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DECI.2012.14

Indemnisation et réparation morale LAVI en faveur d'une victime

Ne Jurisprudence Adm · 2014-06-06 · Français NE
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Une réparation morale LAVI de Frs 8'000.- a été octroyée à la victime de coups de hachoir portés dans le haut du dos et au bras, ayant nécessité une opération et un traitement intense d'ergothérapie. L'agression a provoqué une incapacité de travail totale de 5 mois et à 50% sur cinq mois et demi. Sur le plan civil, le juge a alloué à la victime une réparation morale de Frs. 13'000.-, Frs. 5'000.- pour le préjudice ménager et Frs. 5'000.- pour la perte de gain. L'auteur – qui était également jugé pour lésions corporelles simples, dommages à la propriété et contrainte sexuelle – à quant à lui été retenu coupable de tentative de meurtre par dol éventuel et condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi (Décision du DEAS du 6 juin 2014 en la cause X.).

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Vu les pièces du dossier, d'où ressortent les faits suivants:

A.

Dans la nuit du 9 au 10 mai 2009, X. a été impliqué dans une première altercation au A., à Neuchâtel, puis a été agressé par Y. qui l'a frappé avec un hachoir. Si le déroulement des faits n'a pas pu être reconstitué avec précision, il a été établi que Y. a donné deux coups de hachoir (dans le haut du dos et au bras), peut-être trois, à X.. Il est vraisemblable que d'autres personnes aient participé à l'agression contre X.. En raison de ces faits, mais également en raison de dommages à la propriété, de lésions corporelles simples et de contrainte sexuelle, Y. a été condamné à une peine privative de liberté de 6 ans et demi par jugement du 24 juin 2010 de la Cours d'assises. Le tribunal a retenu, s'agissant des faits concernant X., une tentative de meurtre par dol éventuel.

B.

Selon le rapport médical du 25 janvier 2010 du Dr B., médecin d'arrondissement de la SUVA, la victime a subi une section complexe du nerf médian au pli du coude gauche avec une lésion superficielle du muscle biceps tandis qu'à droite, sur la face dorsale du coude, une lésion partielle du nerf cubital à 20% ainsi qu'une fracture de l'épicondyle médian; il a été opéré le 10 mai 2009 à l'Hôpital de l'Ile par les soins du service de chirurgie de la main. A la suite d'un traitement d'ergothérapie intense, l'intéressé a bénéficié d'une évolution extrêmement satisfaisante avec récupération quasi complète de la main droite avec uniquement une baisse de la sensibilité sur la phase dorsale dans le territoire du nerf cubital. A gauche, la mobilité des doigts est à nouveau pratiquement normale avec un enroulement physiologique mais persistance d'une diminution de la sensibilité dans le territoire d'un nerf médian. X. s'est trouvé en incapacité totale de travail jusqu'au 5 octobre 2009 puis à 50% du 12 octobre 2009 au 31 mars 2010. Avant l'infraction, X. était au chômage.

C.

Dans son jugement, la Cours d'assises a également condamné Y. à verser une réparation morale deCHF 13'000.-à X., une somme deCHF 5'000.-au titre de dommage ménager ainsi queCHF 5'000.-pour la perte de gain résultant de l'agression, le tout avec intérêts. X. s'est également vu allouer une indemnité de dépens deCHF 12'000.-.S'agissant du tort moral, le Tribunal a considéré que les coups portés à X. par Y. n'ont pu qu'entraîner, outre une douleur intense, un traumatisme psychologique assez sérieux, la victime pouvant bel et bien croire sa dernière heure arrivée. Si, par chance, les lésions corporelles subies n'ont finalement eu qu'une gravité limitée, d'où une hospitalisation relativement brève et une évolution extrêmement satisfaisante de la récupération de mobilité de la main droite, il n'en est pas moins résulté une incapacité de travail totale de plusieurs mois et donc un bouleversement assez important de l'existence de la victime.

D.

