Deux jeunes hommes ont abusé sexuellement de deux jeunes filles de moins de 16 ans qui se trouvaient dans un état second (après consommation de cannabis) et se sont échangés leur partenaire. Sur le plan pénal, une indemnité de CHF 2000.- a été allouée à l'une des victimes à titre de réparation morale. Même si ce montant peut paraître bas, il fixe la limite supérieure du montant octroyé à titre de réparation morale LAVI.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:
A.
Selon le jugement rendu le 8 juillet 2011 par le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac, X. et Y. ont été reconnus coupables d'infractions à l'intégrité sexuelle sur des mineures de moins de 16 ans. Le soir du 17 décembre 2009, X. a contacté à plusieurs reprises A., née le [***] 1994 et lui a proposé de venir à Z. avec B., née le [***]
1994. X. leur a caché qu'il n'était pas seul. Les deux jeunes filles étaient en fugue et avaient fumé un joint lorsque X. est allé les chercher à la gare de Z. Les protagonistes se sont retrouvés dans un studio, avec Y., au sous-sol d'une maison et y ont fumé un joint. Selon les juges, B. avait affirmé à Y. et X. qu'elle avait 15 ans, peu après son arrivée au domicile du premier nommé. S'agissant de la suite de la soirée, respectivement de la nuit, les quatre protagonistes se sont retrouvés sur le lit. Tant B. que A. ne se souviennent plus de la suite des événements. B. a déclaré avoir un trou de mémoire entre 01h00 et 08h00 du matin. Elle s'est réveillée le matin avec Y. allongé sur elle, alors que X. se trouvait sur A.. Ils étaient les quatre dans le lit. A. et elle-même ne portaient plus que leur soutien-gorge. Elles avaient le bas du corps qui était nu et étaient mouillées à l'entrejambe. Elles ont repoussé les deux hommes et se sont rhabillées. Les juges ont retenu que X. a entretenu un rapport sexuel complet avec B. puis avec A., tandis que Y. a tout d'abord couché avec A. puis avec B.. Les protagonistes se sont ensuite endormis. A leur réveil, Y. a de nouveau entretenu une relation sexuelle avec B.. Les deux jeunes filles se sont réveillées sans culotte. Elles se sont fâchées et Y. et X. les ont insultées. Les deux jeunes filles se sont rendues à Lausanne et sont allées au planning familial puis aux urgences du CHUV, où des prises de sang et d'urine ont été effectuées. Elles n'ont pas subi d'examen gynécologique et ont quitté l'hôpital, jugeant le temps d'attente trop long. Selon le Tribunal, X. et Y. ont entretenu des relations sexuelles avec A. et B. dans la promiscuité, les quatre protagonistes se trouvant dans le même lit. Ils ont échangé leurs partenaires, X. a ainsi été reconnu coupable d'actes d'ordre sexuel avec des enfants avec la circonstance aggravante de la commission en commun. Un brigandage qualifié, un délit contre la LEtr, une contravention à l'article 143, alinéa 1, lettre a, ancien CPP (insoumission), une conduite sans permis et des contraventions à la LStup ont également été retenus contre lui. Il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Quant à Y., il a également été reconnu coupable de brigandage qualifié, d'actes d'ordre sexuel avec des enfants, avec la circonstance aggravante de la commission en commun, de contravention à LEtr et de contravention à la LStup. Il a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans. Sur le plan civil, les deux prénommés ont été condamnés à verser à B., solidairement,CHF 2'000.-à titre de réparation du tort moral subi etCHF 10'000.-à titre d'indemnité de dépens. Les juges ont considéré que B. a subi une grave atteinte à sa personnalité du fait des deux relations sexuelles qui lui ont été imposées par Y. et de la relation sexuelle qui lui a été imposée par X.. Par ailleurs, les circonstances dans lesquelles les actes se sont déroulés ont été jugées "particulièrement sordides".
B.
