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DECI.2012.39

Réparation morale LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2014-09-29 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de CHF 5'500.- a été allouée à une femme qui a été frappée par un voisin au moyen d'un manche de pioche à coups redoublés et partout où il pouvait sans éviter la tête au point que le bois avait cassé. La victime, qui a dû être hospitalisée durant 6 jours et opérée, a souffert de contusions au pouce droit, d'un traumatisme crânien et d'une fracture multifragmentaire au bras. Elle a été en incapacité de travail pendant un mois et a dû suivre un traitement psychothérapeutique.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Le 12 mai 2009, à A., B. s'en est pris à C. qui avait parqué sa voiture sur une place qu'il considérait comme sienne, alors que lui-même arrivait en voiture avec sa femme et ses enfants et ne pouvait s'y garer. Une altercation s'est alors produite entre les deux hommes qui ont déposé plainte pénale l'un contre l'autre. Le 15 mai 2009, B. a frappé X., épouse de C., au moyen d'un manche de pioche à coups redoublés et partout où il pouvait sans éviter la tête au point que le bois avait cassé. B. a continué a frappé alors que la victime était à terre et même lorsque la sœur de celle-ci, D., s'est interposée en faisant barrage avec son corps. X. a souffert de contusions au pouce droit, d'un traumatisme crânien avec plaie pariétale de six centimètres avec os à nu et d'une fracture multifragmentaire du cubitus gauche. Peu avant dans la journée, F. avait quant à lui assené un coup de poing au visage de X..

B.

Dans son jugement d'appel du 21 août 2013, la Cour pénale a reconnu B. coupable de lésions corporelles simples commises au préjudice de D. et de tentatives de lésions corporelles graves commises au préjudice de X.. Annulant en cela le jugement du 15 mai 2012 du Tribunal de police de Neuchâtel, qui avait condamné B. à verserCHF 12'000.-en réparation du préjudice moral à X., la Cour d'appel a revu ce montant à la baisse et l'a fixé àCHF 8'000.-"compte tenu du fait que les atteintes n'ont entraîné ni séquelles physiques durables ni séquelles psychiques durables et invalidantes". B. a été condamné à une peine privative de liberté de 8 mois avec sursis pendant 3 ans, à une peine additionnelle deCHF 1'000.-d'amende ainsi qu'à une part des frais de justice arrêtée àCHF 4'000.-. F. a quant à lui été condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, sans sursis, pour injures, ainsi qu'au paiement d'une amende deCHF 480.-pour voies de fait commises au préjudice de X. ainsi qu'à une part des frais de justice.

C.

Par demande de son mandataire du 5 juin 2012, X. requiert l'allocation, en application de la LAVI, d'un montant deCHF 12'500.-avec intérêts à 5% l'an dès le 15 mai 2009, à titre de réparation morale ainsi qu'une somme deCHF 15'000.-à titre d'indemnité de frais de défense. Selon le certificat médical du 12 mai 2014 du Dr E., psychiatre-psychothérapeute FMH à G., X. est suivie à son cabinet depuis le 6 octobre 2010 en raison d'une affection psychiatrique liée à un événement traumatique survenu au mois de mai 2009. Elle bénéficie d'un suivi psychiatrique et d'un traitement médicamenteux et souffre encore de troubles sur le plan psychologique. Son état psychique nécessite une poursuite du traitement actuel et ceci probablement à long terme.

Renseignements pris auprès du service social régional du Littoral ouest, il s'avère que tant F. que B. sont bénéficiaires de l'aide sociale. Il convient dès lors de considérer qu'ils ne sont pas à même d'indemniser leur victime.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, la première étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

2.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont  accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Une réparation morale LAVI deFrs 3'000.-a été allouée à un portier de discothèque victime d'une agression de la part de deux individus qui lui ont assené de nombreux coups et l'ont laissé inanimé au milieu de la chaussée (lésions corporelles graves). La victime a souffert d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance, amnésie circonstancielle, douleurs de la mandibule et troubles de l'occlusion, nécessitant une intervention chirurgicale de la mâchoire et une hospitalisation d'une semaine. La victime, qui a été en incapacité de travail à 100 % pendant 6 semaines, a dû s'alimenter de nourriture liquide pendant 2 mois et a dû suivre un traitement psychologique pendant 5 mois (Décision du 21.03.2012 de l'instance d'indemnisation LAVI GE).

-Une réparation morale LAVI deFrs 4'000.-a été octroyée à une femme victime de plusieurs coups au visage et sur le corps assénés par son ex-mari, lequel lui a ensuite serré le coup de manière à ce qu'elle ne puisse plus respirer, avec mise en danger de sa vie, avant de relâcher son étreinte alors qu'elle se débattait. L'agresseur avait été condamné à 1 ½ ans d'emprisonnement pour ces faits, qualifiés notamment de tentative de meurtre par dol éventuel, peine suspendue au profit d'un traitement en milieu psychiatrique. La victime avait par la suite eu une assez longue incapacité de travail, consécutive à ces faits ainsi qu'à un traumatisme préexistant. La réparation octroyée tenait également compte du contexte particulier dans lequel était survenue l'agression, "l'acte apparaissant plus être un acte de violence dicté sur le moment par la frustration (de l'agresseur) face au rejet de son ex-épouse et par l'envie immédiate de punir celle-ci plutôt qu'un acte démontrant une intention délibérée de la tuer" (Jugement du Tribunal correctionnel de Neuchâtel du 13 février 2002), la victime ayant par ailleurs retiré sa plainte à condition que son ex-mari ne cherche plus à la revoir, cette condition n'ayant toutefois pas été remplie (Décision du DFAS du 2 août 2004 en la cause S.).

