La notification d'un commandement de payer à l'administrateur unique d'une société (selon l'inscription au registre foncier) est valable même si cette administrateur en question n'a plus, dans les rapports internes, de pouvoir. Les vacances de l'administrateur unique d'une SA n'est pas un motif de restitution de délai.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 19 avril 2012, à la requête des créanciers, A. SA, par l'intermédiaire de son administrateur, D., s'est vue notifier deux commandements de payer dans les poursuites no *** et *** portant sur un montant de Fr. 50'000.- plus intérêts à 5% dès le 23 mars 2010, respectivement Fr. 77'800.- plus intérêts à 5% dès le 2 avril 2012. Le même jour, à la requête de Sarepro SA, D. s'est également vu un commandement de payer dans la poursuite no *** dirigée contre B. SA, société administrée par son fils, C..
B.
Le 7 mai 2012, A. SA et B. SA, toutes deux représentées par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat à Lausanne, ont déposé une requête en restitution de délai d'opposition au sens de l'art. 33 al. 4 LP. En substance, elles font valoir que les commandements de payer ont été notifiés durant les vacances à l'étranger de C. et E., à D. âgé de 79 ans. Dans ladite requête, elles déclarent également former opposition aux commandements de payer notifiés le 19 avril 2012 en précisant que le préposé de l'office des poursuites de l'agence de Neuchâtel recevait copie de la requête en restitution de délai. Dans leur courrier du 9 mai 2012, A. SA et B. SA ont encore précisé que l'agent notificateur aurait indiqué à D. que pour s'opposer aux commandements de payer il suffisait de signer ces derniers. Elles ont indiqué qu'elles essaieraient d'obtenir une attestation en ce sens émanant de la factrice elle-même.
C.
Dans ses observations du 11 mai 2012, l'office des poursuites explique que les commandements de payer litigieux ont été notifiés au domicile des sociétés A. SA et B. SA, rue F., à X., même adresse de domicile que M. D., qui est le père de C. et administrateur de la société A. SA. Il fait ensuite valoir que les actes et omissions des personnes de substitution auxquelles la loi permet de notifier un acte de poursuites sont en principe opposables aux destinataires de l'acte. L'office des poursuites, tout en relevant que les commandements de payer avaient été valablement notifiés, a déclaré s'en remettre à l'appréciation de l'autorité de céans quant à la suite à donner à la requête de restitution de délai.
Considérant en droit:
1.
La requête en restitution de délai déposée le 7 mai 2012 concerne deux sociétés différentes, soit A. SA et B. SA. Les deux causes concernant un état de fait largement identique relatif à deuxsociétésdont le siège est à la même adresse et les questions juridiques qu'elles suscitent étant similaires, il s'impose d'admettre la plainte "jointe" et de traiter les questions soulevées pour les sociétés A. SA et B. SA en une seule décision.
2.
En vertu de l'article 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu ce qui suppose qu'il a valablement couru, en particulier s'agissant du délai pour former opposition, que la notification est valable et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.
Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, qui est de 10 jours à compter de la notification (art. 74 al.1 LP).
Trois conditions subjectives doivent être remplies pour que l'intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP.
La première condition est destinée à limiter dans la mesure du possible le retard inhérent à une procédure de restitution de délai : l'acte de procédure omis doit être accompli dans le même délai que doit être formée la demande de restitution, ce qui est propre à démontrer le sérieux des intentions de l'intéressé et à le dissuader d'utiliser la procédure de restitution à des fins dilatoires ou chicanières. La demande de restitution est irrecevable si l'acte de procédure omis n'est pas accompli avant l'expiration du délai qui court dès la cessation de l'empêchement non fautif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes la faillite, ad art.33 n.59-60).
La deuxième condition est le dépôt, au nom de l'intéressé, d'une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif. La lettre de l'article 33 al. 4 LP implique que la demande de restitution doit être formée par écrit (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.45-46).
