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DECI.2012.28

Il n'y a pas de confusion pour la dénomination des bulletins électoraux entre les deux partis politiques ou groupements d'électeurs s'agissant du "Parti libéral radical" d'une part et du "Nouveau parti libéral" d'autre part

Ne Jurisprudence Adm · 2012-05-30 · Français NE
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En cas de conflit sur la dénomination d'un parti politique annoncé à la chancellerie d'Etat, le Conseil d'Etat statue. Le fait que trois de ses membres appartiennent à la formation qui a contesté la dénomination du nouveau parti n'oblige pas ces derniers à se récuser. L'usage du nom d'autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve également en présence d'une usurpation inadmissible de son nom quand celui qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial sont nouées entre les parties alors qu'il n'en est rien. Un parti politique ne peut avoir acquis un caractère original, spécifique - un droit exclusif - à l'utilisation de l'expression "libéral" dans sa dénomination avec interdiction pour un autre groupement politique d'en faire usage. Lorsqu'une personne utilise une partie du nom d'un tiers en créant ainsi un risque de confusion, cette circonstance n'est pas applicable lorsqu'il s'agit de la reprise d'u terme appartenant, linguistiquement, au domaine public. En matière de droits politiques, on peut exiger de l'électeur qu'il se réfère aux explications officielles et s'informe auprès d'autres sources appropriées si des doutes l'habitent, au sujet en particulier, de la réelle identité d'un parti politique.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A., citoyen neuchâtelois, s'est présenté sous les couleurs du "Nouveau Parti Libéral" à l'élection au Conseil général de La Chaux-de-Fonds dans le cadre des élections communales du canton de Neuchâtel du 13 mai 2012. Le même jour que celui fixé pour le dépôt des listes des candidates et des candidats, à savoir le 26 mars 2012, il adressa à la chancellerie d'Etat une requête tendant à ce que ce parti bénéficie de l'usage exclusif et durable de la dénomination susmentionnée pour ses bulletins électoraux, en application de l'article 39 de la loi sur les droits politiques, du 17 octobre 1984 (LDP).

B.

Par requête du 18 avril 2012, le Parti Libéral-Radical Neuchâtelois (PLRN), association politique ayant son siège à Neuchâtel, au nom duquel agissent son président et son secrétaire général, s'adressa à l'autorité de céans pour lui demander de refuser au "Nouveau Parti Libéral" sa dénomination pour toute élection sur territoire cantonal.

Invoquant la pratique constante selon laquelle l'usage exclusif et durable d'une dénomination d'un parti politique pour ses bulletins électoraux se fait par le seul dépôt d'une liste électorale, le requérant allègue que lors des dernières élections communales de 2008, les listes "Parti Libéral – PPN" ont été déposées dans un grand nombre de communes, dont celle de La Chaux-de-Fonds et qu'en conséquence, cette dénomination est protégée durablement. La fusion intervenue entre le Parti Libéral – PPN neuchâtelois (PL-PPN) et le Parti Radical Démocratique (PRDN) qui a donné naissance aux partis Libéral-Radical Neuchâtelois (PLRN) a octroyé à ce dernier la titularité des droits découlant de la protection durable offerte par l'article 39 de la loi sur les droits politiques.

C.

Estimant que la dénomination "Nouveau Parti Libéral" peut prêter à confusion, voire induire l'électeur en erreur, le Parti Libéral-Radical est d'avis que la protection conférée par l'article 39 LDP a été violée. Il estime que les suffrages complémentaires attribués par l'électeur cas échéant sous la mention "Parti Libéral" sans autre précision, ne pourraient plus être pris en considération, car un doute subsisterait au sujet de l'attribution de ces suffrages complémentaires.

D.

Dans ses observations datées du 14 mai 2012, le représentant du Nouveau Parti Libéral estime en bref que faute d'être dirigée contre tous les membres de cette formation conformément à l'article 70 du Code de procédure civile applicable par analogie, la requête du Parti Libéral-Radical dirigée contre le Nouveau Parti Libéral est irrecevable. Invoquant ensuite les règles sur la récusation, il constate que le Conseil d'Etat actuel est composé de trois représentants du Parti Libéral-Radical et que ceux-ci devraient se récuser conformément à l'article 11 LPJA, leur suspicion de partialité étant légitime, même si elle ne se fonde que sur des apparences. Il conviendrait en conséquence d'élire un Conseil d'Etat extraordinaire pour statuer sur le cas. S'agissant du fond de l'affaire, le Nouveau Parti Libéral estime que par sa demande du 26 mars 2012 adressée à la chancellerie d'Etat, il a respecté la teneur de l'article 39 LDP, et partant qu'il peut bénéficier de la protection durable et exclusive de la dénomination qui est la sienne. Il conclut ainsi à l'irrecevabilité de la requête, à l'obligation de procéder à la récusation des trois membres PLR du Conseil d'Etat et plus subsidiairement encore au mal fondé de la requête.

