Rejet d'une requête LAVI (réparation morale) déposée par une prétendue victime d'agression sexuelle. L'autorité LAVI étant liée par les considérants du juge pénal, qui a acquitté l'auteur présumé, de sorte que la requête LAVI a été rejetée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les éléments suivants:
A.
Par requête du 10 mai 2012 adressée au Centre de consultation LAVI (transmise à l'autorité de céans comme objet de sa compétence), X. a indiqué avoir été l'objet d'une agression sexuelle le 4 octobre 2008 de la part de A.. Celle-ci se serait produite à l'issue d'une soirée entre étudiants au Foyer des étudiants de B. à C.. Le requérant ne se rappelle pas des détails mais il indique s'être levé le lendemain et s'être souvenu qu'il avait été torturé et violé. Il a vomi, avait plusieurs petites traces sur son corps, avait mal à l'anus et il saignait. Quelques semaines plus tard, son agresseur lui aurait dit personnellement qu'il l'avait violé, ce qui correspondait à des rumeurs au sein du foyer. Le 19 août 2011, X. a déposé plainte auprès des autorités pénales.
Dans sa requête, l'intéressé indique que l'agression a eu des conséquences négatives sur le bon déroulement de ses études et sur sa situation administrative. Il sollicite par conséquent une réparation pour tort moral en application de la LAVI en raison de cette agression qui a occasionné des souffrances physiques et morales importantes sur lui-même et sa famille.
B.
Par ordonnance du 29 juillet 2014, le Ministère public a classé la procédure pénale dirigée contre A. pour infractions aux articles 191, subsidiairement 189, 179quater, éventuellement 123 et 186 CP. En substance, le Ministère public a indiqué que les versions du plaignant ont passablement varié, qu'il a déposé plainte de manière tardive, que, entendu sur les faits, le prévenu les a contestés et que ses propos ne prêtent pas le flanc à la critique de sorte que l'on voit mal que les faits aient pu se produire tels qu'ils sont soutenus.
C.
La présente procédure soulève la problématique de l'indépendance de l'autorité d'indemnisation LAVI par rapport au juge pénal. Il s'agit en effet de déterminer si les faits tels qu'ils ont été retenus par les instances pénales, lient l'autorité de céans.
Dans son arrêt de principe du 23 avril 2003 (ATF 129 II 312, consid. 2.4), le Tribunal fédéral a posé que, s'agissant de l'établissement des faits dans le domaine de la LAVI, la jurisprudence se réfère à la pratique relative au retrait du permis de conduire : afin d'éviter des décisions contradictoires, l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison des faits établis au pénal, en particulier lorsque l'enquête pénale a donné lieu à des investigations approfondies, auxquelles l'instance LAVI ne peut normalement pas se livrer en raison du caractère simple et rapide de la procédure, et lorsque le juge a entendu directement les parties et les témoins. Cette retenue ne se justifie pas, en revanche, lorsque des faits déterminants pour l'autorité administrative n'ont pas été pris en considération par le juge pénal, lorsque des faits nouveaux importants sont survenus entretemps, lorsque l'appréciation à laquelle le juge pénal s'est livré se heurte clairement aux faits constatés, ou encore lorsque le juge pénal ne s'est pas prononcé sur toutes les questions de droit. Dans ces circonstances, l'autorité administrative peut s'écarter de l'état de fait retenu au pénal en procédant à sa propre administration des preuves.
D.
En l'espèce, après avoir instruit la cause de manière complète, le Ministère public a considéré qu'aucune infraction n'avait été commise et que les faits n'ont pu se produire comme le plaignant l'a soutenu. L'autorité de céans ne saurait par conséquent s'écarter de la décision pénale, qui expose, de manière claire et convaincante, qu'aucune infraction ne peut être retenue. D'ailleurs, le plaignant ne s'est pas opposé à l'ordonnance de classement du Ministère public.
Pour les raisons qui précèdent, faisant siennes les conclusions de l'autorité pénale, l'autorité de céans considère qu'aucune infraction n'a été commise à l'endroit du requérant, de sorte que sa requête sera rejetée.
La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens (art. 14 ReliLAVI).
Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,
décide:
1.La requête LAVI de X. est rejetée.
2.La présente décision est rendue sans frais.
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le 12 janvier 2015
Jean-Nathanaël Karakash