Une réparation morale LAVI de CHF 2'000.- a été allouée à la victime d'un brigandage; la franchise de l'assurance perte de gain a également été prise en charge par l'Etat dans le cadre de l'indemnisation, mais pas la franchise sur l'argent dérobé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Selon le rapport de la police neuchâteloise du 1er novembre 2011, M. A. a déposé plainte pour brigandage contre inconnu, pour une infraction commise le 4 septembre 2011 à 09h15 à son kiosque "B.", à X..
A cette occasion, un homme cagoulé a fait irruption à l'intérieur du kiosque et a menacé M. A. avec une arme à feu puis l'a obligé à lui remettre le contenu de la caisse. Il s'est ensuite enfui. L'inconnu aurait emportéFr. 1'230.-en diverses coupures.
B.
Par demande du 10 janvier 2012 adressée au Département de la santé des affaires sociales, M. A. sollicite une réparation morale deFr. 5'000.-en indiquant qu'il a été fortement marqué par le brigandage qu'il a subi. Après les visites médicales d'urgence, il a consulté le Dr C., à six reprises. Ce praticien l'a mis en arrêt de travail du 4 au 16 septembre
2011. Il a toutefois repris son activité dès le 10 septembre 2011. Il précise que cette agression a fortement détérioré sa qualité de vie; il a eu des problèmes pour dormir, il était angoissé, constamment sur ses gardes avec des difficultés de concentration.
Selon le certificat médical du 14 septembre 2011 du Dr C., M. A. a été fortement atteint dans son intégrité psychique par le brigandage dont il a été victime. Il a présenté des séquelles sous forme de troubles anxieux, troubles du sommeil, hyper vigilance et conduite d'évitement. Il a prescrit une incapacité de travail de 100% du 4 au 16 septembre 2011. Toutefois, compte tenu des impératifs économiques liés à sa profession, M. A. a repris son activité après six jours déjà, malgré la persistance des symptômes liés au traumatisme subi. Il a ensuite vu M. A. à sa consultation à six reprises dans le courant du mois de septembre 2011 et il a été nécessaire de lui prescrire un traitement médicamenteux contre les insomnies et les crises d'angoisse.
Par ailleurs, M. A. demande une indemnité deFr. 500.-correspondant à la franchise non couverte par son assurance en lien avec le contenu de la caisse emportée. Il réclame également un montant deFr. 500.-correspondant à une franchise imposée par l'assurance perte de gain.
Il ressort de la demande précitée que l'auteur du brigandage n'a pas été retrouvé.
C.
Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
De manière générale, la jurisprudence considère que latteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de larticle 2 LAVI que lorsquelle présente une certaine gravité, par exemple lorsquelle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, quelle ait eu peur ou quelle ait eu quelque mal. Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mise en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005 1A.272/2004). La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet dune grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), lauteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement dune indemnité pour réparation morale deFr. 8'000.-(ATF réf. 1A.272/2004).
Cela étant, une "atteinte directe" peut néanmoins être reconnue à une personne dont la vie a été mise en danger au sens de l'article 129 CP, lorsque celle-ci souffre de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (ATF du 25 février 2002, réf. 6S.729/2001, SJ 2002 I 397).
En l'espèce, la victime a subi un traumatisme psychique attesté médicalement. Il a également subi une incapacité de travail. Sa qualité de victime au sens de la LAVI doit dès lors être reconnue.
D.
Conformément à l'article 22 LAVI, la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Le montant de l'indemnité versée à ce titre ne peut excéderFr. 70'000.-lorsque l'ayant droit est la victime (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, cons. 3).
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une réparation morale LAVI deFr. 1'000.-a été octroyée à la tenancière d'un kiosque victime d'une agression à main armée, infraction commise par deux inconnus qui s'étaient faits remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. Il a été rappelé à cette occasion que la souffrance consécutive à la peur de mourir n'est généralement prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3è éd., Zurich 1999, Période 1990-1994, VIII/7 N. 20, VIII/8 N. 22; Période 1995-1997, VIII/8 N. 8; arrêt n.
p. du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7; ATF 125 IV 199 cons. 6 p. 204ss), ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère (Hütte/Ducksch, op. cit., Période 1990-1994, VIII/10 N. 28; arrêt du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7). Toutefois, en l'espèce, et quand bien même la victime avait bravé ses agresseurs en blâmant à haute voix leur crime, il a été jugé que le fait que la victime ait été choquée postérieurement à l'agression au point de se trouver encore sous anti-dépresseurs huit mois après les faits, pour des troubles du sommeil et des idées obsessionnelles récurrentes en rapport avec l'agression, justifiait l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.)
-Une réparation morale LAVI deFr. 1'500.a été octroyée à une employée de banque victime de brigandage et de séquestration d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail (Décision du DFAS du 19 décembre 2002 en la cause C.)