E.

La chancellerie d'Etat n'a pas déposé d'observations.

Considérant en droit:

1.

1.1.

A titre liminaire, le Nouveau Parti Libéral invoque à son profit la disposition de l'article 70 du Code de procédure civile traitant de la consorité nécessaire. Il y a consorité nécessaire lorsque deux ou plusieurs personnes sont, au même titre, parties à un rapport de droit qui ne peut donner lieu qu'à une décision unique. Le droit matériel détermine les cas où il y a consorité nécessaire (Bernard Corboz, Les dispositions générales du CPC, Schultess, Edition romandes 2011). C'est dire que le droit matériel détermine les cas dans lesquels il est nécessaire de procéder en commun, activement ou passivement (FF 2006 Vol VII p. 6894). Non seulement la LDP est muette sur cette question, mais A. a bien agi auprès de la chancellerie d'Etat au nom du Nouveau Parti Libéral lorsqu'il lui a demandé l'usage exclusif et durable de cette dénomination. Dans ces circonstances, la requête présentée par le Parti Libéral-Radical auprès du Conseil d'Etat contre l'emploi d'une dénomination revendiquée par le seul A. ne saurait être déclarée irrecevable.

Le Nouveau Parti Libéral demande la récusation des membres du Conseil d'Etat, membres du Parti Libéral-Radical.

1.2.

La récusation est une institution destinée à garantir l'impartialité et l'indépendance des autorités. L'obligation de récusation trouve son fondement à l'article 29 de la Constitution fédérale (Moor, Droit administratif, Vol II, page 238). Selon cette disposition, toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. Les garanties prévues par cet article valent en principe pour toutes les procédures d'application du droit, quelle que soit l'autorité qui statue, qu'elle soit administrative ou judiciaire, cantonale ou fédérale (Aubert-Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, p. 264). La portée n'est pas la même suivant le type d'autorité, judiciaires ou gouvernementales ou administratives. Pour ces dernières, elle peut être réduite selon la nature de la fonction, dans la mesure où l'exercice normal de la compétence en cause l'implique (Moor, op.cit. p. 239). Les fonctions légalement attribuées à l'autorité doivent être prises en considération, en particulier pour apprécier la portée de déclarations ou prises de position antérieures à l'affaire. En règle générale, les prises de position qui s'inscrivent dans l'exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l'autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l'apparence de la partialité et elles ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (ATF 125 I 119, 124). Au surplus, la jurisprudence retient qu'une demande de récusation de tout un tribunal ou de l'ensemble de ses membres ne peut intervenir que dans des cas graves et qu'une telle demande, sans autre motif que la collégialité ne suffit pas et doit être déclarée abusive (RJN 2003 p. 426).

En l'espèce, la LDP a attribué au Conseil d'Etat la compétence de statuer lorsqu'il y a conflit sur l'usage d'une dénomination pour les bulletins électoraux de partis politiques ou de groupements d'électeurs. Dans un collège de cinq membres, une majorité, quelle qu'elle soit, de droite ou de gauche, se dégage lors de chaque prise de décision. Dans un cas semblable, une majorité de gauche pourrait elle aussi être appelée à se récuser, car il pourrait lui être reproché de ne pas vouloir d'une nouvelle formation politique, dont la caractéristique est d'être opposée à ses propres convictions. Dans ces conditions, le Conseil d'Etat élu ne pourrait jamais fonctionner pour statuer sur ces cas, ce que le législateur n'a manifestement pas voulu. De plus, ainsi que le démontrent les considérants qui suivent, le soupçon de partialité est totalement infondé dans le traitement de la présente cause. Le grief doit en conséquence être rejeté.

1.3.

Au terme de l'article 134 LDP, toutes contestations relatives à l'organisation du scrutin, aux élections et votations populaires, ainsi qu'aux initiatives populaires et aux demandes de référendum dans le canton et les communes peuvent être portées devant la chancellerie d'Etat par la voie de la réclamation lorsque les griefs invoqués la concerne et par la voie du recours dans les autres cas.

