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DECI.2012.10

Saisie de revenus

Ne Jurisprudence Adm · 2012-07-10 · Français NE
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Réduction de 30% de la base mensuelle n'est pas critiquable pour un débiteur domicilié à Madagascar. Prise en compte de frais médicaux complémentaire pour un traitement oncologique effectué à l'étranger. ____________________ Par arrêt du 14 novembre 2012 (Réf.: [ASSLP.2012.7]), le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Arrêt du Tribunal cantonal

Arrêt du 14.11.2012 [ASSLP.2012.7-der]

A.

B., domicilié à Madagascar, est poursuivi par son ex-épouse, A., en paiement d'arriérés de pensions alimentaires.Dans le cadre de ces poursuites, l'office des poursuites a exécuté une saisie de rente LPP de la caisse de pension C., à hauteur de Fr. 1'060.- par mois. L'office avait fixé le minimum vital de B. à Fr. 900.-, compte tenu d'un revenu de Fr. 1'968.30.

B.

Au vu de faits nouveaux portés à sa connaissance par l'intéressé (mariage et frais médicaux importants en particulier en raison du cancer de l'épouse), l'office a, le 27 janvier 2012, pris une nouvelle décision à teneur de laquelle la saisie de la rente a été ramenée à Fr. 370.- par mois dès le 1erfévrier 2012. L'office a tenu compte de frais de base par Fr. 1'190.- par mois (besoin de base pour un couple diminué de 30%) et de frais médicaux de Fr. 400.- par mois.

C.

Le 7 février 2012, A. saisit l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision du 27 janvier 2012 et au maintien de la saisie à Fr. 1'060.- par mois. En substance, elle conteste le montant pris en compte à titre de minimum vital du couple, considérant que la base mensuelle devait être réduite dans une plus large mesure que les 30% pris en considération. Selon elle, le montant de base ne saurait excéder Fr. 500.- (loyer et frais médicaux compris). Elle relève ensuite que B. a transféré à son insu un montant de plus Fr. 85'000.- depuis le Banque D. dans autre établissement bancaire. Elle reproche également à l'intimé d'avoir omis d'enquêter sur le revenu que pouvait réaliser l'épouse du débiteur relevant que cette dernière exploitait un hôtel à Madagascar. Elle conteste enfin le montant pris en compte à titre de frais médicaux. Selon elle une grande partie des frais médicaux de l'épouse du débiteur concerne les années 2008 et 2009. Quant au traitement en relation avec la maladie coronarienne de B., il remonterait à 2010. Elle souligne enfin qu'en raison de l'attitude du débiteur durant toute la procédure (utilisation de moyens dilatoires, obstination à ne pas s'acquitter de ses obligations, plainte pénale, etc.) et de l'importance de la dette, l'office aurait dû se montrer d'autant plus exigeant. Elle sollicite enfin l'octroi de l'effet suspensif.

D.

L'effet suspensif a d'ores et déjà été octroyé par décision de l'autorité de céans du 5 mars 2012.

E.

Dans ses observations du 26 mars 2012, B., représenté par Me L., avocat à X., a conclu au rejet de la plainte. Il a précisé que l'épouse du débiteur exploitait des chambres d'hôtes, mais que suite à une aggravation de son état de santé, qui avait nécessité une nouvelle opération en mars 2012 suivie d'une radiothérapie, celle-ci n'était plus à même d'exercer son activité lucrative. S'agissant du montant retenu à titre de minimum vital, il a relevé que les produits importés, qui lui permettaient de supporter les conditions de vie de Madagascar, étaient très chers, de sorte que la réduction de 30% tenait largement compte de la différence réelle du coût de la vie. Il a précisé que son épouse suivait un traitement au service d'oncologie de la Clinique N. à l'île de la Réunion, et que les frais de traitement s'élèveront à environ 10'000 Euros. Le mandataire de B. a précisé avoir personnellement consenti un prêt de 4'000 Euros pour financer les frais de traitement à la Clinique N.. Le mandataire a également souligné que les preuves n'étaient pas faciles à réunir à Madagascar.

F.

