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DECI.2012.22

Requête en restitution de délai ; hospitalisation de l'époux

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-02 · Français NE
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Un commandement de payer a été valablement notifié à l'épouse du débiteur pendant l'hospitalisation de celui-ci. La prudence et la diligence élémentaires devaient conduire l'épouse à réagir au commandement de payer, en portant celui-ci à la connaissance du débiteur.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Le 16 mars 2012, à la requête de C. SA, représentée par C. SA – Service d'encaissement, l'épouse de A., B., s'est vue notifier un commandement de payer dans la poursuite no *** portant sur un montant de Fr. 1'337.85 plus intérêts à 5 % (sur le montant de Fr. 1'184.85) dès le 31 octobre 2011.

Le 27 mars, A. a demandé à l’office des poursuites d’enregistrer une opposition en mentionnant notamment sur le commandement de payer notifié le 16 mars 2012 « opposition totale ». Le même jour, il a pris contact avec le secrétariat du Service juridique de l’Etat afin de se renseigner sur la procédure en restitution de délai. Le 29 mars 2012, A. a déposé auprès de l'autorité de céans une requête en restitution de délai d'opposition. Dans sa requête, il fait valoir qu'il a été victime d'un grave infarctus le 12 février 2012, qu’il a été opéré à l'Inselspital à Berne, avant d'être transféré à l'Hôpital Pourtalès où il a dû séjourner durant deux semaines. Il a ensuite séjourné durant quatre semaines, soit jusqu’au 24 mars 2012 à midi, à la Clinique X. pour une réhabilitation cardiaque. Il fait valoir que le commandement de payer a été notifié à son épouse ivorienne, laquelle se reposait sur lui pour toutes les questions administratives. Il conclut implicitement à la restitution du délai d’opposition.

B.

Dans ses observations du 11 avril 2012, l'office des poursuites s’en remet à l’autorité de céans pour statuer sur la requête en restitution de délai. Il relève cependant que le commandement de payer a été valablement notifié et que B. aurait dû informer son mari qu’un acte de poursuite avait été notifié.

Considérant en droit:

1.

En vertu de l'article 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.

Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, qui est de 10 jours à compter de la notification (art. 74 al.1 LP).

Trois conditions subjectives doivent être remplies pour que l'intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP.

La première condition est destinée à limiter dans la mesure du possible le retard inhérent à une procédure de restitution de délai : l'acte de procédure omis doit être accompli dans le même délai que doit être formée la demande de restitution, ce qui est propre à démontrer le sérieux des intentions de l'intéressé et à le dissuader d'utiliser la procédure de restitution à des fins dilatoires ou chicanières. La demande de restitution est irrecevable si l'acte de procédure omis n'est pas accompli avant l'expiration du délai qui court dès la cessation de l'empêchement non fautif (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes la faillite, ad art.33 n.59-60).

La deuxième condition est le dépôt, au nom de l'intéressé, d'une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif. La lettre de l'article 33 al. 4 LP implique que la demande de restitution doit être formée par écrit (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.45-46).

La troisième condition est l'empêchement non fautif de l'intéressé. La restitution est subordonnée par l'article 33 al. 4 LP à l'absence de toute faute quelconque. La gravité de la faute est sans pertinence. Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé. Cette appréciation objective permet d'exiger du représentant professionnel un devoir de diligence plus grand que celui d'un intéressé, non familier de la procédure. Cependant, même dans le cas d'un intéressé profane en la matière et qui invoque une erreur excusable, il faut avoir égard au rappel des dispositions légales et aux instructions qui lui ont été données notamment dans la communication lui impartissant un délai (Gilliéron, op.cit., ad art.33 n.40; ATF 119 II 87, JT 1994 I 55, pour un recours en réforme au Tribunal fédéral qu'aurait dû faire un avocat hospitalisé). De manière générale, constituent un empêchement non fautif une incapacité passagère de discernement, un accident, une maladie subite et grave, le service militaire, un renseignement erroné donné par l'autorité (Commentaire Romand, Poursuite et faillite, no 22 ad art. 33, p. 104).

2.

En l'espèce, le requérant a formé opposition au commandement de payer et a déposé une requête écrite et motivée en restitution de délai auprès de l'autorité de céans le 27, respectivement le 29 mars 2012, soit dans les 10 jours à compter du moment où il a, selon ses allégués, eu connaissance qu'une poursuite était dirigée contre lui.

Si l'on peut admettre que le requérant, en raison de son hospitalisation a été empêché de former opposition au commandement de payer – en tout cas jusqu'à son retour au domicile le 24 mars 2012 – on retiendra cependant que le commandement de payer a été valablement notifié (art. 64 LP), en date du 16 mars 2012, à son épouse, qui pouvait également former opposition (v.Gilliéron, op. cit., no 22 ad art. 74, p.1158). A cet égard, on relèvera que le fait que l'épouse, d'origine étrangère, ne soit pas versée dans les affaires administratives et n'ait peut-être pas saisi le sens et la portée du document qu'elle contresignait ne constitue pas un empêchement non fautif au regard de l'article 33 al. 4 LP. En effet, la prudence et la diligence élémentaires devaient conduire l'épouse à réagir à cette notification, par exemple en portant le commandement de payer à la connaissance du requérant, ou si l'état de ce dernier ne le permettait pas – ce qui n'est du reste pas établi- en s'adressant à l'office des poursuites ou à un tiers en vue d'obtenir les renseignements nécessaires.

Les raisons invoquées par le requérant ne pouvant pas être considérées comme un empêchement non-fautif, la requête en restitution de délai est rejetée.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la requête en restitution de délai, pour autant que recevable.

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le2 octobre 2012

Thierry Grosjean