En l'espèce, le requérant ne conteste pas l'organisation de l'élection des Conseils généraux et des Conseils communaux pour la période administrative 2012 – 2016 fixée au dimanche 13 mai 2012, en particulier celle de la Ville de La Chaux-de-Fonds. Il ne s'en prend pas davantage à une décision au sens de l'article 3 de la loi sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA), du 27 juin 1979, c'est-à-dire à une mesure prise par les autorités dans des cas d'espèce, fondée sur le droit public, fédéral, cantonal ou communal ayant pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ou de rejeter, de déclarer irrecevables les demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou des obligations.

La requête est fondée sur l'article 39 LDP qui invite le Conseil d'Etat à statuer en cas de conflits lorsqu'un parti politique ou un groupement d'électeurs demande à la chancellerie d'Etat l'usage exclusif et durable d'une dénomination pour ses bulletins électoraux. Dans la mesure où le "Nouveau Parti Libéral" a procédé de la sorte et que le Parti Libéral‑Radical Neuchâtelois s'y oppose, la requête est recevable et le Conseil d'Etat est habilité à se saisir de la cause.

2.

L'article 39 LDP trouve son équivalent aux articles 23 et 29 de la loi fédérale sur les droits politiques qui octroient au canton la possibilité de modifier la dénomination d'une liste, si elle prête à confusion. A l'origine, l'article 39 LDP permettait aux partis politiques et au groupement d'électeurs de demander non seulement l'usage exclusif et durable d'une dénomination mais encore d'une couleur ou d'une combinaison de couleurs pour leurs bulletins électoraux. S'agissant de ce dernier élément, il est apparu qu'il pouvait par son intensité affecter sérieusement la lisibilité et rendre difficile le latoisage et le panachage, raison pour laquelle il a été abandonné car l'impression des bulletins électoraux sur du papier blanc, avec la dénomination dont le parti politique ou le groupement d'électeurs s'est réservé l'usage exclusif et durable est de nature à éviter de tels inconvénients (rapport du Conseil d'Etat au Grand Conseil à l'appui d'un projet de loi portant révision de la loi sur les droits politiques, du 3 mai 2000 in BGC 2000 Vol 166 I p. 492).

3.

A la différence des personnes morales régies par le droit des obligations – pour lesquelles les prescriptions particulières du droit des marques s'appliquent en première ligne – les associations sont soumises, concernant le nom, au seul droit civil car elles ne disposent pas "d'une raison commerciale". Elles choisissent librement leur nom dans les limites de l'article 29 du Code Civil suisse. Elles peuvent utiliser la mention de leur forme juridique "Association" si elles prennent la précaution de ne pas porter atteinte à la personnalité d'autres sujets de droits. Le Tribunal fédéral a précisé qu'elles sont soumises à la loi fédérale sur la concurrence déloyale (J.F. Perrin / Christine Chappuis, Droit de l'Association, 3èmeédition page 14).

4.

D'après la jurisprudence, la notion de danger de confusion est identique dans l'ensemble des biens immatériels. Le risque de confusion signifie qu'un signe distinctif, à considérer le domaine de protection que lui confère le droit des raisons de commerce, le droit au nom, le droit des marques ou le droit de la concurrence, est mis en danger par des signes identiques ou semblables dans sa fonction d'individualisation de personnes ou d'objets déterminés. Ainsi, des personnes qui ne sont pas titulaires du droit exclusif à l'usage d'un signe peuvent provoquer, en utilisant des signes identiques ou semblables à ceux-ci, des méprises en ce sens que les destinataires vont tenir les personnes ou les objets distingués par de telles signes pour ceux qui sont individualisés par le signe protégé en droit de la propriété intellectuelle (confusion dite directe). La confusion peut aussi résider dans le fait que, dans le même cas de figure, les destinataires parviennent certes à distinguer les signes, par exemple des raisons sociales, mais sont fondées à croire qu'il y a des liens juridiques ou économiques entre l'utilisateur de la raison et le titulaire de la raison valablement enregistrée (confusion dite indirecte ATF 4 C_120/2005 du 7 septembre 2005).

5.