Dans ses observations du 4 avril 2012, l'office des poursuites a conclu au rejet de la plainte. Il a fait valoir en bref avoir réduit de 30 % le montant de base en application de la jurisprudence, pour tenir compte du coût de la vie à Madagascar. S'agissant des frais médicaux, il a indiqué qu'usuellement il octroyait Fr. 100.- par mois et par conjoint pour palier à de telles dépenses, mais qu'en l'espèce, au regard de la gravité des affections des époux A.-B., il avait doublé ce montant pour chaque conjoint. Enfin, en ce qui concerne le revenu de l'épouse, l'office a relevé qu'en raison du manque de coopération du débiteur et de la difficulté d'obtenir les informations des autorités malgaches, il lui était impossible de déterminer la situation exacte. Il a cependant relevé que dans la mesure où l'épouse du débiteur suivait un traitement médical lourd à l'île de la Réunion, il était peu probable que celle-ci retire un quelconque revenu de la location des chambres d'hôtes.

G.

Dans ses observations du 23 avril 2012, A. a relevé que B. n'avait pas apporté la preuve que son épouse ne serait plus, en raison de son état de santé, capable d'exploiter son hôtel. Elle a considéré que le traitement de l'épouse n'était pas non plus documenté. Par ailleurs elle a estimé que même si l'épouse était vraiment dans l'incapacité de travailler, elle pouvait confier cette charge à du personnel. Enfin, selon elle, B. était titulaire de deux comptes bancaires auprès de la Caisse d'épargne E., respectivement auprès de la F. à Neuchâtel.

H.

Dans ses observations du 25 avril 2012, B. a précisé que sa maison comportait six chambres d'hôtes louées entre Fr. 10.- et Fr. 15.- par nuit, qu'en ce moment le rendement est nul en raison de la saison des cyclones et des pluies. Il a relevé qu'il n'y avait qu'un ou deux clients par semaine. Il a produit diverses pièces. Le mandataire a enfin relevé ne se faire aucune illusion quant à la possibilité de remboursement du prêt consenti à M. B..

I.

Dans ses observations du 2 mai 2012, A. a indiqué en substance que les chiffres allégués à titre de frais médicaux n'étaient que de simples allégations et ne reposaient sur aucune preuve.

J.

Dans son courrier du 15 juin 2012, B. a précisé que son épouse était toujours en traitement à l'île de La Réunion, qu'il est tenu à l'écart pour éviter tout stress à son épouse, par ordre médical et que l'exploitation des chambres d'hôtes sera mise en cessation de commerce.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, cons. 1 et les références citées), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JdT 1987 II 85). Lorsqu'une saisie ou un séquestre porte sur le salaire d'un frontalier, il est admis que la base mensuelle d'entretien peut être réduite en raison du coût de la vie inférieur dans le pays de domicile du débiteur par rapport à la Suisse. Cette faculté découle du principe posé par le Tribunal fédéral selon lequel il faut se rapporter au coût de l'existence en vigueur au domicile du débiteur à l'étranger pour le calcul du minimum vital (ATF 91 III 81, JdT 1966 II 37). La diminution des bases mensuelles d'entretien entre ainsi dans le cadre des dérogations prévues par les Lignes directrices de la Conférence des préposés (Dallèves/Foëx/Jeandin, Poursuite et faillite, Commentaire Romand, Bâle, Genève / Munich, 2005, art. 93, no 109 et 110 et les références citées;Staehelin/Bauer/Staehelin, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2èmeéd., Bâle 2010, no 19 ad art. 93, p. 902). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une vie décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, no 83 ad art. 93 LP;Ochsner, Commentaire romand, Bâle 2005, no 71s ad art. 93 LP).

Les frais médicaux au sens large (médicaments, dentiste, etc.) que doit supporter le poursuivi pendant la saisie font partie de son minimum vital pour autant qu'ils ne soient pas pris en charge par une assurance (Dallèves/Foëx/Jeandin,op. cit., no 144 ad art. 93). Il s'agit de frais médicaux actuels ou futurs mais non antérieurs à la saisie (ATF 85 III 67, JdT 1959 II 84).

3.

