu que le prévenu s'est enferré dans une voie sans issue, qu'il a menti aux autres comme il s'est menti à lui-même et qu'il a désinvesti tous les éléments de sa vie antérieure qui auraient pu lui servir de repères, voir éviter le pire. Le prévenu a semblé montrer qu'il avait honte de ses actes et qu'il en avait perçu la gravité extrême. A décharge de l'intéressé, il a été relevé que celui-ci n'a pas d'antécédent et qu'il a agi dans une forme de désarroi, dont il était toutefois largement responsable. Quant à sa situation personnelle, le Tribunal a relevé son jeune âge et que, s'agissant de l'effet de la peine sur son avenir, il faut tenir compte du fait que B. va passer de nombreuses années en prison à un âge où on est censé profiter d'une certaine liberté, acquérir des connaissances et une formation, et vivre des expériences permettant d'accéder à une certaine maturité. Retenant que la responsabilité du prévenu est entière, le Tribunal a condamné B. à une peine privative de liberté de 13 ans. Sur le plan civil, le prévenu a acquiescé aux conclusions déposées par la famille de la victime. Il a formellement été condamné à verser les montants suivants:CHF 53'000.-avec intérêts (CHF 50'000.- de tort moral et CHF 3'000.- de frais de médicaux), en faveur de Mme D., mère de la victime;CHF 53'000.-et intérêts (CHF 50'000.- de tort moral et CHF 3'000.- de frais de médicaux) en faveur de M. C., père de la victime;CHF 28'000.-et intérêts en faveur de Mme E., sœur de la victime (CHF 25'000.- de tort moral et CHF 3'000.- de frais médicaux) ainsi queCHF 6'746.20à titre de frais funéraires etCHF 10'085.75représentant le fruit des infractions contre le patrimoine commises par le prévenu à l'endroit de A., les parents agissant comme héritiers de la défunte. Enfin, le Tribunal criminel a condamné l'auteur à payer solidairement à la famille A.-C.-D.-E. une somme deCHF 25'000.-+ intérêts au titre de frais d'avocat.

B.

Dans leur requête du 11 janvier 2012, complétée le 3 juillet 2012 et le 13 juillet 2012, lors d'une séance avec le service chargé de l'instruction de la cause, Mme D., M. C. et Mme E. demandent l'allocation en application de la LAVI des montants octroyés par le Tribunal criminel.

C.

Au terme de l'article 19 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une indemnité pour le dommage qu'ils ont subi du fait de l'atteinte ou de la mort de la victime. Le montant de l'indemnité est deCHF 120'000.-au maximum (art. 20, al. 3 LAVI). La victime et ses proches ont également droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie (art. 22 LAVI). Les articles 47 et 49 du Code des obligations s'appliquent par analogie. Le montant de la réparation morale, qui est fixée en fonction de la gravité de l'atteinte, ne peut excéderCHF 35'000.-lorsque l'ayant droit est un proche (art. 23 LAVI).

En l'espèce, les requérants ont incontestablement qualité de proches de la victime et ont, à ce titre, droit à l'indemnisation et la réparation morale prévu par la LAVI.

D.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, c. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Dans un arrêt du 30 octobre 2009, le Tribunal administratif neuchâtelois a confirmé l'allocation d'une indemnité de réparation morale LAVI globale deCHF 80'000.-à une mère dont les trois jeunes enfants ont été assassinés par leur père, qui les avait étouffés et étranglés au domicile familial, avant de se rendre à la police. La Cour d'assises avait condamné l'auteur à l'internement et à payer à la mère des enfants une indemnité pour tort moral deCHF 105'000.-avec intérêts. Dans son jugement, le Tribunal administratif a rappelé la jurisprudence selon laquelle la réparation morale LAVI octroyée à la mère en cas d'assassinat d'un enfant est fixée en principe dans une fourchette allant deCHF 15'000.- à CHF 25'000.-.

-Par jugement du 1eravril 2009 (réf. 1C_284/2008), le Tribunal fédéral a confirmé l'allocation d'une indemnité pour tort moral deCHF 12'000.-au père d'une fille assassinée de22 ans, alors que celui-ci s'était vu allouer une indemnité deCHF 40'000.-à l'issue de la procédure pénale. Il a été retenu que le père ne vivait plus avec sa fille depuis longtemps et qu'il est lui même décédé trois ans après la mort de sa fille et n'a donc pas souffert longtemps.

-Dans un jugement du 24 septembre 2008 (réf. 1C_106/2008), le Tribunal fédéral a examiné le bien-fondé d'une indemnité LAVI deCHF 20'000.-au père d'une victime qui ne vivait plus avec son enfant depuis de nombreuses années et qui ne lui a survécu que quelques mois, raison pour laquelle l'indemnité a été réduite àCHF 5'000.-.

-Une réparation morale LAVI deCHF 15'000.-a été octroyée à chacun des parents d'une jeune femme assassinée par son ex-ami, lesquels vivaient et entretenaient des liens étroits avec la victime (décision du DSAS du 16 septembre 2005 en la cause R).

-Une réparation morale LAVI deCHF 20'000.-a été octroyée à la mère d'une jeune femme adulte assassinée lors du massacre de Louxor (décision du DFAS du 16 janvier 2001 en la cause O).

