opencaselaw.ch

DECI.2012.36

Salaire saisissable; calcul du minimum vital

Ne Jurisprudence Adm · 2012-11-29 · Français NE
Source Original Export Word PDF BibTeX RIS

La débitrice ayant caché avoir conclu un partenariat enregistré, il convient de renvoyer la cause à l'office des poursuites pour instruction complémentaire.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Madame A. et Madame B. ont conclu un partenariat enregistré aux Verrières le 29 septembre 2007. Par jugement de dissolution du partenariat enregistré du 15 avril 2011, le juge a ratifié la convention sur les effets de la dissolution du partenariat signé par les parties les 16 et 17 décembre 2010. Ladite convention prévoit en son chiffre 4 que"Mme B. reconnaît devoir à Mme A. les sommes suivantes: - CHF 12'000.- en remboursement de l'avance de frais à l'Office des faillites et de l'acquisition de la voiture Opel; - CHF 704.20 en remboursement de la moitié des factures payées par Mme A. et concernant les deux parties".Toujours sous le même chiffre, la convention mentionne que"étant donné la situation financière de la débitrice, les parties conviennent que le remboursement de la somme de CHF 12'704.20 sera effectué par mensualités, comme suit: - de janvier à novembre de chaque année, payable jusqu'au dernier jour de chaque mois, 11 mensualités de CHF 200.- chacune au minimum; - décembre de chaque année, jusqu'au 31 du mois: CHF 2'000.-". Il est rajouté encore que"si les modalités de paiement sont respectées, aucun intérêt moratoire n'est dû. Par contre, en cas de retard, un intérêt de 5% est dû en sus, pour chaque mensualité arriérée. Si le retard atteinte l'équivalent de trois mois, la somme totale restant due devient immédiatement exigible".

Mme B. s'est acquittée de mensualités de CHF 200.- du 28 février 2011 au 28 juillet 2011. Elle n'a ensuite plus rien versé à la plaignante.

B.

Par réquisition de poursuite du 27 octobre 2011, la plaignante a demandé à Mme B. le versement d'une créance de CHF 10'600.- avec intérêt à 5% dès le 1eraoût 2011, sur la base du jugement de dissolution de partenariat du 15 avril 2011.

Un commandement de payer daté du 31 octobre 2011 dans la poursuite n° *** a ensuite été notifié à Mme B. en date du 2 novembre 2011. Cette dernière y a fait opposition totale.

Par courrier du 2 décembre 2011, A. a requis la mainlevée de l'opposition formulée par Mme B..

Lors de l'audience de mainlevée de l'opposition qui s'est tenue en date du 17 janvier 2012 au Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers, A. a confirmé les conclusions de sa requête de mainlevée, et Mme B. a déclaré retirer son opposition. Le juge a alors ordonné le classement de la procédure de mainlevée.

C.

Par courrier du 24 janvier 2012, la plaignante a requis la continuation de la poursuite à l'encontre de Mme B..

D.

Le 8 février 2012, un avis de saisie a été adressé à la débitrice, Mme B..

E.

Par procès-verbal de l'office pour les opérations relatives à la saisie daté du 13 mars 2012, l'huissier a retenu que Mme B. n'atteignait pas son minimum vital. Une décision d'insolvabilité lui a donc été communiquée.

Le calcul du minimum vital mensuel de Mme B. a été établi en tenant compte d'un revenu net de CHF 3'026.- réalisé grâce à son activité d'aide soignante au Home D. à X.. Il a ensuite été déduit de ce montant CHF 1'200.- de minimum vital, CHF 930.- de loyer, CHF 348.30 de primes d'assurance-maladie, CHF 240.- de repas pris à l'extérieur, CHF 64.- de frais pour trajets professionnels, CHF 160.- de frais pour la visite de son enfant, et CHF 100.- de frais médicaux. C'est ainsi un montant de CHF 3'042.30 qui a été retenu à titre de charges, laissant à la débitrice un manco mensuel de CHF 16.30.

F.

Un procès-verbal de saisie du 20 avril 2012, valant acte de défaut de biens au sens de l'art. 115 LP a été remis à A.. Ce dernier mentionne que l'office n'a pas constaté chez le débiteur la présence de biens saisissables et/ou n'a pas pu procéder à une saisie de salaire. Il est rajouté, s'agissant de la débitrice, que divorcée et avec un enfant, son revenu ne suffit pas à couvrir son minimum vital. En outre, elle ne possède que des effets de stricte nécessité ou sans valeur de réalisation de sorte qu'il n'y a pas de saisie possible. La nouvelle créance établie s'élève à CHF 11'225.60.

G.

