Le 13 août 2012, Madame A. a adressé à l'autorité de surveillance LP, une demande en restitution du délai d'opposition à un commandement de payer du 22 novembre 2011, car cette dernière était mentionnée comme débitrice du montant dû, alors que dans la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation", figurait la mention de " Factures de pensions 2010 et 2011" de son pupille, ce qui aurait engendré une confusion dans l'esprit de la recourante. Les deux premières conditions de l'article 33 alinéa 4 LP sont bel et bien remplies mais la troisième, à savoir l'empêchement non-fautif de l'intéressée fait défaut. En effet, la requérante ayant été tutrice durant plusieurs années bénéficie de connaissances suffisantes (notamment au regard des termes utilisés dans le commandement de payer) pour remarquer que le qualificatif de débiteur est celui d'une personne qui a une dette financière. Même si tel n'était pas le cas, le commandement de payer était suffisamment clair puisqu'il indiquait que "le débiteur est sommé de payer au créancier les sommes ci-dessus ainsi que les frais de poursuite". Vu de ce qui précède, la requête en restitution du délai a été rejetée, dans la mesure où elle était recevable.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 7 novembre 2011, le Foyer B. (ci-après : le foyer) à X. a rempli une réquisition de poursuite concernant une créance de Fr. 20'771.70, avec intérêts à 5% à compter du 1ernovembre 2010, relative à des frais de pension de Monsieur C., résident dudit foyer.
Madame A. (ci-après: la requérante), tutrice de C. jusqu'au 20 décembre 2011, date à laquelle elle a été relevée de ses fonctions par décision de l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte, était mentionnée sur ladite réquisition à titre de débitrice du montant précité avec la précision de "Tutrice".
B.
Un commandement de payer, établi par l'office des poursuites (ci-après: l'office) le 22 novembre 2011, portant sur la somme précitée et constituant la poursuite n°*** a été notifié à la requérante par la Police neuchâteloise en date du 9 janvier 2012. Sous la rubrique "Titre et date de la créance ou cause de l'obligation" figurait la mention de "Factures de pensions 2010 et 2011 de M. C., résident du Foyer B., X. domicilié à 2300 La Chaux-de-Fonds". A. y était mentionnée comme débitrice. Elle n'a pas fait opposition à ce commandement de payer.
C.
Le 28 juin 2012, le foyer a requis l'office de continuer la poursuite n°***.
D.
Le 4 juillet 2012, l'office a établi un avis de saisie avisant la requérante qu'il serait procédée à celle-ci en date du 8 août 2012. Le 7 août 2012, la requérante par Monsieur D., a écrit un mail à l'office suite à l'avis de saisie reçu à son retour de vacances en date du 2 août 2012. Ce dernier a suspendu l'exécution de l'avis de saisie.
E.
Le 9 août 2012, A. a adressé au Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers (ci-après: le tribunal) une demande en annulation de poursuite et, subsidiairement en restitution de délai. Elle fait principalement valoir qu'elle n'est pas la débitrice personnelle du montant réclamé par le foyer et que la créance y relative n'existe pas. Elle mentionne que le libellé de la réquisition de poursuite et du commandement de payer ont été rédigés de manière erronée et que ces documents auraient dû indiquer "C. par A.". Elle justifie la démarche de ne pas avoir fait opposition au commandement de payer en se prévalant d'une erreur sur les faits non fautive, consistant à croire que ce dernier concernait son ancien pupille.
En parallèle et à la même date (9 août 2012), la requérante a demandé à l'office d'enregistrer une opposition tardive dans le cadre d'une requête en restitution de délai d'opposition de l'article 33 alinéa 4 LP.
F.
Le 13 août 2012, A. a adressé à l'autorité de surveillance LP une demande ("très subsidiaire") en restitution du délai d'opposition, tout en sollicitant de la conserver en suspens et de ne pas la traiter avant que l'affaire n'ait été jugée par le Tribunal civil.
G.
Entretemps, soit le 10 août 2012, le tribunal a rendu une décision d'irrecevabilité et une ordonnance de suspension. Il est arrivé à la conclusion que la demande de restitution du délai pour faire opposition devait être faite auprès de l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP (ci-après: l'autorité inférieure de surveillance). La procédure relative à l'annulation de la poursuite a été suspendue dans l'attente de la décision de cette dernière.
H.
Le 20 août 2012, la requérante a confirmé à l'autorité inférieure de surveillance sa requête en restitution de délai.
I.
Le 27 août 2012, le préposé de l'office a fait part de ses observations et s'en est remis à la décision de l'autorité de céans tout en précisant qu'il ne revient ni à l'office, ni à l'autorité inférieure de surveillance d'examiner si le créancier qui lui adresse une réquisition de poursuite est en mesure de justifier la prétention qu'il allègue.
J.
La requérante, à laquelle les observations de l'office ont été transmises, s'est prononcée le 10 septembre 2012. Dans ses observations, elle conteste qu'il y ait eu une quelconque faute de sa part de ne pas avoir fait opposition au commandement de payer notifié en date du 9 janvier 2012. Elle fait également valoir qu'elle a été induite en erreur par la manière d'agir du foyer et par la chronologie des événements. Elle fait en outre état de problèmes de santé ayant débuté en novembre 2011 et ayant nécessité une hospitalisation le 19 janvier 2012.
Considérant en droit:
1.
1.1.
A teneur de l'article 33 alinéa 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.
1.2.
Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer au sens de l'article 74 alinéa 1 LP, qui prescrit que : "Le débiteur poursuivi qui entend faire opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer".
1.3.
