Une réparation morale LAVI de CHF 12'000.- a été allouée à la victime de viol. L'autorité LAVI n'est pas liée par les montants octroyés par les autorités judiciaires civile ou pénale, qui en l'occurence avaient condamné l'auteur au versement d'une répration morale de CHF 17'000.-.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Par jugement d'appel du 14 décembre 2011, la Cour pénale du Tribunal cantonal a retenu que B. a, dans la nuit du 11 au 12 juin 2010, violé A. en se sachant porteur du VIH, fait constitutif d'une violation des articles 122/22, 190, 191 et 231/22 CP notamment. D'autres infractions ont également été retenues à l'encontre de B. mais celles-ci n'étant pas en lien de causalité avec la présente demande, il n'y a pas lieu de les mentionner ici.
En substance, B. s'est présenté en état d'ébriété au domicile de A., le 11 juin 2010 à 23h30. Le copain de l'époque de cette dernière, C., constatant son ébriété et le sachant en voiture, lui a proposé de dormir sur le canapé. Ce dernier s'est ensuite endormi sur ledit canapé et B. en a profité pour s'introduire dans la chambre de A. (qui dormait également et ignorait sa présence). Dans l'obscurité, il l'a embrassée dans le cou et sur la bouche, lui a caressé ses parties intimes et lui a enlevé son string. Profitant du fait que A. était totalement hors de résistance puisqu'elle croyait avoir affaire à son copain de l'époque, il l'a alors pénétrée une première fois.
A ce moment-là, elle s'est rendue compte qu'il s'agissait d'un autre homme mais B. l'a empêchée de se débattre et de crier, en restant allongé sur elle, et en posant sa main droite sur sa bouche. Il l'a ensuite pénétrée une seconde fois jusqu'à éjaculation. A. a fini par réussir à repousser son agresseur, à le faire tomber, puis à courir en direction du salon où C. dormait. B. étant séropositif et la relation sexuelle subie non-protégée, la victime a dû suivre, par la suite, une trithérapie pour diminuer le risque de contamination du VIH.
Pour cet acte, ainsi que pour des infractions à la LCR et à la LStup, B. a été condamné par le Tribunal criminel à une peine privative de liberté ferme de 3 ans et demi, ainsi qu'au versement d'une indemnité pour tort moral deFr. 12'000.-sans intérêts à A., cette indemnité ayant été augmentée, sur appel de la plaignante, àFr. 17'000.-par la Cour pénale du Tribunal cantonal.
Par requête du 16 mars 2011 de son mandataire adressée au Département de la santé et des affaires sociales, A. demande l'allocation, en application de la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur laide aux victimes dinfractions (Loi sur laide aux victimes, LAVI), d'un montant de Fr. 17'000.- à titre de réparation morale.
B.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.
En l'espèce, il convient de retenir que la requérante a été victime d'une agression à caractère sexuel (notamment un viol, constitutif également d'un délit manqué de lésions corporelles graves) et qu'elle a subi une atteinte importante à son intégrité psychique et sexuelle. Elle peut, dès lors, être qualifiée de victime au sens des dispositions de la LAVI.
L'article 4 LAVI instaure le système de la subsidiarité. En d'autres termes, des explications sommaires sur le non-versement de la somme accordée sur le plan civil sont nécessaires à moins que ledit versement soit illusoire.In casu, force est de constater que B. a bénéficié de l'assistance judiciaire tout au long du procès pénal et qu'il est actuellement en prison. Par conséquent, un retour à meilleure fortune ne semble guère vraisemblable à courte échéance si bien qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la requête précitée.
C.
S'agissant de l'indemnité LAVI pour tort moral, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte présente une certaine gravité (ATF 125 II 265).
La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
L'introduction d'un montant maximal de Fr. 70'000.- à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale à Fr. 70'000.- entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 à 40 %.
Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).
Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:
-Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 7'000.-a été allouée à une prostituée obligée de subir un acte sexuel sans préservatif suivi par une sodomie (cette fois-ci protégée) alors que cette pratique était exclue dans le "contrat". Il y a lieu de préciser que des circonstances ont amenées l'autorité à réduire cette indemnité (exercice d'une profession à risques, certificats médicaux attestant de troubles psychiques datés de presque deux ans, passation d'une deuxième nuit avec son agresseur le lendemain, pas d'incapacité de travail) (Décision du DSAS du 13 septembre 2010).
-L'autorité de céans a accordé une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 9'000.-à une jeune femme de 20 ans victime d'un viol commis par une connaissance. Il en était résulté un grave traumatisme, traité encore par thérapie psychique plus de deux ans après les faits. L'auteur avait été condamné à 3 ans de réclusion pour viol (Décision du DSAS du 30 mai 2007 en la cause C.).
-Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 10'000.-a été allouée à la victime d'une agression et d'un viol commis sous la menace d'un couteau, avec blessures au visage visibles encore quatre ans après les faits, syndrome post-traumatique et insomnies durables, avec fortes pensées suicidaires (ATF du 25 février 2005, 1A.157/2004).
-Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 10'000.-a été allouée à une jeune fille de 14 ans violée et abusée sexuellement à de nombreuses reprises durant 8 mois par un ami de la famille âgé de 39 ans. L'agresseur avait été condamné à 30 mois de réclusion et à 6 ans d'expulsion avec sursis. La victime était en outre vierge et avait contracté une maladie vénérienne (Chlamydia) suite à ces agressions (ATF du 11 octobre 2006, 1P.431/2006).
