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DECI.2012.23

Procès-verbal de séquestre mention en cas d'absence de biens

Ne Jurisprudence Adm · 2012-08-23 · Français NE
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Lorsqu'un séquestre n'a pas pu être exécuté ou qu'il a échoué, totalement ou partiellement, cette information doit figurer sur le procès-verbal. ____________________ Par arrêt du 2 novembre 2012 (Réf.: [ASSLP.2012.8]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 02.11.2012 [ASSLP.2012.8/vc]

A.

Sur requête de A. AG, à Zurich, le Tribunal civil du Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers a rendu une ordonnance le 5 mars 2012 dirigée contre M. B., actuellement sans domicile connu, ordonnant le séquestre de la part du débiteur dans la succession de sa mère, Mme C., née Z., décédée le 17 février 2012. Cette ordonnance a été communiquée à l'office des poursuites, agence de Neuchâtel, en vue d'exécution.

L'office des poursuites a enregistré ce séquestre sous no *** et a interrogé, à son domicile, le 15 mars 2012, M. D.., époux de feue Mme C. et père du débiteur.

En date du 22 mars 2012, l'office a délivré à A. AG un procès-verbal de séquestre sur lequel figurait la mention "le séquestre n'a pas porté".

B.

Le 26 mars 2012, A. AG a saisi l'Autorité inférieure de surveillance LP d'une plainte concluant implicitement à l'annulation du procès-verbal de séquestre du 22 mars 2012. En substance, elle fait valoir que l'office n'a pas la compétence de se prononcer sur l'avoir du débiteur dans la succession de sa mère, Mme C.. Elle sollicite également l'octroi de l'effet suspensif.

C.

Dans ses observations du 10 avril 2012, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte. Il a précisé qu'au jour du décès de Mme C., le seul actif constaté était un montant de Fr. 8'693.30, placé sur un compte commun des époux auprès de la Banque cantonale neuchâteloise (ci-après: BCN), lequel avait été utilisé quasi dans son intégralité pour payer les obsèques de C.. L'office a observé qu'après dissolution du régime matrimonial et l'éventuelle liquidation de la succession, la part devant revenir au débiteur ne dépasserait pas le montant des frais de sorte que le séquestre ne se justifiait pas. Il a dès lors établi un procès-verbal n'ayant pas porté.

D.

Par courrier du 19 avril 2012, A. AG a confirmé les conclusions de sa plainte et a produit un courrier du Tribunal Régional du Littoral et du Val-de-Travers par lequel cette instance a requis l'avance de frais dans la procédure de désignation d'un représentant chargé d'intervenir au partage en lieu et place de l'héritier B..

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

L'office est chargé d'exécuter le séquestre ordonné par le juge (art. 274 LP). Les articles 91 à 109 LP relatifs à la saisie s'appliquent par analogie à l'exécution du séquestre. Selon l'art. 276 LP, il est dressé procès-verbal du séquestre au pied de l'ordonnance de séquestre. Le procès-verbal contient la désignation des objets et de leur valeur. Il est transmis immédiatement à l'office des poursuites (al.1). Celui-ci en notifie une copie au créancier et au débiteur et informe les tiers dont les droits sont touchés par le séquestre (al.2). Les interpellations qu'il appartient à l'office des poursuites d'adresser au tiers séquestré ainsi que les réponses de ce tiers doivent figurer au dossier et trouver mention au procès-verbal du séquestre. Lorsque le séquestre n'a pu être exécuté ou qu'il a échoué, totalement ou partiellement, cette information doit figurer dans le procès-verbal. Tel pourra être le cas si les biens indiqués dans l'ordonnance sont insaisissables ou inexistants (Ochsner, Commentaire Romand, no 7 ad art. 276, p. 1313 et les références citées).

3.

En l'espèce, l'ordonnance de séquestre désigne comme objet à séquestrer la "part du débiteur dans la succession de sa mère, Mme C., née Z., née en 1935, décédée le 17.02.2012, quand vivait : c/o Home X., rue X., 2000 Neuchâtel, épouse de B., domicilié Y. 3, 2000 Neuchâtel." L'office s'est rendu au domicile de l'époux et a constaté que feue Mme B. ne possédait aucun bien saisissable. L'office a en effet relevé que les époux étaient titulaires d'un compte bancaire auprès de la BCN, avec un solde de Fr. 8'695.30 au jour du décès, montant qui a été utilisé en grande partie pour financer les obsèques de sorte qu'au jour de la saisie le compte ne présentait plus qu'un solde de Fr. 695.30. A cet égard, on relèvera que pour l'année 2010, les époux avaient été taxés sur la base d'une fortune de Fr. 10'135.- (v. résumé de la déclaration d'impôt pour l'année 2010, annexe 5 du dossier de l'intimé), ce qui corrobore les constatations faites par l'intimé. L'office a également relevé que la défunte avait, de son vivant, été placée dans un home et que sa rente AVS était complétée par des prestations complémentaires pour assumer les frais du home. Dans ces conditions, c'est avec raison que l'office a mentionné que C. ne possédait pas de biens saisissables et que le séquestre ne pouvait pas porter. Contrairement à ce que soutient la plaignante, ce faisant l'office n'a pas tranché des questions de droit matériel au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 87 III 108). L'office n'a en effet pas examiné la valeur de la part du débiteur, il a simplement constaté que feue C. n'avait pas de biens saisissables et en application de la jurisprudence et de la doctrine précitées (v. supra consid. 3), il l'a indiqué dans le procès-verbal de séquestre.

4.

La plainte est mal fondée pour les motifs qui précèdent. La requête d'effet suspensif devient sans objet. A cet égard, on relèvera par ailleurs qu'il est exclu d'accorder l'effet suspensif à une décision négative.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte.

2.Dit que la requête d'effet suspensif est sans objet.

3.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le23 août 2012

Thierry Grosjean