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DECI.2012.32

Recevabilité de la plainte (délai)

Ne Jurisprudence Adm · 2012-12-10 · Français NE
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La remise à l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AISLP) le 2 mars 2012 de la plainte du 2 février 2012 est manifestement tardive. Par ailleurs, lorsque le plaignant ne peut justifier à l'appui de sa plainte d'aucun intérêt juridique actuel ou concret, la plainte est également irrecevable.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 13 décembre 2011, le Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la faillite de la société B. Sàrl, qui exploitait un établissement public à l'enseigne "C.". Les biens inventoriés de la faillie ont été estimés à Fr. 19'552.-.

Le 21 décembre 2011, un tiers a formulé une offre de Fr. 45'000.- pour la reprise des biens inventoriés. Après avoir obtenu l'accord du bailleur pour une vente de gré à gré et la remise à bail des locaux, le paiement du montant de Fr. 45'000.- et un engagement ferme, irrévocable et inconditionnel, l'office a requis et obtenu du juge l'autorisation de procéder à la liquidation par voie sommaire.

Par avis du 6 janvier 2012, l'office a informé les créanciers connus de l'ouverture de la faillite de B. Sàrl. Il leur a également proposé de procéder à une réalisation anticipée des actifs au prix de Fr. 45'000.-, tout en donnant à ces créanciers l'occasion de formuler des offres supérieures, dans un délai de 10 jours dès la publication officielle.

Le 12 janvier 2012, A., par l'intermédiaire de son mandataire, a proposé à l'office des faillites d'acquérir les actifs à un prix supérieur à Fr. 46'000.-, son offre devant être compensée par ses propres créances. Il a expliqué être au bénéfice d'une cession de créance portant sur le fonds de commerce de l'établissement public "C.", à concurrence de Fr. 172'929.40.

Par courrier du 20 janvier 2012, l'office des faillites a informé A. qu'il avait la possibilité de formuler une offre supérieure à Fr. 45'000.-, mais qu'il ne saurait être question de compenser cette dernière avec les créances qui lui sont dues par B. Sàrl, la créance de la future vente du fonds de commerce n'étant pas née avant l'ouverture de la faillite. Par courrier du 24 janvier 2012, A. a précisé qu'il ne s'agissait pas de procéder à une compensation, mais que dans la mesure où il s'était vu régulièrement céder le produit de la réalisation du fonds de commerce de la société B. Sàrl tout montant relatif à toute offre supérieure à la sienne lui reviendra jusqu'à concurrence de la cession de créance intervenue. Il précise que sa correspondance doit dès lors être interprétée en ce sens pour éviter des transferts de fonds inutiles.

Par courrier du 30 janvier 2012, l'office des faillites a signifié à A. qu'il ne jouissait d'aucun privilège sur le produit de la réalisation du fonds de commerce, et lui a imparti un dernier délai au 6 février 2012 pour formuler une offre chiffrée en faveur de la faillite.

Le 2 février 2012, A. a précisé qu'il avait offert, avant la faillite un montant de Fr. 150'000.- pour la reprise du fonds de commerce. Il a en outre expliqué que la cession de créance judiciaire intervenue le 28 juin 2011 constituait une cession à titre de dation en vue du paiement. Selon lui, il devait être assimilé à un créancier gagiste compte tenu des droits préférentiels qui lui ont été octroyés par la faillite sur le produit futur de la vente de son fonds de commerce. Il a enfin demandé qu'une décision formelle soit rendue par l'office des faillites, tout en précisant que si le courrier du 30 janvier 2012 devait être considéré comme une décision son propre courrier devrait être assimiler à une plainte et être transmis à l'autorité de surveillance comme objet de sa compétence.

Le 8 février 2012, A. a encore informé l'office des faillites d'une situation conflictuelle avec le représentant de l'acquéreur potentiel.

Par courrier du 9 février 2012 adressé à Me Montini, l'office des faillites a relevé n'avoir reçu aucune offre chiffrée pour le rachat du fonds de commerce de la part de A., raison pour laquelle il allait procéder à la vente des actifs conformément à l'avis du 6 janvier 2012, publié dans la feuille officielle le 13 janvier 2012. L'office a en outre indiqué que des décisions concernant les prétentions de A. seront rendues ultérieurement, au moment du dépôt de l'état de collocation. Sans réaction de la part de A., l'office a procédé à la vente le 21 février 2012 pour le montant de Fr. 45'000.-.

Le 3 avril 2012, A. a interpellé l'office, se référant à ses courriers des 2 et 10 février 2012. Dans ce même courrier, il demandait à être orienté sur l'état actuel de l'instruction de sa plainte.

L'office des faillites a répondu le 11 avril 2012 n'avoir jamais reçu le courrier du 10 février 2012. Il a précisé n'avoir pas connaissance d'une plainte déposée au sens de l'art. 17 LP.

Dans un courrier adressé à l'office le 19 avril 2012, Me Montini a précisé que la réception ou non de l'envoi du 10 février 2012 ne changeait rien au fait que l'office était parfaitement au clair sur la plainte LP de M. A., qui aurait clairement contesté la décision du 30 janvier 2012. Il a mis en demeure l'office de transmettre la plainte du 2 février 2012 à l'autorité de surveillance. L'office a répondu le 24 avril 2012, qu'il n'avait pas transmis son courrier du 2 février 2012 à l'autorité de surveillance et qu'il ne transmettrait pas non plus celui du 19 avril 2012.

B.

