Les actes de poursuites peuvent être notifiés en n'importe quel lieu, pourvu que l'agent notificateur soit à même d'identifier son interlocuteur comme étant un destinataire autorisé à recevoir l'acte. Notification d'un envoi recommandé (rappel de jurisprudence). ____________________ Par arrêt du 8 février 2013 (Réf.: [ASSLP.2012.13-vc]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans le cadre d'une poursuite exercée contre A. SA, le créancier a requis, le 28 mars 2011, la continuation de la poursuite faisant l'objet du commandement de payer no ***. Le 31 mars 2012, l'office des poursuites a établi un procès-verbal de saisie prévoyant la saisie de biens mobiliers de la société se trouvant dans un garde-meubles à X..L'office des poursuites a octroyé à l'administrateur de la société, un délai au 16 avril 2012 pour déposer plainte auprès de l'Autorité de céans et/ou éventuellement prendre contact avec le créancier.
B.
Le 16 avril 2012, A. SA, représentée par son administrateur, B., saisit l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte en concluant notamment à l'annulation de la saisie. Elle a complété sa plainte par courriers postés les 17 et 23 avril 2012. En substance, elle fait valoir que le commandement de payer n'a pas été valablement notifié et conteste l'existence de la créance fiscale à l'origine de la poursuite. Elle allègue ensuite n'avoir pas pu contester la décision de mainlevée d'opposition du 23 mars 2011 dans la mesure où celle-ci a été expédiée à son adresse de X. alors qu'elle avait été expulsée de cet endroit par le propriétaire. Elle relève également qu'en modifiant l'adresse mentionnée par le créancier dans sa réquisition de continuer la poursuite l'office des poursuites n'a pas agi valablement. A cet égard, elle conteste la validité de la notification de la réquisition de continuer la poursuite au domicile privé de son administrateur. Elle indique ensuite vouloir déposer une requête en remise d'impôt au sens de l'art. 242 LCdir et sollicite dès lors l'octroi de l'effet suspensif à la procédure de saisie dans la série no ***. Elle propose finalement que toutes les opérations de saisie soient regroupées dans une saisie "collective".
C.
Par courrier du 26 avril 2012 A. SA a produit l'arrêt de la Cour de cassation civile du 22 février 2010 relatif à la procédure d'expulsion.
D.
Dans ses observations du 30 avril 2012, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte tout en s'en remettant à l'appréciation de l'Autorité de céans au sujet de la question de l'effet suspensif. Il a précisé avoir mis en attente la procédure d'exécution de la série no *** suite aux deux plaintes déposées par la débitrice auprès de l'Autorité inférieure de surveillance. Il relève que le créancier est au bénéfice d'un jugement définitif et exécutoire et qu'il n'appartient ni à l'office des poursuites ni aux autorités de surveillance de décider si une prétention litigieuse est exigée à bon droit ou non.
E.
Par courrier du 7 novembre 2012, le service juridique a requis le Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers de confirmer que la décision de mainlevée du 23 mars 2011 avait été valablement notifiée à A. SA. Dans son courrier du 13 novembre 2012, le tribunal a expliqué que la décision avait été expédiée par pli recommandé et que celui-ci avait été retourné le 8 avril 2011 avec la mention "non réclamé". Il a joint une copie de l'enveloppe en question. La décision a ensuite été réexpédiée sous pli simple le 11 avril 2011.
F.
