Saisie par la poursuivante d'une réquisition de continuer la poursuite, l'office des poursuites pouvait seulement constater que l'opposition faite au commandement de payer avait été levée par décision sur requête en mainlevée. L'office devait dès lors sans retard procéder à la saisie. ____________________ Par arrêt du 4 septembre 2012 (Réf.: [ASSLP.2012.6/vh]), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites; arrêt non publié.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans le cadre d'une poursuite exercée contre A., l'office des poursuites a établi un avis de saisie de salaire pour un montant de Fr. 1'870.- par mois (basé sur le minimum vital calculé le 14 février 2012), dès le mois d'avril 2012, qu'il a notifié à l'employeur du poursuivi, la société B. SA, à X..
B.
Le 23 mars 2012, A. saisit l'autorité de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte en concluant notamment à l'annulation de cet avis de saisie. En bref, il indique faire les frais d'une décision sur requête en mainlevée d'opposition qui avait été accordée à la poursuivante bien que juridiquement il ne pouvait pas être recherché en paiement à titre individuel pour les obligations concernant la société à responsabilité limitée "B. Sàrl". Il conteste être le débiteur du montant déduit en poursuite et précise même ignorer la cause de l'obligation. Il fait ensuite valoir être en pourparlers avec la poursuivante et précise que si ces derniers devaient échouer, il agirait en annulation de la poursuite au sens de l'art. 85a LP. Il conteste ensuite le mode de saisie et estime que l'office aurait dû lui donner la possibilité de s'acquitter de la prétention par acomptes. Il a enfin sollicité l'effet suspensif à la saisie.
C.
Dans ses observations du 10 avril 2012, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte. En substance, il précise que le montant saisissable du poursuivi (Fr. 1'870.-) a été calculé compte d'un revenu mensuel de Fr. 4'549.- et d'un minimum vital de Fr. 2'677.20. Il relève n'avoir pas pu accorder au poursuivi les sursis de l'art. 123 LP dans la mesure où celui-ci ne possédait aucun bien saisissable.
D.
L'effet suspensif a d'ores et déjà été octroyé par décision du 10 avril 2012.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Aux termes de l'article 89 LP, lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, loffice, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par loffice du lieu où se trouvent les biens à saisir. A réception d'une réquisition de continuer, l'office doit constater que le poursuivant est en droit de requérir la continuation, autrement dit qu'il n'y a plus d'obstacle à cette continuation, en vérifiant l'existence et la pertinence des titres, soit en particulier le jugement ordonnant la mainlevée lorsqu'il a été formé opposition. L'office des poursuites qui diligente la poursuite ne peut renoncer à l'exécution de la saisie que si le poursuivant a retiré sa réquisition de poursuite ou si le poursuivi est libéré par un paiement opéré, sans condition ni réserve, à l'office des poursuites pour le compte du poursuivant (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 48 ad art. 89 et la jurisprudence citée), en dehors des cas où il existe un obstacle à la continuation de la poursuite. Par ailleurs, l'interdiction des poursuites (art. 297 al. 1, 334 al. 3 et 343 LP),l'inventaireau sens de l'article 586 CC et la suspension judiciaire (art. 85 et 85a la. 2 LP) sont également des obstacles à la continuation.
3.
Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, cons. 1 et les références citées), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JdT 1987 II 85). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une vie décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, no 83 ad art. 93 LP;Ochsner, Commentaire romand, Bâle 2005, no 71s ad art. 93 LP).
4.
En l'espèce, saisi d'une réquisition de continuer la poursuite présentée par la poursuivante le 21 novembre 2011, l'office des poursuites pouvait seulement constater que l'opposition faite au commandement de payer no *** avait été levée par décision sur requête en mainlevée d'opposition du 24 mai 2011 du Tribunal Régional des Montagnes et du Val-de-Ruz, décision confirmée sur recours, par l'arrêt du 22 septembre 2011 du Tribunal cantonal, attesté définitif et exécutoire, que le délai de 20 jours dès la notification du commandement de payer était échu et qu'aucune suspension judiciaire au sens des art. 85 et 85a LP n'avait été ordonnée; ces constatations faites, l'office devait procéder sans retard à la saisie (art. 89 LP), tâche dont il s'est acquitté. Les pourparlers entrepris avec la poursuivante ne constituent par ailleurs pas un motif permettant de surseoir à l'exécution de la saisie. On relèvera en outre que ni l'office des poursuites ni l'autorité de céans n'ont la compétence de se prononcer sur l'existence de la créance, pas plus que sur les relations juridiques existant entre la poursuivante et le plaignant. Enfin, le grief lié au fait que l'office n'a pas fait bénéficier le poursuivi de la possibilité prévue à l'art. 123 LP de s'acquitter de sa dette par acomptes est également mal fondé. Cette disposition s'applique en effet uniquement à la réalisation de biens saisis, comme par exemple de droits de propriété mobilière et immobilière (Gilliéron, Commentaire LP, art. 89-158, Lausanne 2000, no 10 ad art. 123, p. 499). Or, dans le cas particulier, il apparaît que le plaignant ne possédait aucun bien saisissable. Le salaire du plaignant pouvait et devait dès lors être saisi en application de l'art. 93 LP.
5.
Au vu de ce qui précède, c'est à bon droit que l'autorité intimée a saisi la créance de salaire. Le plaignant ne conteste par ailleurs pas la méthode de calcul ayant servi à déterminer son minimum de base. L'avis de saisie no *** ne saurait donc être annulée. La plainte doit être rejetée, la procédure étant gratuite (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le7 août 2012
Thierry Grosjean