-Une réparation morale LAVI deCHF 28'000.-etCHF 30'000.-a été allouée respectivement au père et à la mère d'une jeune fille de 16 ans assassinée de deux coups de feu par un homme, amoureux de sa victime, qui avait vu ses avances repoussées à plusieurs reprises par celle-ci. L'auteur a agi lors des promotions au Locle alors que sa victime s'y promenait avec sa mère et sa sœur. Il l'a fait de façon déterminée mais également de façon humiliante, attrapant sa victime par derrière la saisissant par les cheveux et l'obligeant à le regarder avant de lui tirer une balle dans le dos. La Cour d'assises, qui a souligné l'égoïsme absolu de l'auteur, a condamné celui-ci à 20 ans de réclusion et au paiement d'une réparation morale de CHF 40'000.- en faveur de chacun des parents et de CHF 15'000.- en faveur de chacun des trois frères et sœurs. Une indemnité LAVI légèrement supérieure a été octroyée à la mère et la sœur compte tenu du fait que celles-ci avait assisté, personnellement, à l'assassinat (décision du DSAS du 18 janvier 2011 en la cause D).

La doctrine, quant à elle, varie sensiblement dans la fixation proposée des montants à allouer aux victimes selon la LAVI; ainsi la réparation morale allouée lors de la perte d'un enfant oscille entreCHF 22'000.- et CHF 25'000.-pour Hütte (Hütte/Ducksch/Guerrero, Die Genugtuung, Zürich 2003, 3eédition, période 2003-2005), alors que cette fourchette est deCHF 5'000.- à CHF 7'000.-pour la perte d'un frère / sœur. Les cas relatés parGomm/Zehntner(Opferhilfegesetz, Berne, 2009, ad. art. 23 p. 186 et ss) se réfèrent à des indemnités pour tort moral LAVI oscillant, pour la perte d'un enfant, deCHF 5'000.- à CHF 45'000.-, les fourchettes évoquées par Converset (op. cit. p. 303) allant deCHF 25'000.- à CHF 40'000.-. Dans le cadre de l'attentat de Louxor, l'OFJ avait fixé cette fourchette deCHF 20'000.- à CHF 30'000.-(ibidem).

A noter que, avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI). Ce plafonnement traduit la volonté du législateur de limiter les indemnités octroyées en application de la LAVI.

C.

En l'espèce, ainsi qu'on peut l'imaginer, le meurtre de A. a anéanti les membres de sa famille, qui faisaient ménage commun. Les différents certificats médicaux recueillis démontrent le grave traumatisme psychologique subi par les requérants, traumatisme qui perdure actuellement et qui affectera les membres de la famille tout au long de leur vie. La mort violente d'une personne n'est jamais acceptable; elle l'est d'autant moins dans le cas de A. qui n'avait que 19 ans au moment des faits et qui n'avait rien fait pour mériter une fin aussi tragique.

L'autorité de céans ne peut dès lors que constater la douleur infinie et non mesurable des membres de la famille A.-C.-D.-E., en particulier les père et mère, marqués à vie par ce drame. Néanmoins, si la douleur des requérants est infinie, la réparation par solidarité de l'Etat doit bien trouver des limites. Au reste, une somme d'argent demeure quoiqu'il en soit dérisoire face à la perte d'un proche, surtout lorsqu'il s'agit de son propre enfant.

Au vu de ce qui précède, l'autorité de céans est d'avis qu'une réparation morale globale deCHF 23'500.-pour chacun des parents se justifie. En ce qui concerne la sœur de la victime, l'autorité de céans lui allouera une réparation morale LAVI deCHF 10'000.-.

D.

En ce qui concerne l'indemnisation, les requérants ont obtenus, sous le plan civil,CHF 3'000.-chacun pour les frais médicaux etCHF 6'746.20pour les frais funéraires. Pour ces postes, il sera alloué aux requérants une somme globale deCHF 8'000.-,tout compris, les frais susmentionnés n'étant pas intégralement établis et l'indemnité dépendant de la situation financière des bénéficiaires.

S'agissant desCHF 10'085.75alloués par le Tribunal criminel, cette somme correspond à un montant dont le prévenu s'était approprié indûment auprès de sa victime. La LAVI couvre toutefois les prétentions découlant d'une atteinte directe à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle de sorte que les conséquences d'une infraction à caractère patrimonial ne sont pas prises en charge en application de la LAVI (art. 1 et 19, al. 1 et 2 LAVI).

Enfin, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut, dès lors, plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du centre LAVI (dans ce sens voir égalementStéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Zurich et Bâle 2009, p. 195ss et 205ss;Charlotte Schoder, Opferhilfeleistungen im Lichte des revidierten Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007, in AJP/PJA 2008, p. 1483, 1492;Département fédéral de justice et police,Explications relatives au projet d'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI, Berne, janvier 2008). Les requérants sont donc renvoyés à déposer une demande auprès du Centre LAVI pour leurs frais d'avocat.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Les montants suivants sont alloués à titre de réparation morale LAVI:

a.CHF 23'500.-à Mme D.

b.CHF 23'500.-à M. C.

c.CHF 10'000.-à Mme E.

2.Le montant deCHF 8'000.-est alloué à la famille A.-C.-D.-E. au titre d'indemnisation.

3.Les montants précités seront versés sur le compte de Me Christian Zumsteg.

4.La requête est rejetée pour le surplus.

5.La présente décision est rendue sans frais.

6.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 29 octobre 2012

Gisèle Ory