Par décision du 15 novembre 2012, l'effet suspensif a d'ores et déjà été octroyé.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
La plaignante fait d'abord valoir que la décision de mainlevée n'a pas été valablement notifiée dans la mesure où celle-ci a été expédiée dans ses locaux à X., immeuble duquel elle avait été expulsée par le propriétaire. Il ressort du dossier que par décision du 23 mars 2011, le Tribunal civil du Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée de l'opposition dans la poursuite no *** et informé la poursuivie de la possibilité de demander une motivation écrite dans un délai de 10 jours. Cette décision a été expédiée à l'adresse de la poursuivie, av. D., à X., par pli recommandé avec accusé de réception, lequel, non réclamé, a été retourné au tribunal à l'échéance du délai de garde. Il a été réexpédié, sous pli simple, le 11 avril 2011. A cet égard, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral qu'un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante; si l'envoi n'est pas retiré dans ledélai de garde de sept jours(art. 169 al. 1 let. d et e de l'ordonnance relative à la loi sur le service des postes), il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai. Lorsque l'autorité procède à une deuxième notification, celle-ci est sans effets juridiques (ATF 116 Ia 92consid. 2a,ATF 111 V 101consid. 2b et les références). La décision de mainlevée d'opposition du 23 mars 2011 a dès lors été valablement notifiée. L'argument de la plaignante selon lequel, elle n'avait plus connaissance des courriers expédiés à l'adresse D. à X. n'est pas relevant. En effet, l'adresse précitée figure aujourd'hui encore sur l'extrait du Registre du commerce. On relèvera en outre que, devant l'Autorité de céans,A. SA, a toujours fait figurer l'adresse "D. à X."au bas de ses diverses correspondances et ce n'est que depuis son courrier du 26 avril 2012 qu'elle mentionne pour adresse "par B.". L'Autorité de céans s'étonne par ailleurs de l'argument soulevé par la plaignante, dans la mesure où cette dernière a régulièrement réceptionné et répondu aux courriers envoyés à l'adresse de X. dans le cadre de deux procédures de plainte enregistrées en 2011. On peut, à titre d'exemple, mentionner un courrier envoyé par l'Autorité de céans le 8 septembre 2011 auquel la plaignante a répondu le 23 septembre 2011 (dossier DECI 2011.***) ou un courrier du 10 janvier 2012 auquel la plaignante a répondu le 26 janvier 2012 (dossier DECI 2011.***). Il sied finalement de préciser que celui qui, pendant une procédure, s'absente un certain temps du lieu dont il a communiqué l'adresse aux autorités, en omettant de prendre les dispositions nécessaires pour que les envois postaux parvenant à cette adresse lui soient transmis, ou de renseigner l'autorité sur l'endroit où il peut être atteint, ou encore de désigner un représentant habilité à agir en son nom, ne peut se prévaloir de son absence lors de la tentative de notification d'une communication officielle à son adresse habituelle, s'il devait s'attendre avec quelque vraisemblance à recevoir une telle communication (ATF 107 V 187).
3.
C'est également à tort que la plaignante fait valoir que la réquisition de continuer la poursuite ne lui a pas été valablement notifiée dans la mesure où cette notification est intervenue au domicile privé de son administrateur. Les actes de poursuites peuvent en effet être notifiés en n'importe quel lieu, pourvu que l'agent notificateur soit à même d'identifier son interlocuteur comme étant un destinataire autorisé à recevoir l'acte (Jeanneret/Lembo, in Commentaire romand, no 6 ad art. 65, p. 249). Dans ces conditions, la réquisition de continuer la poursuite pouvait être notifiée au domicile de l'administrateur de la société et il importe peu que l'office ait barré l'adresse légale inscrite sur la réquisition pour la remplacer par celle de B..
4.
La question de la validité de la notification du commandement de payer à l'épouse de B. peut quant à elle rester ouverte, la plaignante ayant pu former opposition à cet acte de poursuite de sorte qu'elle n'a subi aucun préjudice.
5.
Le grief lié à l'existence de la créance n'est pas du ressort des autorités d'exécution. Ainsi, une fois établie la levée de l'opposition au commandement de payer no *** ainsi que l'écoulement des délais légaux (art. 88 al. 1 LP), il incombait à l'office des poursuites d'exécuter la saisie dont il avait en l'occurrence été requis le 28 mars 2011. Une éventuelle procédure en remise d'impôt ne constitue par ailleurs pas un motif autorisant l'office des poursuites à y surseoir.
6.
Enfin, s'agissant de la proposition de regrouper l'ensemble des impôts dus par la plaignante, elle n'est pas non plus de la compétence des autorités de poursuites. En outre les participations dans une saisie sont réglées de par la loi (art. 110 ss LP).
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le22 novembre 2012
Thierry Grosjean