Selon l'article 29, alinéa 2 du Code Civil Suisse, celui qui est lésé par une usurpation de son nom peut intenter action pour la faire cesser. La personne concernée n'est protégée par la disposition précitée que si elle est lésée dans ses intérêts juridiques dignes de protection. La protection du nom ne suppose pas d'avantage que des intérêts patrimoniaux aient été lésés; des intérêts purement idéaux sont également protégés (ATF 116 II 463 consid. 3b). L'article 29 du Code Civil protège également le nom des personnes morales. La personne morale qui introduit dans son nom des noms communs ou génériques doit démontrer qu'elle a acquis sur ces termes un droit privatif à la suite d'un usage général prolongé (Deschenaux / Steinauer, Personnes physiques et tutelle n° 405 et 747 lettre d). L'usurpation du nom ne viole pas seulement l'utilisation du nom d'autrui dans son entier, mais aussi la reprise de l'élément principal d'un tel nom.

L'usage du nom d'autrui porte atteinte à un intérêt digne de protection lorsque l'appropriation du nom entraîne un danger de confusion ou de tromperie ou que cette appropriation est de nature à susciter dans l'esprit du public, par une association d'idées, un rapprochement qui n'existe pas en réalité entre le titulaire du nom et le tiers qui l'usurpe sans droit. On se trouve également en présence d'une usurpation inadmissible de son nom quand celui qui l'usurpe crée l'apparence que le nom repris a quelque chose à voir avec son propre nom ou sa propre entreprise ou encore que des relations étroites, sur un plan personnel, idéologique, intellectuel ou commercial sont nouées entre les parties alors qu'il n'en est rien (ATF 4 C.143/2006 du 27 septembre 2006).

6.

6.1.

En l'espèce, il y a lieu de déterminer si la dénomination de "Nouveau Parti Libéral" viole le droit au nom du "Parti Libéral-Radical" en ce sens qu'elle lui serait semblable à s'y méprendre ou propre à engendrer la confusion et apporter une atteinte grave aux intérêts de ce dernier. Dans un arrêt du 26 novembre 1964, le Tribunal fédéral s'est penché sur le cas d'une association fondée sous le nom de "Ligue du Gothard" comme mouvement national suisse de résistance aux dangers du "national socialisme". L'un de ses membres a sorti pour fonder en 1958 "La nouvelle Ligue du Gothard" qui fut frappée d'une interdiction judiciaire de porter le nom de "Ligue du Gothard". Le membre en question modifia derechef le nom de l'association en l'appelant alors "Le Nouveau Cercle du Gothard". Dans ses considérants le Tribunal fédéral rappelle en premier lieu "le pouvoir symbolique particulier qu'exerce le Gothard durant cette période hérissée de périls qui précéda et qui suivit le début de la deuxième guerre mondiale et que le Conseil fédéral exprimait déjà dans son message du 9 décembre 1938, concernant les moyens de maintenir et de faire connaître le patrimoine spirituel de la Confédération". S'en suivent des citations à la louange, voire à la glorification du Gothard qui au sein des termes "Ligues du Gothard" apparaît comme la marque d'une volonté de défense, dont l'association s'est acquis la notoriété dans de larges couches de l'opinion publique pour la lutte qu'elle a menée des années durant sous cette dénomination pour l'indépendance politique de la Suisse. Son nom a donc acquis un caractère original spécifique (ATF 90 II 461). En d'autres termes, le nom "Gothard" est réservé à cette association et à elle seule.

6.2.

Le libéralisme est une doctrine politique qui réclame la liberté politique, religieuse économique dans l'esprit des principes de 1789. Il est une attitude qui défend la démocratie politique et les libertés individuelles s'opposant au totalitarisme. En matière économique, le libéralisme est une doctrine qui défend la libre entreprise et la liberté du marché. Il s'oppose au contrôle par l'Etat des moyens de production et à l'intervention de celui-ci dans l'économie, si ce n'est pour coordonner les entreprises ou garantir un marché équitable. Utilisé en temps qu'adjectif et nom, "libéral" se définit comme étant favorable aux libertés individuelles, à la liberté de penser, à la liberté politique (idées libérales), qui appartient au libéralisme politique, économique ou qui laisse une grande liberté, tolérant, permissif (Larousse) le Petit Robert propose comme énoncé: "qui donne facilement, largement" ou alors "favorable aux libertés individuelles dans le domaine politique, économique et social".