En l'espèce, l'office a réduit le montant de base pour un couple marié à Fr. 1'190.- estimant que le coût de la vie à Madagascar était inférieur de 30 % par rapport à la Suisse. Il ressort de la jurisprudence des autorités cantonales de surveillance que le minimum de base a été réduit de 10 %, pour un débiteur domicilié en Allemagne (BlSchK 2000, 63, 65) et de 15% pour un poursuivi résidant en France (SJ 2000 II 214). Dans un arrêt du 3 mai 2012, la Chambre de surveillance en matière de poursuites et faillites du canton de Genève - se fondant sur les données statistiques publiées par la Banque mondiale, selon lesquelles le revenu national brut par habitant (parité de pouvoir d'achat) était de 49'960$ pour la Suisse et de 2'270$ pour le Cameroun, soit un ratio de conversion de 22.01 - a considéré que le montant de base mensuel de Fr. 600.- pour un enfant devait être réduit à Fr. 27.26 compte tenu de ce ratio de 22.01. La comparaison du revenu national brut par habitant (parité de pouvoir d'achat [PPA]) entre la Suisse et Madagascar aboutit à un ratio de 52, le revenu national brut (PPA) de Madagascar s'élevant à 960$ en 2010 (http://donnees.banquemondiale.org/indicateur). Appliqué strictement au cas d'espèce, cela signifierait que le montant de base devrait s'élever à Fr. 32.- (1'700/52). Il convient cependant de s'écarter de la solution appliquée par la Chambre de surveillance du canton de Genève laquelle diffère sur des points essentiels de la présente espèce. En effet, on ne saurait exiger de la part du débiteur, qui a vécu la majeure partie de sa vie en Suisse, qu'il se contente des mêmes conditions de vie que les indigènes. Par ailleurs, l'épouse du poursuivi séjourne pour une longue période sur l'île de La Réunion pour y suivre son traitement médical. Or, le coût de la vie dans cette région est notoirement plus élevé qu'à Madagascar. Le montant de Fr 500.- avancé par la plaignante n'est quant à lui pas non plus adéquat, la loi garantissant au débiteur la possibilité de mener une vie décente, ce qui dans le cas du poursuivi signifie notamment qu'il doit pouvoir acheter des produits importés, lesquels sont probablement inaccessibles pour la plupart des Malgaches. Tout bien considéré, la réduction de 30% de la base mensuelle n'est pas critiquable et tient compte de l'ensemble des éléments, en particulier du fait que l'épouse séjourne pour plusieurs mois à La Réunion pour son traitement.

4.

a) La plaignante fait ensuite grief à l'office des poursuites de ne pas avoir tenu compte du revenu de l'épouse du poursuivi provenant de l'exploitation d'un hôtel (chambre d'hôtes). Elle reproche enfin à l'intimé d'avoir ajouté un montant de Fr. 400.- au minimum vital à titre de frais médicaux.

b) En ce qui concerne la prise en compte d'un revenu pour l'épouse, il ressort de l'attestation établie le 8 mars 2012, par le Dr H., oncologue et radiothérapeute au Centre de radiothérapie et d'oncologie médicale de la Clinique N. à La Réunion, que l'épouse du débiteur est incapable d'exercer une activité lucrative en raison de son état de santé. Ce praticien a également attesté, le 10 novembre 2011, que G. devait suivre un traitement au service d'oncologie pour une durée minimum de six mois. Il ressort également du dossier que depuis le 6 février 2012, l'épouse du poursuivi est au bénéfice d'une autorisation provisoire de séjour accordée par la République française, Préfecture de La Réunion, qui l'autorise à séjourner à la Réunion jusqu'au 5 août prochain. Par conséquent, il convient de retenir que l'épouse du poursuivi suit bel et bien un traitement oncologique à La Réunion et qu'elle en incapacité totale de travail. On ne saurait par ailleurs suivre le raisonnement de la plaignante selon lequel les chambres d'hôtes pourraient tout de même être exploitées en l'absence de l'épouse. En effet, le poursuivi âgé de près de 80 ans est également atteint dans sa santé (v. certificat médical du 5 mars 2012 du Dr I.) de sorte que l'on peut douter de sa capacité à gérer ce commerce. Par ailleurs aucun élément au dossier ne permet de retenir que la gestion des chambres aurait été confiée à des tiers. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte d'un revenu pour l'épouse à tout le moins aussi longtemps que dure son traitement à La Réunion.