Par mémoire de son mandataire du 22 février 2012, X. dépose une demande LAVI et requiert le paiement d'une réparation morale deCHF 13'000.-, d'une indemnité pour perte de gain deCHF 5'000.-et d'une indemnité pour les frais d'avocat deCHF 12'000.-.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de l'article premier LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

De manière générale, la jurisprudence considère que l’atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l’article 2 LAVI que lorsqu’elle présente une certaine gravité, par exemple lorsqu’elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal. En l'espèce, X. a subi un traumatisme physique attesté médicalement. Il a également subi une incapacité de travail. Sa qualité de victime au sens de la LAVI doit dès lors être reconnue.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'État, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145, consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001, p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004, cons. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

A noter que, avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné àCHF 70'000.-pour la victime etCHF 35'000.-pour ses proches (art. 23 LAVI). Ce plafonnement traduit la volonté du législateur de limiter les indemnités octroyées en application de la LAVI.

2.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 11, cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantesdans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

·Une réparation morale LAVI deFrs 4'000.-a été octroyée à un homme victime d'une tentative de meurtre de la part d'une connaissance qui l'a frappé avec un couteau à la hauteur du buste, en visant le foie, la lame s'étant enfoncée d'environ 7,5 cm dans le corps de la victime. L'auteur a été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi. L'infraction a eu d'importantes conséquences, physiques et psychiques sur la victime qui a dû être hospitalisée et a subi deux semaines d'incapacité de travail (Décision du DSAS du 15 avril 2010 en la cause M.).

·Une réparation morale civile deFrs 4'200.-, tenant compte d'une responsabilité de60 %, a été octroyée à la victime de lésions corporelles gravesavec danger de mortcausée par l'introduction violente d'une lame de fer dans le ventre de la victime dans un contexte d'excès de légitime défense (Arrêt du 5 septembre 2006, 6S.236/2006).

·Une réparation morale LAVI deFr. 5'000.-a été allouée à une femme qui, alors qu'elle était en vacances au Maroc, a été victime d'un violent coup de couteau dans le ventre assené par un inconnu qui a ensuite pris la fuite, sans rien emporter. La victime a été opérée d'urgence à l'hôpital où elle est restée en observation pendant une dizaine de jours. Si l'agression n'a pas laissé de séquelles physiques, la victime a développé un choc post-traumatique qui a engendré une incapacité de travail totale de plus de deux ans (Décision du DSAS du 3 octobre 2012 en la cause B).

·Une réparation morale LAVI deFrs 5'250.-a été octroyée à un jeune homme dont le seul tort était d'avoir regardé bizarrement son futur agresseur et qui avait reçu de ce dernier un coup de couteau dans la région de l'épigastre lui ayant causé une plaie longue de 2 cm et profonde de 1 à 2 cm, avec lésion du foie, la victime ne devant sa survie qu'au fait d'avoir été opéré en urgence. La réparation octroyée tenait compte également du fait que la victime s'était bien remise physiquement, avec toutefois une blessure rémanente de 15 cm sur le ventre, l'attaque n'ayant en outre pas laissé de grave syndrome post-traumatique. L'agresseur avait été condamné à 6 mois de détention ferme par l'Autorité tutélaire (Décision du DFAS du 18 février 2004 en la cause P.).

·Une réparation morale LAVI deFrs 7'000.-a été octroyée à une femme victime de sept coups de couteau dans le dos, dans la cuisse et au visage par un agresseur qu'elle ne connaissait pas et qui l'a prise pour quelqu'un d'autre. Si la victime n'a pas été suivie psychologiquement, elle garde des cicatrices visibles au visage, au cou, à la jambe et au thorax. La tentative de meurtre a été retenue à l'endroit de l'agresseur (Décision de l'instance LAVI GE du 5 juin 2012).

·Une réparation morale LAVI deFrs 8'000.-a été octroyée à une jeune femme qui avait été rouée de coups dans son appartement par son ex-ami, lequel l'avait notamment gravement blessée à la gorge par des strangulations qui avaient nécessité une trachéotomie d'urgence pour éviter son étouffement. L'agresseur avait été condamné à 6 ans de réclusion pourtentative de meurtre, avec obligation de suivre un traitement psychothérapeutique (Décision du DFAS du 10 mai 2000 en la cause G.).

·Une réparation morale LAVI globale deFrs 8'000.-a été octroyée un employé de la voirie qui procédait au nettoyage de la chaussée après la Braderie et qui avait été sauvagement agressé –sans faute de sa part– par une personne qui avait été prétendument dérangée et qui l'avait alors frappé de coups de poing et de coups de matraque. Il en était résulté une hospitalisation de 4 jours et, surtout, une incapacité de plus de 7 mois durant les 4 années qui suivirent, due à des séquelles respiratoires récurrents et des problèmes d'écoulement nasal définitifs. L'agresseur avait été condamné pour lésions corporelles simples à 3 mois d'emprisonnement par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds (Décision du DFAS du 5 décembre 2006 en la cause C.).