-Une réparation morale LAVI deFr. 1'500.-a été octroyée à une caissière victime d'une agression à main armée commise par un inconnu cagoulé et ganté qui s'était fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. La victime a été profondément choquée par l'agression au point de se trouver durant deux semaines et demie en incapacité totale de travail (Décision du DFAS du 6 décembre 2002 en la cause F.).
-Une réparation morale LAVI deFr. 2'500.-a été octroyée à un buraliste postal, et à son amie, victimes tous deux d'un hold-up dans un bureau de poste avec séquestration par deux inconnus armés. Les agresseurs les avaient retenus toute la nuit, avant de garder la femme en otage le matin pendant que l'un des malfrats allait se faire remettre le contenu du coffre de la poste par le buraliste. Les agresseurs avaient en outre pris soin de fixer une boîte à l'aide d'une chaîne métallique autour de la taille de la femme, en lui disant qu'elle contenait de la dynamite. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la femme. La décision avait admis la qualité de victime des intéressés et leur avait alloué une réparation morale LAVI pour les faits qualifiés de séquestration et de menace (Décision du DFAS du 26 février 2008 en la cause R. et du 2 novembre 2007 en la cause B.).
-Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 3'000.-a été versée à une victime âgée d'un cambriolage perpétré par trois inconnus, qui a été menacée, ligotée et bâillonnée (Décision de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 29.11.2005, citée parConverset, op. cit, p. 400, n° 14).
-Une réparation deFr. 500.-a été allouée à la vendeuse d'un magasin de chaussures dont un inconnu au visage caché par un foulard et non-armé a exigé qu'elle lui remette le contenu de la caisse; devant le refus de l'employée, le délinquant a fini par quitter les lieux en important une tirelire et en menaçant la vendeuse. L'auteur a été condamné à un travail d'intérêt général pour brigandage (décision du DSAS du 11 novembre 2010 en la cause F.).
-Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 3'000.-a été allouée à une employée de maison, victime d'un cambriolage commis par trois inconnus qui l'ont bâillonnée, ligotée et enfermée dans les toilettes, avant de s'emparer de tous les objets de valeur. La victime a pu se libérer seule après le départ des cambrioleurs et appeler la police. Sur le plan civil, la victime s'est vu allouer une indemnité pour tort moral deFr. 5'000.-(décision du DSAS du 20 juin 2011 en la cause F.).
-L'autorité de céans a alloué une indemnité pour tort moral deFr. 2'500.-à la caissière d'un supermarché qui a été agressée par trois inconnus, dont deux ont fait usage d'un spray au poivre contre le visage de la vendeuse, alors qu'un troisième a ceinturé cette dernière en la tirant en arrière. La victime avait obtenu une montant deFr. 4'000.-à titre de réparation morale civile; le Tribunal avait considéré que la victime n'avait pas subi une atteinte psychique supérieure à celle d'une victime qui serait objectivement placée dans une situation similaire, qu'il n'y a pas eu de lésions corporelles, que le dommage n'a pas été réparé, qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation et qu'un traitement médical restait cependant nécessaire. Si la victime n'avait pas subi de lésions physiques, elle a été en arrêt de travail pendant trois mois (décision du DSAS du 17 avril 2012, en la cause S.).
E.
En l'espèce, le requérant a incontestablement subi un traumatisme consécutif au brigandage commis par un inconnu dans son kiosque. Toutefois, il n'y a pas eu d'altercation physique et, s'il a été choqué par cet événement qui a provoqué une incapacité de travail de treize jours, le requérant n'indique pas avoir subi une atteinte psychique particulièrement aiguë ou durable.
Tout bien considéré, le montant réclamé deFr. 5'000.-à titre de réparation morale paraît trop élevé. Compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, il sera alloué au demandeur une réparation morale LAVI deFr. 2'000.-.
F.
S'agissant de la perte de gain à hauteur deFr. 500.-, celle-ci peut être indemnisée. En revanche, la franchise deFr. 500.-sur le montant dérobé ne sera pas prise en charge. En effet, seuls les dommages en relation avec des atteintes à l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle sont indemnisés dans le cadre de l'aide aux victimes. Autrement dit, il s'agit de dommages chez la personne (cf. art. 19, al. 1 et 2 LAVI). Les dommages matériels ne sont pas pris en compte, comme le prévoit expressément l'article 19, alinéa 3 LAVI.
G.
En résumé, il sera octroyé au demandeur, conformément à la LAVI, une indemnité globale deFr. 2'500.-(Fr. 2'000.-de tort moral etFr. 500.-de perte de gain).
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une réparation morale et de perte de gain LAVI deFr. 2'500.-est allouée à M. A., montant payable sur son compte postal;
2.La présente décision est rendue sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le26 novembre 2012
Gisèle Ory