La troisième condition est l'empêchement non fautif de l'intéressé. La restitution est subordonnée par l'article 33 al. 4 LP à l'absence de toute faute quelconque. La gravité de la faute est sans pertinence. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé. Cette appréciation objective permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure. Cependant, même dans le cas d'un intéressé profane en la matière et qui invoque une erreur excusable, il faut avoir égard au rappel des dispositions légales et aux instructions qui lui ont été données notamment dans la communication lui impartissant un délai (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.40; ATF 119 II 87, JT 1994 I 55, pour un recours en réforme au Tribunal fédéral qu'aurait dû faire un avocat hospitalisé). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un renseignement erroné donné par l'autorité compétente au sujet des voies de droit (Erard, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, no 22 ad art. 33, p. 104).
3.
S'agissant des commandements de payer dans les poursuites no *** et *** relatifs à A. SA, ils ont été valablement notifiés à D., administrateur unique au siège de la société, rue F., à X.. A cet égard, on relèvera que l'art. 65 al. 1 ch. 2 LP désigne comme représentants autorisés toutes les personnes dont les pouvoirs sont inscrits au registre du commerce. La notification à un tel représentant demeure possible tant que ses pouvoirs ne sont pas radiés de ce registre, même s'ils ont été supprimés dans les rapports internes entre ce représentant et la personne morale (Jeanneret/Lembo, in Commentaire Romand, no 14 ad art. 65, p. 251).
4.
Le commandement de payer dans la poursuite no *** concernant B. SA, société dont le siège se trouve également rue F. à X., a aussi été notifié à D.. Ce dernier est le père de l'administrateur unique de la société B. SA, C. Lorsque la poursuite est dirigée contre une société anonyme, une société en commandite par actions, une société à responsabilité limitée, une société coopérative ou une association inscrite au registre du commerce, les actes de poursuites sont notifiés à son représentant, à savoir à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être fait à un autre employé (art. 65 al. 2 LP). La jurisprudence a admis que la notion d'employé pouvait également englober les employés d'une autre société qui partage ses locaux avec la débitrice (ATF 96 III 4 c. 1, JdT 1971 II 34). Ainsi, le commandement de payer notifié à l'administrateur de A. SA, qui est également le père de l'administrateur de B. SA, dans les locaux communs de ces deux entreprises, est valable, ce que les plaignantes ne contestent d'ailleurs pas.
5.
Les requérantes ont déposé une requête motivée en restitution de délai auprès de l'autorité de céans le 7 mai 2012. Dans cette requête, elles ont indiqué former opposition aux commandements de payer no ***, *** et *** et précisé que leur courrier était envoyé au préposé de l'office des poursuites. Elles ont fait valoir que M. D. était âgé de 79 ans, qu'usuellement C. ou son épouse, E. réceptionnaient ce genre de documents pour l'entreprise et qu'au moment de la notification des commandements de payer, ces derniers étaient en vacances à l'étranger. Dans leur courrier du 9 mai 2012, les requérantes ont précisé que C. et sa famille avaient effectué une croisière entre le 14 et le 21 avril 2012. Les requérantes ont dès lors demandé la restitution de délai et formé opposition aux poursuites no ***, *** et *** par courrier du 7 mai 2012. Or, d'après les éléments au dossier, l'empêchement invoqué a pris fin le 21 avril 2012, de sorte que le délai pour déposer la requête en restitution et pour former opposition est arrivé à échéance le 2 mai 2012 ou au plus tard le 3 mai 2012. La requête est restitution de délai déposée le 7 mai 2012 est dès lors tardive.
Par ailleurs, pour les commandements de payer adressés à A. SA, la requérante, qui allègue simplement que le fonctionnaire de poste qui n'est pas une "autorité compétente" au sens susrappelé aurait induit en erreur D. sur la manière de former opposition, n'invoque aucun empêchement à agir de ce dernier. La requête devrait dès lors quoiqu'il en soit être rejetée sur ce point. Il en va de même pour la requête de B. SA, dans la mesure où, selon la jurisprudence, un départ en vacances ne constitue pas un empêchement reconnu au sens de l'art. 33 al. 4 LP (arrêt du 4 janvier 2000de l'Autorité de surveillance du canton de Bâle-Campagne, RSJ 97 [2001], p. 281).
6.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Rejette la requête en restitution de délai parce que tardive.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le29 novembre 2012
Thierry Grosjean