Par mémoire de son mandataire du 6 mars 2012, B. demande l'allocation de la somme deCHF 5'000.-à titre "d'indemnisation et réparation morale" au sens de la LAVI. Elle indique que le montant de l'indemnité pour tort moral fixé par le Tribunal pénal de l'arrondissement du Lac paraît relativement faible compte tenu des montants retenus par la jurisprudence dans des cas similaires. Elle relève par ailleurs l'attitude absolument inacceptable de X. et Y. qui, profitant de la crédulité de la victime, ont obtenu de sa part diverses faveurs sexuelles ainsi que des relations sexuelles complètes. Les prévenus ont échangé à plusieurs reprises leurs partenaires, qui n'étaient pas pleinement conscientes des actes qu'elles subissaient, puisque elles étaient vraisemblablement sous l'effet du cannabis. La requérante dit être marquée à vie par les événements qui se sont produits cette nuit-là et dont les réminiscences sont difficiles à supporter aujourd'hui. La requérante allègue que, dans ces circonstances, un montant deCHF 5'000.-à titre de réparation morale semble tenir d'avantage compte des spécificités du cas d'espèce et du caractère particulièrement odieux des actes commis par les auteurs. La requérante, actuellement au bénéfice d'un contrat d'écolage auprès d'une école de coiffure à Nyon et sans aucun revenu, sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
C.
Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle, a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).
La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).
En l'espèce, il ne fait aucun doute que la requérante, qui a subi une atteinte directe à son intégrité sexuelle alors qu'elle était de surcroît mineure, est une victime au sens de la LAVI. Par ailleurs, les auteurs de l'infraction sont actuellement détenus et purgent une peine privative de liberté relativement longue. Ils ont obtenu l'assistance judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Il apparaît dès lors que toutes démarches dirigées contre les auteurs de l'infraction, en vue du paiement des indemnités auxquelles ils ont été condamnés, paraissent vouées à l'échec de sorte que l'intervention de l'Etat, dans le cadre de la LAVI, se justifie.
D.
Selon l'article 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI).
Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.
Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset,Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).
En l'espèce, la requérante, qui avait moins de 16 ans au moment des faits, a subi une atteinte non négligeable à son intégrité. Elle a été victime de plusieurs actes d'ordre sexuel de la part de deux hommes qu'elle connaissait à peine, qui se sont échangés leurs partenaires, sans se soucier des conséquences que ces rapports sexuels pouvaient avoir sur leurs victimes, notamment eu égard à leur jeune âge. Néanmoins, si l'on peut aisément concevoir que la requérante a subi un sérieux traumatisme, elle n'indique pas avoir dû être suivie médicalement, notamment sur le plan psychique. Le montant deCHF 2'000.-alloué par la justice pénale à titre de réparation morale est certes relativement faible eu égard à la jurisprudence rendue dans des affaires similaires. Ce montant s'explique vraisemblablement par le fait que la victime n'allègue pas une souffrance particulièrement aiguë ou durable. Il y a lieu de relever également que la victime, dont la naïveté s'explique pas son jeune âge, n'en n'a pas moins adopté un certain comportement "à risque", en se rendant dans un studio avec deux individus qu'elle connaissait à peine, voire pas du tout pour l'un d'entre eux, alors qu'elle avait déjà consommé du cannabis. Elle a encore fumé un joint dans le studio en question. Enfin, comme déjà relevé ci-dessus, les indemnités octroyées par l'Etat dans le cadre de la LAVI répondent à une idée de solidarité sociale et sont généralement plus basses que les réparations morales octroyées par la justice civile ou pénale. Il serait donc incohérent que la collectivité doive verser une réparation morale supérieure à celle due par l'auteur de l'infraction lui-même. Une telle réparation serait incompatible avec les buts poursuivis par la LAVI et apparaîtrait socialement inacceptable. Tout bien considéré, il y a donc lieu de s'en tenir au montant deCHF 2'000.-octroyé par le Tribunal vaudois.
E.
En ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire, aux termes de l'article 11 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la LAVI, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du Département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes par exemple à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens des articles 12-13 aLAVI. La requérante aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Elle aurait pu au besoin solliciter l'aide du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée.
F.
En résumé, il sera alloué à la requérante une somme forfaitaire et globale deCHF 2'000.-à titre de réparation morale LAVI.
Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la Loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais ni allocations de dépens.
Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,
décide:
1.Une réparation morale LAVI deCHF 2'000.-est allouée à B., montant payable sur le compte de Me Claire-Lise Oswald, IBAN [***];
2.La requête d'assistance administrative est rejetée;
3.La présente décision est rendue sans frais;
4.Il n'est pas alloué de dépens.
Neuchâtel, le14 janvier 2013
Gisèle Ory