Le parti libéral suisse naît en 1913. Il s'affirme comme fédéraliste, anti-étatique et met l'accent sur la responsabilité individuelle. S'il soutient l'aide à l'agriculture, il estime que l'aménagement du territoire ne doit pas détruire l'autonomie communale ou la propriété privée; il se prononce pour la défense nationale et pour une fiscalité modérée. L'Etat ne doit pas se substituer aux organismes professionnels dans les relations de travail. Le parti libéral suisse a adhéré, avec le parti radical-démocratique, à l'Union libérale mondiale fondée en 1947 (Jean-Jacques Bouquet, dictionnaire historique de la Suisse). Le Parti Libéral-Radical a été fondé en 2009 suite à la fusion entre le Parti Libéral Suisse et le Parti Radical Suisse. Sur son site internet, le PLR rappelle qu'il est le plus jeune parti de Suisse.

Le Parti Libéral-Radical Neuchâtelois est né officiellement le 21 juin 2008 après que les partis radical et libéral – ppn du canton aient accepté de sceller leur destin au plan cantonal.

6.3.

Un parti politique ne peut avoir acquis un caractère original, spécifique – un droit exclusif pour reprendre les termes de l'arrêt "Gothard" précité – à l'utilisation de l'expression "libérale" dans sa dénomination avec interdiction pour un autre groupement politique d'en faire usage. D'autres entités politiques peuvent se réclamer de le faire savoir à leurs futurs adhérents ou aux citoyens dans leur dénomination. C'est ce qu'ont fait notamment en Suisse les Vert'libéraux et dans de nombreux pays européens les partis libéraux – démocrates.

7.

Il reste à déterminer si la dénomination "Nouveau Parti Libéral" se distingue suffisamment de celle du Parti Libéral-Radical.

Le terme "libéral" figurant dans la nouvelle dénomination, comme exposé aux considérants 6.3. ci-dessus n'est pas exclusif, réservé à une seule association politique, si bien qu'en ajoutant le terme "Nouveau", le nouveau parti montre bien d'une part qu'il n'a pas de lien avec l'ancien "Parti Libéral" qui a cessé d'exister dès sa fusion avec le parti radical démocratique (à ce propos, il a renoncé à la protection de son nom) et d'autre part qu'il entend bien se démarquer du "Parti Libéral": le nouveau parti n'est en effet pas "radical". Quant aux termes communs "Parti", il désigne la nature de l'association, ressorti au domaine public et ne crée pas par lui-même une confusion, partant chacun peut s'en servir (ATF 98 II 57 – JT 1972 page 632). Au demeurant, lorsqu'une personne utilise une partie du nom d'un tiers en créant ainsi un risque de confusion, cette circonstance n'est pas applicable lorsque, comme en l'espèce, il s'agit de la reprise d'un terme appartenant, linguistiquement, au domaine public (ATF 127 III 33 – JT 1991 p. 340).

On ajoutera qu'en matière de droits politiques, l'électeur peut en cas d'hésitation se référer aux explications officielles (ATF 121 I 13), voire même que l'on peut exiger de lui qu'il s'informe au besoin auprès d'autres sources appropriées au cas où, selon lui, des questions spécifiques entrent en considération. Dans le cas particulier, le mode d'emploi édité par la chancellerie d'Etat explique les différentes possibilités de voter, en particulier par l'utilisation d'un bulletin manuscrit, c'est-à-dire vierge, ou il y a lieu d'inscrire de sa main, lisiblement, le nom des candidats pour lesquels l'électeur entend voter. Il est spécifié dans ce cas qu'il faut indiquer à quel parti les éventuels suffrages complémentaires sont attribués, faute de quoi ils sont perdus. Le matériel de vote comprend les bulletins électoraux qui contiennent la dénomination de tous les partis en liste, ainsi que leurs initiales et la représentation graphique de leur sigle. La liste manuscrite précise en gras que les suffrages complémentaires doivent être attribués à une seule liste.

Pour l'ensemble de ces motifs, le risque de confusion doit être nié: tout au plus peut-on admettre qu'à première vue, les deux partis se positionnent sur la droite de l'échiquier politique. Cette circonstance ne saurait constituer un motif de refuser la dénomination de "Nouveau Parti Libéral" à ce dernier. La requête sera dès lors rejetée.

8.

Conformément à l'article 134, alinéa 3 LDP, les recours au Tribunal cantonal contre les décisions du Grand Conseil ou du Conseil d'Etat ne sont pas recevables, raison pour laquelle la voie de recours au Tribunal fédéral est mentionnée au pied de la présente.

Par ces motifs, le Conseil d'Etat,

décide:

1.La requête est rejetée.

2.Il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le30 mai 2012

Au nom du Conseil d'Etat

La présidente,     La chancelière,

G. Ory                S. Despland