-Une réparation morale LAVI deFrs 4'750.-a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100% de 2 mois environ et à 50% de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles, comme encore d'un certain comportement à risques de la victime (situation de base dangereuse, contexte d'échange d'insultes, fait d'aller acheter des cigarettes dans un distributeur alors qu'il avait remarqué qu'un groupe de querelleurs l'attendait à la sortie) (Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la causeH.).

-Une réparation morale LAVI deFr. 5'000.-a été allouée à la victime d'un violent coup de tête au visage ("coup de boule") ayant provoqué de sérieuses blessures avec des conséquences importantes (notamment fracture du nez et de deux dents), même si le juge pénal n'a retenu "que" des lésions corporelles simples. Outre les douleurs que l'on peut imaginer sur une partie très sensible du visage, la victime, qui a dû s'alimenter avec de la nourriture molle pendant un mois, a été l'objet de nombreux actes médicaux et d'un suivi soutenu en raison des problèmes rencontrés, notamment des douleurs persistantes sur plus d'une année ainsi qu'une gêne respiratoire. Le préjudice esthétique lié à la présence d'une cicatrice sur le nez et à la déviation de celui-ci a également été pris en considération. La vie sociale et professionnelle de l'intéressé en a été sérieusement affectée. Si la victime ne semble pas avoir subi un traumatisme psychologique particulièrement lourd, les séquelles physiques endurées (le traitement médical n'étant pas terminé au jour de la décision) justifient à l'évidence l'allocation d'une réparation morale dans le cadre de la LAVI (Décision du DEAS du 6 juin 2014 en la cause B).

-Une réparation morale LAVI deFrs 6'000.-a été octroyée par l'Autorité LAVI du canton de Zurich à un homme qui avait, lors d'une bagarre, reçu de violents coups de la part d'un inconnu lui ayant causé un traumatisme crânien, une cassure du tibia droit et du poignet gauche ainsi que du nez, nécessitant une hospitalisation de 15 jours, le Tribunal fédéral ayant sur recours renvoyé l'affaire pour des questions de forme (Arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2003, affaire ZH, 1A.120/2004, let. A).

-Une réparation morale LAVI deFrs 6'000.-a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression sauvage avec un objet tranchant de la part du mari de son amie, alors qu'elle cheminait avec cette dernière. L'agresseur a en outre continué à s'acharner sur sa victime en la rouant à coups de pied alors que celle-ci était à terre, avant de fuir lorsqu'il a ressenti les effets du spray au poivre utilisé par son épouse. Il en était résulté une mise en danger de mort, de graves blessures au visage et au coup, une fracture de l'orbite (plaies appelées à laisser des cicatrices durables) – atteintes qualifiées de lésions corporelles graves et de tentative de meurtre par dol éventuel au niveau pénal –, ainsi qu'un grave traumatisme psychologique. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, à 4 ans de réclusion avec expulsion ferme de Suisse (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause S.).

-             Une réparation morale LAVI deFrs 8'000.-a été octroyée à la victime de coups de hachoir portés dans le haut du dos et au bras, ayant nécessité une opération et un traitement intense d'ergothérapie. L'agression a provoqué une incapacité de travail totale de 5 mois et à 50% sur cinq mois et demi. Sur le plan civil, le juge a alloué à la victime une réparation morale de Frs. 13'000.-, Frs. 5'000.- pour le préjudice ménager et Frs. 5'000.- pour la perte de gain. L'auteur – qui était également jugé pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contrainte sexuelle – à quant à lui été retenu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi (Décision du DEAS du 6 juin 2014 en la cause L.).

3.

En l'espèce, la requérante a été l'objet d'une agression d'une violence peu commune. L'auteur a frappé sa victime sans aucune retenue avec un manche en bois et ce n'est que la rupture de celui-ci ainsi que l'intervention de la jeune sœur de la victime qui l'ont fait arrêter. Selon le jugement du 15 mai 2012 du Tribunal de police, X. a dû être hospitalisée durant 6 jours et opérée. Elle a subi une incapacité de travail à 100% pendant 1 mois. Fort heureusement, la requérante n'en garde pas de séquelles physiques. Il y a lieu de considérer également que l'intéressée a a dû suivre un traitement psychiatrique depuis le mois d'octobre 2010. Même s'il y a lieu de douter du lien de causalité entre l'agression et la poursuite du traitement précité jusqu'à ce jour (la victime étant déjà fragile psychologiquement avant les faits et la Cour d'appel ayant retenu que l'intéressée ne souffrait pas de séquelles psychiques durables et invalidantes, Jugement du 21 août 2013, page 24, 2èmeparagraphe), il convient à l'évidence de considérer que la requérante a subi un traumatisme psychique important. Tout bien considéré, compte tenu de la jurisprudence et du rôle social de la LAVI, il sera octroyé à la requérante une réparation morale deCHF 5'500.-. Conformément à l'article 28 LAVI, aucun intérêt n'est dû pour la réparation morale.

4.

S'agissant des frais d'avocat réclamés, ceux-ci doivent faire l'objet d'une demande adressée au Centre LAVI en application des articles 13 LAVI et 5 OAVI. La requête sur ce point sera donc rejetée.

5.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 5'500.-est allouée à la requérante, payable sur le compte de l'Etude Brodt et Bornand à Neuchâtel, auprès de […].

2.La requête est rejetée pour le surplus.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le29 septembre 2014

Jean-Nathanaël Karakash