Par lettre du 4 mai 2012, la créancière, Mme A., a adressé une plainte à l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites. Elle y a contesté les informations mentionnées sur l'acte de défaut de biens. En substance, la plaignante a mentionné que Mme B. se rendait en voiture de son domicile à son travail, les deux étant à X.. En outre, la fille de Mme B., née en 1998, ne serait venue que quelques week-ends rendre visite à sa mère, et une semaine en juillet 2008. Elle a rajouté qu'il convenait de calculer le minimum vital en se basant sur un salaire mensuel de CHF 2'800.-, dont il fallait déduire son minimum vital de CHF 1'200.-, ses primes d'assurance-maladie de CHF 400.-, son loyer de CHF 800.- charges comprises. Ainsi, avec un disponible de CHF 400.- par mois, elle estime que Mme B. pourrait lui verser un montant de CHF 200.- à CHF 300.- mensuellement.

H.

Dans ses observations du 25 mai 2012, l'Office des poursuites a indiqué que le minimum vital de Mme B. avait été calculé en tenant compte d'un revenu net mensuel de CHF 3'026.-. L'office a ensuite passé en revue les postes contestés par la plaignante. Il a notamment indiqué que selon justificatif vu au domicile, Mme B. s'acquittait d'un loyer de CHF 930.- par mois et qu'elle louait également un garage pour un montant de CHF 120.- par mois qui n'avait pas été retenu dans le calcul du minimum vital. S'agissant des repas pris hors domicile, Mme B. aurait déclaré qu'étant donné ses horaires irréguliers, elle ne rentrait pas à son domicile pour prendre ses repas. L'office a ainsi accordé un forfait de CHF 240.- à ce titre sur la base des Normes d'insaisissabilité du canton de Neuchâtel. Sur la même base, l'office a accordé à Mme B. un forfait mensuel de CHF 64.- correspondant au tarif abonnement onde verte pour ses trajets professionnels. Finalement, l'Office a indiqué que même si la fille de Mme B. vivait chez ses grands-parents, elle allait régulièrement tous les week-ends et les vacances scolaires visiter sa maman. Il a donc été retenu un montant de CHF 160.- pour assurer ces frais de visite. L'office a donc conclu au rejet de la plainte.

I.

Par lettre du 11 juin 2012, la plaignante a fait part de ses remarques par rapport aux observations de l'Office des poursuites. Elle a notamment relevé que Mme B. avait payé CHF 200.- par mois du 18 janvier 2011 au 28 juillet 2011 sans retard, puis plus rien. De plus, elle a indiqué qu'il fallait compter 10 minutes à pied entre le domicile de Mme B. à la Rue S. à X., et son lieu de travail, le Home D., également à X.. Elle a rajouté qu'en 3 ans de vie commune, Mme B. n'avait jamais mangé au travail, mais dans sa maison de Z.. En outre, les horaires de Mme B. n'avaient jamais changé (à 1h près), à savoir de 7h à 12h, avec une reprise de 15h30, 16h30 ou 17h jusqu'à 19h environ. Elle a encore indiqué ne pas comprendre le forfait de CHF 64.- pour les trajets professionnels, puisque Mme B. vit et travail dans le même village. Elle a finalement mentionné que lors de leurs 3 ans de vie commune, Mme B. ne voyait sa fille que tous les 6 mois.

J.

Par courrier du 11 octobre 2012, l'Office des poursuites a informé l'autorité de céans que Mme B. aurait déménagé à Y.. De ce fait, une nouvelle visite domiciliaire était prévue afin de vérifier la situation réelle de la débitrice.

K.

En date du 8 novembre 2012, l'Office des poursuites a fait part de ses observations complémentaires suite aux faits nouveaux qui sont survenus durant la présente procédure. En substance, il a relevé que Mme B. avait conclu un partenariat enregistré avec Mme E. en date du 7 mars 2012, alors qu'elle avait indiqué lors de son interrogatoire du 13 mars 2012 être "célibataire et divorcée". En tenant compte de ce fait dans le calcul du minimum vital de la débitrice, il s'avère qu'elle était en mesure d'être saisie, contrairement à ce qui avait été retenu. En effet, sur la base d'un revenu mensuel net de la débitrice de CHF 2'890.-, la part, proportionnelle aux revenus, de participation aux charges du couple partenaire s'élevait pour Mme B. à CHF 2'030.75. Ainsi, un disponible de CHF 859.25 était saisissable.

