Lorsque le débiteur est inscrit au registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'article 39 LP, la poursuite se continue par voie de faillite.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans le cadre d'une poursuite no *** dirigée par le créancier, à X. contre A., l'office des poursuites a fait notifier au précité une commination de faillite en date du 9 juillet 2012.Le titre de créance était : "1 facture impayée du 26.05.2011".
B.
Le 17 juillet 2012, A. a porté plainte contre cette décision devant l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites. Il conclut à l'annulation de la commination de faillite. En substance, il fait valoir n'être pas sujet à la poursuite par voie de faillite, la créance étant née avant son inscription au Registre du commerce.
C.
Dans ses observations du 25 juillet 2012, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte. Il fait valoir que les personnes soumises à la poursuite par voie de faillite le sont pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales et pour celles nées avant et après l'inscription au Registre du commerce.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
La poursuite se continue par voie de faillite lorsque le débiteur est inscrit au Registre du commerce en l'une ou l'autre des qualités énumérées exhaustivement à l'art. 39 LP, en particulier en qualité de chef d'une raison individuelle (art. 39 al. 1 ch. 1 LP).
Les personnes physiques assujetties à la poursuite par voie de faillite en raison de leur inscription audit registre y sont soumises pour l'ensemble de leurs dettes, tant privées que commerciales; elles répondent de ces dettes sur l'entier de leur patrimoine (Gilliéron, Commentaire LP, no 25 ad art. 39, p. 701;Acocella, in SchKG I, 2èmeéd., Bâle 2010, no 4 ad art. 39, p. 296).
L'inscription prend date, pour le mode de poursuite, du lendemain de la publication dans la FOSC (art. 39 al. 3 LP). L'article 43 prévoit des exceptions à l'assujettissement à la poursuite par voie de faillite, en considération de la nature de certaines prétentions à recouvrer, comme les impôts, amendes, contributions périodiques d'entretien et d'aliments découlant du droit de la famille ou de la loi du 18 juin 2004 sur le partenariat.
3.
En l'espèce, au moment du dépôt de la réquisition de continuer la poursuite (14 mai 2012), le plaignant était inscrit au Registre du commerce en qualité de chef d'une raison individuelle. Aucune des exceptions prévues à l'art. 43 LP n'est réalisée, ce que le plaignant ne soutient du reste pas. La poursuite devait dès lors être continuée par la voie de la faillite. C'est dès lors à juste titre que l'office a notifié une commination de faillite au plaignant. Le fait que ce dernier n'était pas encore inscrit au Registre du commerce au moment de la naissance de la créance est sans pertinence.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le16 octobre 2012
Thierry Grosjean