-Une indemnité LAVI deFr. 12'000.-accordée à l'épouse de l'auteur qui l'avait giflée, saisie par la gorge, obligée à sortir nue à l'extérieur du domicile conjugal, contrainte à subir l'acte sexuel complet ainsi que divers autres actes à caractères sexuel (il l'a notamment attachée à un poteau, à leur lit, ou dans leur grange, pour ensuite lui introduire contre son gré des bouteilles de bières vides ou autres objets dans le vagin et l'anus ou encore lui mettre des pincettes sur les mamelons). A noter que ces pratiques ont duré trois ans (Décision du DSAS du 21 juin 2011 en la cause C.).
-Une indemnité pour tort moral "civil" deFr. 12'000.-a été allouée à une femme pour viols répétés et contraintes sexuelles multiples, avec condamnation de l'auteur à 3 ½ ans de réclusion. Il a été retenu que l'auteur avait violé la victime de façon brutale et à plusieurs reprises, il lui avait également fait subir plusieurs actes de contraintes sexuelles avec des objets divers, et l'avait contrainte à une relation sexuelle orale et essayé de la sodomiser, et ce en la mordant à plusieurs reprises et en la brûlant avec une cigarette (ATF du 15 novembre 2005, 1P.543/2005).
-Le Tribunal administratif a augmenté àFr 17'000.-la réparation morale de Frs 16'500.- qui avait été octroyée à une jeune femme vierge victime d'un viol et d'actes de contrainte sexuelle, l'agresseur s'étant présenté au domicile de sa victime comme un inspecteur de police, avant de la menacer avec un canif, de la forcer à se déshabiller puis, durant 1 ½ heures, de la violer dans diverses positions avant de la sodomiser. La décision de première instance s'était notamment basée sur la réparation morale de Fr 15'000.- octroyée le 3 septembre 1995 par le Tribunal cantonal de St-Gall à une jeune fille vierge violée avec brutalité, en notant que le fait que la victime fût vierge augmentait le traumatisme subi (Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, 3ème édition, Zürich 1996, cas n°11 de la période récente), ainsi que sur la réparation morale LAVI de Fr 15'000.- octroyée le 16 juin 1995 par l'autorité LAVI du canton de St-Gall à une femme victime d'un viol qui avait dû se faire avorter, induisant un grave traumatisme psychique (Hütte, Ducksch et Gross, Le tort moral, 3ème édition, Zürich 1996, cas n°13 de la période récente) (ATA du 28 juin 2002 en la cause O. = RJN 2002 p. 269).
-Une indemnité LAVI deFr. 20'000.-(25'000.- au civil) à titre de réparation morale a été accordée à une femme dontl'auteur avait profité du jeune âge et de l'état second dans laquelle il l'avait plongée en la forçant à consommer des produits stupéfiants, le tout sous la menace d'un couteau, pour lui faire subir des actes abjects tels que des fellations et des tentatives de pénétrations et de sodomie. La victime, qui avait subi un grave traumatisme, avait également dû suivre, par la suite, un lourd traitement anti-HIV (Décision du DSAS du 27 août 2012 en la cause C.).
D.
En l'espèce, A. était âgée de 20 ans et son agresseur de 44 ans au moment des faits. De plus, cette dernière a subi un acte d'ordre sexuel alors qu'elle était hors d'état de résistance ainsi qu'un viol ce qui constitue, à n'en pas douter, des atteintes importantes à la personnalité de la victime. Mais l'élément aggravant principal est la séroposivité de B.. Suite aux actes de ce dernier, A. a dû subir une trithérapie à titre préventif qu'elle a mal supportée (fatigue, nausées, vomissements et cauchemars; D. 74 et 226). Elle a ensuite vécu trois mois d'angoisse (D.225) avant de connaître les résultats des sérologies, connues le 13 septembre 2010 (D. 310). Il ne fait aucun doute que cette période a dû être traumatisante pour elle compte tenu de l'incertitude liée à une éventuelle contamination. La victime a également subi une interruption de grossesse en raison des risques pour l'enfant qu'elle portait d'être atteint du sida ou de subir les conséquences de sa trithérapie (D. 428), puisqu'au moment des faits, elle était déjà enceinte de son copain de l'époque (par la suite A. et C. se sont séparés). Il n'est toutefois pas certain qu'elle aurait gardé l'enfant puisqu'elle avait déjà avorté à plusieurs reprises précédemment. La victime est tombée en dépression durant cette période et le Drop-In a dû lui prescrire jusqu'à fin 2010 des antidépresseurs, puis, de façon temporaire, des anxiolytiques. Presque un an après, elle était encore sujette aux angoisses précitées (D. 424). Enfin, des répercussions sur le plan professionnel ressortent également du dossier. Mise au bénéfice d'une incapacité de travail à 50% lors de la trithérapie (D. 226), elle a par la suite interrompu son apprentissage pour le reprendre en août 2011 (D. 428). Tout bien considéré, compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, il sera alloué à la requérante une réparation morale globale deFr. 12'000.- .
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deFr. 12'000.-est allouée à Mme A., montant payable sur le compte de l'Etude de Me Gérard Biétry;
2.La présente décision est rendue sans frais;
3.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le9 novembre 2012
Gisèle Ory