En outre, Mme B. a déménagé de X. à Y. en cours de procédure. Dès lors, l'Office a retenu que sur la base d'un revenu mensuel net de CHF 3'198.- + CHF 400.- de pension alimentaire, la part, proportionnelle aux revenus, de participation aux charges du couple partenaire s'élève pour Mme B. à CHF 3'200.-. Ainsi, une saisie de salaire de tout montant dépassant le minimum vital fixé à CHF 3'200.- était possible. A partir du 1eravril 2013, c'est tout montant dépassant CHF 2'795.- qui pourra être saisi en raison de la prise en compte du loyer maximum admissible de CHF 1047.- au lieu de CHF 1770.-.

L.

Cette prise de position a été transmise aux parties pour informations et observations éventuelles. Par courrier du 21 novembre 2012, A. a indiqué n'avoir pas d'observations à formuler. B. n'a quant à elle pas répondu.

Considérant en droit:

1.

Déposé dans les formes et délais légaux, la plainte est recevable.

2.

La plaignante conteste le calcul de la situation financière qui a été effectué par l'Office des poursuites le 13 mars 2012, ayant mené à l'établissement d'un acte de défaut de biens après saisie daté du 20 avril 2012.

2.1

Au regard de l'art. 93 al. 1 LP,"tous les revenus du travail, les usufruits et leurs produits, les rentes viagères, de même que les contributions d'entretien, les pensions et prestations de toutes sortes qui sont destinés à couvrir une perte de gain ou une prétention découlant du droit d'entretien, en particulier les rentes et les indemnités en capital qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'art. 92, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille".

D'après la jurisprudence, pour fixer le montant saisissable, le préposé doit tenir compte de toutes les ressources du débiteur, y compris celles qui sont insaisissables en vertu de l'art. 92 LP et les additionner (ATF 104 III 40, JdT 1980 II 17, c.1). En présence de conjoints, il convient tout d'abord de déterminer leurs revenus respectifs, et leur minimum vital commun; le minimum vital commun doit ensuite être réparti entre les deux conjoints proportionnellement à leurs revenus nets. Ainsi, on obtient la part saisissable du revenu du conjoint poursuivi en déduisant de son revenu déterminant net sa part au minimum vital (ATF 114 III 15ss, JdT 1990 II 121, c.3). Une fois toutes les ressources du poursuivi et de son éventuel conjoint additionnées, l'office des poursuites en déduit les dépenses nécessaires à l'entretien du couple et de sa famille.

Selon la jurisprudence, une saisie de salaire ne peut être exécutée que lorsque la fortune mobilière et immobilière du poursuivi, y compris les créances ordinaires, ne suffit pas à couvrir la prétention en poursuite (ATF 107 III 81, JdT 1983 II. 116, c. 3). En outre, la jurisprudence a introduit la notion de saisie de salaire à futur, avec une durée limitée à une année à compter du jour où la saisie de salaire a été exécutée. Si la saisie ne porte qu'à la suite d'une décision de l'autorité de surveillance, la durée maximale d'un an part de l'établissement d'un nouveau procès-verbal de saisie (ATF 116 III 18, JdT 1992 II 78, c.2a).

2.2

En l'espèce, il convient de préciser à titre liminaire que la débitrice ne possède pas de biens meubles ou immeubles saisissables, comme cela ressort du procès-verbal de saisie du 13 mars 2012. Dès lors, la saisie ne peut porter, en l'occurrence, que sur ses revenus, dont il faut déduire ses besoins indispensables.

La débitrice avait indiqué lors de l'établissement du procès-verbal de saisie du 13 mars 2012 être célibataire et divorcée. C'est donc sur cette base que l'office des poursuites avait effectué les calculs relatifs à sa situation financière. Or, en cours de procédure devant l'autorité de céans, il est apparu que Mme B. avait en réalité conclu un partenariat enregistré avec Mme E. en date du 7 mars 2012, ce qu'elle a caché aux autorités et que la débitrice a déplacé ses papiers à Y. au 19 juillet 2012.

Dans ces conditions, il convient de renvoyer le dossier à l'intimé pour qu'il établisse un nouveau procès-verbal de saisie annulant et remplaçant le procès-verbal de saisie, acte de défaut de biens établit le 20 avril 2012, qu'il procède au calcul du nouveau minimum vital de la débitrice et qu'il fixe la saisie de salaire.

Il n'est pas nécessaire d'examiner les griefs liés aux frais de déplacements et aux frais de repas soulevés par la créancière dans sa plainte du 4 mai 2012, la situation de la débitrice ayant changé suite à son déménagement à Y. et que ces modifications devront être prises en compte par l'office dans le cadre de l'établissement du minimum vital de B..

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a et 62, al. 2, OELP.

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide:

1.Admet la plainte.

2.Renvoie le dossier à l'intimé à charge pour lui d'établir un nouveau procès-verbal de saisie, de déterminer le montant saisissable et de lancer la procédure de saisie.

3.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le29 novembre 2012

Thierry Grosjean