·Une réparation morale LAVI deFrs 9'000.-a été octroyée à un assistant social sauvagement agressé avec un couteau suisse, la victime parvenant à esquiver un premier coup, mais pas un second asséné à la tête, occasionnant une plaie importante au cuir chevelu avec une perte de sang de l'ordre de 1 ½ à 2 litres, un troisième coup l'atteignant de façon moins importante dans le dos. Outre un important traumatisme psychologique réactionnel de la victime ayant nécessité un suivi médical durant une année, l'agression a entraîné une incapacité de travail à 100% durant trois semaines et à 50% durant plus de huit mois (Décision du DFAS du 8 mars 2002 en la cause R.).

3.

En l'espèce, la gravité des lésions subies par le requérant est indéniable. L'intéressé a été hospitalisé, il a subi plusieurs mois d'incapacité de travail et a été suivi sur le plan médical plusieurs mois encore après l'infraction. Il garde des "cicatrices calmes" sur la face antérieure du pli du coude gauche (certificat médical du 25 janvier 2010, p. 2) et présente une diminution de la tonicité de la musculature de l'avant-bras gauche. Si l'on déplore une perte de sensibilité ainsi qu'une diminution de la force dans le bras gauche, la victime ne gardera pas de séquelle de l'agression du côté droit, hormis une cicatrice. Si l'on peut escompter que la victime a été fortement ébranlée par l'agression qu'il a subie, elle n'a pas subi de soins particuliers sur le plan psychique. Eu égard à la violence de l'attaque, l'on peut considérer que l'intéressé s'en sort plutôt bien, celui-ci ayant déjà "bien récupéré" une année après les faits selon les constatations du juge pénal (jugement, p. 26). Le même juge pénal a constaté que X. a "continué de vivre une vie normale" même si il n'a pas pu pleinement s'occuper de son enfant né le 4 juin 2009. Selon je jugement pénal (p. 27), "il n'a été opéré qu'une fois" et, à part la section du nerf médian, "il fallait seulement recoudre les blessures". Tout bien considéré, compte tenu du rôle de la LAVI, qui n'a pas pour vocation de réparer le mal causé sur le plan moral mais d'apporter une certaine forme de réconfort à la victime d'une infraction, une indemnité pour tort moral deCHF 8'000.-paraît équitable.

4.

S'agissant de l'indemnité pour la perte de gain, celle-ci a été fixée par l'autorité pénale àCHF 5'000.-. Si l'on s'en tient aux chiffres avancé par le requérant dans ses conclusions civiles du 15 juin 2010 (p. 9), il convient de retenir un revenu mensuel net deCHF 3'571.-soit un revenu annuel deCHF 42'852.-. Conformément aux articles 6 LAVI et 6 OAVI, le montant alloué sur le plan pénal doit être ramené àCHF 2'178.25. Dans le courrier de son mandataire du 28 mai 2014, le requérant indique avoir touché un montant deCHF 300.-de la part de l'auteur de l'infraction, montant qui sera porté en déduction de la somme allouée, soit, au final,CHF 1'878.25.

5.

Enfin, s'agissant des frais d'avocat réclamés par le requérant, ceux-ci relèvent de la compétence des centres de consultation LAVI (art. 13 LAVI et 5 OAVI). La requête sera par conséquent rejetée sur ce point.

6.

En résumé, il sera alloué au requérant une somme deCHF 8'000.-à titre de réparation morale ainsi qu'un montant deCHF 1'878.25pour la perte de gain subie à la suite de l'infraction.

7.

Conformément à l'article 14 du règlement d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, la présente décision est rendue sans frais, ni allocation de dépens.

Par ces motifs, le conseiller d'Etat, chef du Département de l'économie et de l'action sociale,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deCHF 8'000.-ainsi qu'un montant pour perte de gain deCHF 1'878.25, soit un montant total deCHF 9'878.25est alloué au requérant, payable sur le compte bancaire de l'Etude Nardin & Röthlisberger, auprès de […];

2.La présente décision est rendue sans frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le6 juin 2014

Jean-Nathanaël Karakash