c) S'agissant des frais médicaux, la plaignante considère d'une part qu'un traitement moins onéreux aurait pu être suivi à Madagascar. D'autre part, elle met en doute la nécessité du traitement ainsi que les frais engendrés par celui-ci. Elle estime par ailleurs que le traitement n'a pu être payé, cas échéant, que grâce à la fortune des époux A.-B.. A titre préliminaire, l'autorité de céans considère qu'il n'appartient pas à la plaignante de se substituer à l'épouse du débiteur en se prononçant sur le choix et l'opportunité d'un traitement à La Réunion. A cet égard, on relèvera simplement que, selon une publication de l'IRIN (service de l'office de coordination des affaires humaines des Nations Unies), Madagascar ne dispose en 2012 que d'un seul service d'oncologie de 60 lits et que le fait d'avoir les moyens de payer le traitement ne garantit pas encore d'en bénéficier puisque les stocks de médicaments sont souvent épuisés et que le seul appareil de radiothérapie de l'Hôpital ne fonctionne plus depuis plus d'un an (Madagascar : Seuls quelques chanceux bénéficient de traitements contre le cancer, inIRIN humanitarian news and analysishttp://www.irinnews.org/printreport.aspx?reportid=92850). S'agissant de la nécessité du traitement, comme déjà mentionné le débiteur a produit divers documents attestant que l'épouse est suivie pour un traitement oncologique à la Clinique N.. Le poursuivi a ainsi produit une attestation du Dr H. du 10 novembre 2011 attestant que G. devra se soumettre à un traitement au service oncologique durant au moins six mois. Il a également produit deux devis estimatifs de la Clinique N. (du 14 septembre 2011 et du 27 octobre 2011) pour une mammectomie et un curage et une radiothérapie pour un montant de 3'400€, respectivement 2710€, soit au total 6'110€, ce qui représente en francs suisse Fr. 7'408.- (au taux de 1.2125). Il a également produit cinq reçus attestant du versement d'acomptes sur frais d'hospitalisation, entre les mois d'octobre et de décembre 2011, pour un montant total de 3'700 €, soit un montant converti en francs suisses de Fr. 4'486.25.- (au taux de 1.2125). Il ressort de ces documents que le coût du traitement a été devisé à Fr. 7'408.- et que le poursuivi a déjà versé des acomptes avant la saisie par Fr. 4'486.-. On peut dès lors estimer que les frais à payer en 2012 s'élèveront à Fr. 2'922.- (7'408 ./. 4'486), ce qui représente une moyenne sur la durée de la saisie de 243.50 par mois. C'est dès lors ce dernier montant qui sera ajouté au minimum vital du couple A.-B.. S'agissant des frais médicaux du poursuivi le dossier comporte notamment un certificat médical établi le 5 mars 2012 par le Dr I. qui atteste d'une maladie coronarienne et d'une surveillance médicale. Ce médecin a précisé que la dernière attaque remontait à septembre 2011. Le poursuivi a également produit une facture de pharmacie relative à l'année 2009. Cependant, en l'absence de factures récentes, il n'est pas établi que le poursuivi doive supporter des frais médicaux ni, le cas échéant, à concurrence de quel montant. L'intimé ne pouvait dès lors pas en tenir compte dans le calcul du minimum vital.

d) Enfin contrairement à ce que soutient la plaignante, le poursuivi n'est pas titulaire du compte F. qui fait l'objet de l'annexe 4 des observations de Me L. du 26 mars 2012. Selon ce document intitulé "données détaillées sur le paiement", le détenteur du compte F. en question est un dénommé J.. Ce relevé mentionne par ailleurs que le mandataire du poursuivi ainsi qu'un dénommé K. ont versé un montant de Fr. 4'600.- sur la compte que détient le poursuivi auprès de M. à Madagascar. A cet égard, on relèvera que Me L. a allégué avoir consenti un prêt au poursuivi et avoir procédé au versement susmentionné, ce qui est corroboré par le message électronique que le poursuivi a adressé à son mandataire le 27 août 2011. On peut en outre déduire de l'ensemble de ces éléments que c'est vraisemblablement ce prêt, et non pas comme le soutient la plaignante, la fortune du couple qui a permis au poursuivi de verser les acomptes à la N..

5.

En résumé, compte tenu d'un revenu mensuel net de Fr. 1'968.30, le minimum vital des époux A.-B. s'établit comme suit :

-Besoin de base pour un couple marié                              Fr.      1'190.00

-Frais médicaux épouseFr.         243.50

Total du minimum vitalFr.      1'433.50

Arrondi                                                                              Fr.             4.80

Montant saisissable                                                                 Fr.        530.00

Au vu de ce qui précède, la plainte est partiellement admise, dans le sens où le montant saisissable doit être porté à Fr. 530.- par mois, dès le 1erfévrier 2012. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP, par son suppléant:

1.Admet partiellement la plainte et fixe le montant saisissable dans la poursuite no *** (séquestre no ***) à Fr. 530.- par mois dès le 1erfévrier 2012.

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 10 juillet2012

Philippe Gnaegi