Objectivement, l'article 33 alinéa 4 LP ne s'applique que si le délai est échu, ce qui suppose qu'il ait valablement couru. Tel n'est pas le cas si la communication, à compter de laquelle court le délai, est irrégulière (Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ad. art. 33 al. 4, note 37 page 588).
1.4.
En l'espèce, le commandement de payer a été régulièrement notifié, ce que d'ailleurs la requérante ne conteste pas. De ce fait, l'article 33 alinéa 4 LP trouve application.
2.
2.1.
Subjectivement toutefois, trois conditions doivent encore être remplies pour que l'intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l'article 33 alinéa 4 LP.
2.2.
La première condition impose à l'intéressé d'accomplir l'acte de procédure omis avant l'expiration du délai qui court dès la cessation de l'empêchement non fautif, auprès de l'office des poursuites compétent, en parallèle de sa requête adressée à l'autorité de surveillance. A défaut la demande de restitution est irrecevable si l'acte de procédure omis n'est pas accompli (Gilléron, op. cit., ad. art. 33 al. 4, note 60 page 592).
2.3.
Au présent cas, la requérante a remarqué son erreur, soit sa qualité de débitrice, en date du 02 août 2012. Elle a fait opposition au commandement de payer en date du 09 août 2012 si bien que l'acte omis a bien été accompli dans le délai prévu.
3.
3.1.
La deuxième condition est le dépôt d'une requête motivée dans un délai égal au délai échu, à savoir 10 jours, délai courant dès la fin de l'empêchement non fautif.
3.2.
In casuet comme indiqué ci-dessus, la requérante a remarqué son erreur en date du 02 août 2012. Introduite le 13 août 2012, la requête en restitution du délai est donc recevable. Il y a toutefois lieu de relever que l'art. 32 al. 2 LP ne trouve pas application ici puisque ce n'est pas un office des poursuites ou des faillites incompétent qui a été saisi par la requérante, mais un Tribunal.
4.
4.1.
La troisième condition est lempêchement non-fautif de lintéressé ou de son représentant, professionnel ou non. Constitue un empêchement non fautif au sens de cette disposition une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, etc. La jurisprudence a précisé qu'il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1 et les références citées). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé.
4.2.
Même dans le cas d'un intéressé profane en la matière et qui invoque une erreur excusable, il faut avoir égard au rappel des dispositions légales et aux instructions qui lui ont été données notamment dans la communication lui impartissant un délai (Gilliéron, op. cit., ad art. 33 n. 40;ATF 119 II 86 cons. 2a, JT 1994 I 55 cons. 2a, pour un recours en réforme au Tribunal fédéral qu'aurait dû faire un avocat hospitalisé) (RJN 2006 p. 265).
4.3.
Le fait que la requérante ne soit pas familiarisée avec le droit des poursuites ne constitue pas un empêchement non fautif au regard de l'article 33 al. 4 LP. En effet, le commandement de payer indique expressément que"si le débiteur entend contester tout ou partie de la dette ou le droit du créancier d'exercer des poursuites, il doit former opposition, c'est-à-dire en faire, verbalement ou par écrit, la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office soussigné dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer". Il suffisait donc à la requérante de lire les instructions figurant sur la formule du commandement de payer pour savoir comment former simplement et valablement opposition. Certes, l'Autorité de surveillance est tenue d'examiner chaque cas en portant son regard sur la personnalité du déclarant de l'opposition et notamment sa formation (RJN 2006 p. 265 ss, p. 269).
4.4.
Or, la requérante ayant été tutrice durant plusieurs années bénéficie de connaissances suffisantes (notamment au regard des termes utilisés dans le commandement de payer) pour remarquer que le qualificatif de débiteur est celui d'une personne qui a une dette financière. Même si tel n'était pas le cas, le commandement de payer est suffisamment clair puisqu'il indique que"le débiteur est sommé de payer au créancier les sommes ci-dessus ainsi que les frais de poursuite".
4.5.
Enfin, les problèmes médicaux et les diverses hospitalisations de la requérante ne justifient pas un empêchement non fautif puisque cette dernière a transmis le commandement de payer à la nouvelle tutrice sans en lire les instructions y figurant. Que le délai d'opposition eut été d'une durée plus longue n'y aurait rien changé puisque c'est le manque de diligence de la requérante qui est à l'origine de l'empêchement fautif.
4.5.
Pour ces raisons, il y a lieu de constater que la troisième condition fait défaut.
5.
5.1.
Bien que le procédé utilisé par le foyer puisse être qualifié de téméraire (si tant est que son caractère volontaire puisse être prouvé), il sied de relever qu'il n'appartient pas aux autorités de poursuite et de surveillance de juger du bien-fondé d'une créance. Bien au contraire, la question ressortit à l'autorité compétente judiciaire ou administrative pour connaître sur le fond de la prétention litigieuse (ATF 7B.7/2007, consid.
4); les autorités de poursuite et de surveillance devant, quant à elles, se limiter à l'examen formel, respectivement matériel, des actes de poursuite uniquement.
5.2.
En l'espèce, force est de constater que les actes de poursuite sont conformes au droit en vigueur. Cette affirmation est corroborée par la requérante qui indique précisément, dans ses observations du 10 septembre 2012, que l'office des poursuites a agi en respectant les règles de la LP.
5.3.
Au vu de ce qui précède, la présente requête en restitution du délai doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable.
6.
6.1.
Dans la procédure devant les autorités cantonales de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP, 61 al. let a et 62 al. 2 OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
décide:
1.Rejette la demande de restitution de délai, dans la mesure où elle est recevable.
2.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le28 septembre 2012
Thierry Grosjean