Par courrier du 2 mai 2012, Me Montini a transmis à l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites (AISLP) le courrier qu'il avait adressé le 2 février 2012 à l'office des faillites.

C.

Par courrier du 8 mai 2012, le service juridique chargé par le Département de l'économie de l'instruction de la plainte a requis le plaignant de produire la décision attaquée.Le mandataire du plaignant a produit deux courriers de l'office des faillites des 30 janvier et 9 février 2012.

D.

Dans ses observations du 29 mai 2012, l'office des faillites a conclu principalement à l'irrecevabilité de la plainte, subsidiairement, au rejet de celle-ci. Il a fait valoir que le courrier du 2 février 2012 que le plaignant considérait comme étant une plainte n'était parvenu à l'autorité de surveillance que le 2 mai 2012 et qu'en tant qu'elle concernait une décision rendue par l'office des faillites le 30 janvier 2012, dite plainte était tardive. Sur le fond, il a relevé que la cession de créance découlant de la future vente avait été signée avant la faillite, mais que ladite vente n'avait pas encore eu lieu à l'ouverture de la faillite le 13 décembre 2011. Le plaignant ne pouvait dès lors pas se prévaloir de privilèges, dite créance ne pouvant plus tomber dans le patrimoine du cessionnaire après l'ouverture de la faillite. Il s'est référé à la jurisprudence du Tribunal fédéral selon laquelle des créances cédées avant l'ouverture de la faillite, mais qui ne sont nées qu'après, tombent dans la masse. Il a également fait valoir que des actes de disposition de la faillite concernant des créances futures constituent des actes nuls au sens de la LP. Il a enfin précisé que les griefs du plaignant liés au droit de gage ou tout autre privilège n'étaient pas de la compétence de l'autorité inférieure de surveillance et devaient être contestés dans le cadre de l'action en contestation de l'état de collocation.

Considérant en droit:

1.

a) L'Autorité inférieure desurveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP). La plainte doit être déposée dans les 10 jours de celui où le plaignant a eu connaissance de la mesure (art. 17 al. 2 LP). Par ailleurs, une plainte n'est recevable que si elle permet d'atteindre un but concret sur le plan de l'exécution forcée (arrêt 7B.20/2005 du 14.09.2005, ATF 120 III 107).

b) En l'espèce, dans son courrier du 30 janvier 2012 l'office des poursuites a informé le plaignant de l'impossibilité de lui attribuer de manière privilégiée le produit de la réalisation du fonds de commerce de la faillie. Il a en outre fixé un nouveau délai au 6 février 2012 au plaignant pour formuler une offre, faute de quoi il considèrerait que l'intéressé renonçait à cette acquisition. Le mandataire du plaignant a contesté le point de vue de l'office dans son courrier du 2 février 2012 en demandant à l'office de bien vouloir rendre une décision. Il a précisé que si le courrier du 30 janvier 2012 devait être considéré comme une décision, alors sa lettre valait plainte LP et il priait l'office de la transmettre à l'autorité de surveillance. S'il n'apparaît pas très clairement si le courrier du 30 janvier 2012 constitue une décision de l'office des faillites, on peut en revanche admettre que le courrier du 9 février 2012 en est une. En effet, ce courrier, qui fait suite à la demande du plaignant du 2 février 2012 d'obtenir une décision formelle, constitue bien une mesure au sens de l'art. 17 LP, l'office indiquant clairement qu'il allait procéder à la vente des actifs, faute d'avoir reçu une offre de la part du plaignant. Ce dernier, alors déjà représenté par un mandataire professionnel, n'a pas contesté auprès de l'autorité de surveillance cette décision, qu'il avait pourtant lui-même sollicité. Ce n'est que le 2 mai 2012 que le plaignant a transmis à l'AISLP une copie de la lettre adressée à l'office le 2 février 2012 en l'invitant à donner la suite utile à "la plainte". On ne peut pas suivre le plaignant lorsqu'il fait valoir que la lettre du 2 février 2012 doit être considérée comme une plainte. Son courrier du 2 février 2012 avait en effet pour but de placer l'intimé devant l'alternative de rendre une décision ou de transmettre sa lettre à l'autorité de surveillance si l'office considérait qu'une telle décision avait déjà été rendue. L'intimé - en confirmant sa prise de position du 30 janvier 2012 - a démontré avoir choisi la première option. On s'étonne d'autant plus que le plaignant soulève cet argument qu'il ne s'est jamais enquis auprès de l'autorité de céans de la transmission de sa plainte. On doit dès lors admettre que la remise, le 2 mai 2012, de la "plainte" du 2 février à l'autorité de surveillance est manifestement tardive. Par ailleurs, force est de constater que dans la mesure où elle vise implicitement à ce que le plaignant puisse acquérir le fonds de commerce de la société faillie, la plainte est également irrecevable. Le plaignant ne peut en effet justifier à son appui d'aucun intérêt juridique actuel et concret, ces biens ayant déjà été vendus le 21 février 2012, soit avant que l'Autorité de céans ne soit saisie. En outre, le plaignant n'a pris aucune autre conclusion dans cette procédure, se contentant de transmettre à l'AISLP le courrier adressé, le 2 février 2012, à l'intimé.

Par surabondance de motif, on relèvera encore que les questions des droits préférentiels dont se prévaut le plaignant ne sont pas du ressort des autorités d'exécution.

2.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Déclare irrecevable la plainte formée le 2 mai 2012 par A..

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le10 décembre 2012

Thierry Grosjean