Les primes d'assurance maladie ne constituent des charges composant le minimum vital que si elles sont acquittées régulièrement. Les coûts d'un véhicule automobile sont calculés sans tenir compte de l'amortissement.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans le cadre de poursuites exercées contre A. et B., notamment pour dettes fiscales, l'office des poursuites a établi le 3 janvier 2012 des avis de saisie de salaire des débiteurs pour un montant de Fr. 1'550.- par mois pour Monsieur et pour tout montant dépassant Fr. 1'735.- par mois pour Madame, dès le 1er janvier 2012. Pour Monsieur, l'office a fixé cette saisie en fonction d'un revenu net de Fr. 4'378.-, d'une part au minimum vital de Fr. 2'786.70 et d'une déduction supplémentaire de Fr. 41.30.-. Pour Madame, il a pris en compte un revenu de 3'650.- (dont Fr. 650.- de pension alimentaire pour le fils C.) et une part au minimum vital de Fr. 2'385.10.
B.
Le 6 janvier 2012,A. et B. ont saisi l'Autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre les avis de saisie de salaire du 3 janvier 2012, en concluant implicitement à la réduction des montants saisis. En substance, ils font valoir que la saisie portait jusque-là sur un montant de Fr. 1'200.- et que ce dernier a été porté à Fr. 3'464.90. Ils contestent en particulier la non-prise en considération des primes de caisse maladie. Ils estiment en outre que les montants retenus à titre de frais de déplacements professionnels et de repas pris hors du domicile sont insuffisants.
C.
Dans ses observations du 19 janvier 2012, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte en faisant valoir en bref que renseignements pris auprès de la caisse maladie D., les primes de B., et de l'enfant de A., C., n'étaient plus payées depuis de nombreux mois. S'agissant des frais de déplacements de l'époux, l'office précise avoir admis un montant forfaitaire de Fr. 700.-. Quant aux repas pris hors du domicile, il indique avoir tenu compte d'un montant de Fr. 17.- par jour, lequel est supérieur de Fr. 6.- à celui prévu dans les normes d'insaisissabilité.
D.
Le 2 février 2012, les époux A.-B. ont précisé que Madame avait cessé son activité d'indépendante le 27 octobre 2011. Ils ont produit des documents bancaires mentionnant divers ordres permanents. Ils ont précisé que l'époux prenait deux repas hors du domicile (déjeuner et repas de midi) ainsi que deux repas à midi deux samedi par mois.
E.
Par courrier du 20 février 2012, l'office des poursuites a confirmé que le préposé avait personnellement contacté les assurances maladie concernées et que celles-ci avaient confirmé que les primes n'étaient plus payées.
F.
Par courrier du 18 avril 2012, l'office des poursuites a informé l'autorité de céans que les saisies de salaire avaient été diminuées et qu'elles s'élevaient, dès le 1eravril 2012, à Fr. 250.- par mois pour Madame et à Fr. 450.- par mois pour Monsieur, l'épouse ayant réduit son activité et la famille ayant repris le paiement des primes d'assurance maladie.
G.
Par courrier du 25 avril 2012, l'Autorité de céans a demandé aux plaignants de se déterminer sur cette nouvelle décision. Par lettre du 3 mai 2012, les époux A.-B. ont déclaré retirer leur plainte à condition d'obtenir le remboursement rétroactif des montants saisis perçus en trop.
H.
Par courrier du 8 mai 2012, l'Autorité de céans a informé les plaignants que le retrait de plainte ne pouvait pas être conditionnel et les a priés d'indiquer s'ils entendaient maintenir la plainte. Ce courrier est resté sans réponse.
I.
Le 14 juin 2012, l'Autorité de céans a requis D. SA et E. d'indiquer dans quelle mesure les primes des plaignants et de l'enfant C. avait été acquittées entre le 1erjanvier et le 31 mars 2012.
J.
Par courrier du 23 juin 2012, D. SA a attesté qu'au 22 juin 2006 les primes de B. n'avaient été acquittées que pour les mois d'avril et mai 2012. E. a attesté le 7 septembre 2012, qu'il n'avait comptabilisé aucun règlement de prime de la part de A. durant le période du 1erjanvier au 31 mars 2012. S'agissant de l'enfant C. la caisse maladie a attesté avoir comptabilisé le 3 janvier 2012 la prime du mois d'octobre 2012 (recte 2011), le 31 janvier 2012 celle de novembre 2012 (recte 2011) et le 1ermars 2012 celle de décembre 2011 (recte 2012).
K.
Par courrier du 31 août 2012, l'office des poursuites a informé l'Autorité de céans que B. allait changer d'employeur au 1erseptembre 2012 et que A. s'était réinscrite à la caisse de chômage.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
En application de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III 71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002). Pour être retenues, les charges composant le minimum vital doivent être effectivement payées (Ochsner, Commentaire romand, no 83 ad art. 93, p. 422 et les références citées).
En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).
3.
En l'espèce, dans leur plainte du 6 janvier 2012, les époux A.-B. reprochent à l'intimé de d'avoir pas tenu compte des primes d'assurance maladie dans le calcul de leur minimum vital. Il ressort de l'attestation produite par D. SA que les primes de B. n'ont été acquittées que depuis le mois d'avril 2012. C'est dès lors à juste titre que l'intimé n'a pas tenu compte des primes d'assurance de B. pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2012. C'est également avec raison que l'intimé a modifié la saisie de salaire à partir du mois d'avril 2012 pour tenir compte du fait que ces primes étaient à nouveau versées par B.. S'agissant des primes de A. et de son fils C., il ressort des attestations produites par E. que la plaignante ne s'est pas non plus acquittée du paiement des primes entre le 1erjanvier et le 31 mars 2012. E. a par contre attesté avoir enregistré trois versements par Fr. 82.95 chacun entre le mois de janvier et mars 2012 pour les primes de l'enfant C.. Même si ces versements ont été imputés sur les primes 2011, il convient d'admettre ces montants à titre de charge composant le minimum vital, les plaignants ayant démontrés qu'ils avaient l'intention de s'acquitter régulièrement de celle-ci.
4.
Les plaignants reprochent ensuite à l'intimé d'avoir sous estimé le montant des frais de déplacements de l'époux.
Dans la mesure où un véhicule automobile a la qualité d'objet de stricte nécessité, les coûts fixes et variables doivent être calculés sans tenir compte de l'amortissement (ch. II let. d des Normes d'insaisissabilité). Sont donc pris en compte les frais d'essence en fonction du nombre de kilomètres effectués par mois, le coût mensualisé des primes d'assurances casco et RC, des services courants pour l'entretien et l'impôt pour le véhicule, pour autant que ces dépenses soient prouvées (Ochsner, op. cit., no 123 ad art. 93 et les références citées).
Le plaignant, dont il n'est pas contesté qu'il a besoin d'un véhicule pour son activité professionnelle, soutient que ses frais de déplacements n'ont pas été calculés correctement puisque ceux-ci s'élèveraient à plus de Fr. 1'000.- par mois. Compte tenu du parcours effectué par le poursuivi de son domicile à son lieu de travail, soit 2'154 km par mois et d'une consommation mensuelle de 215 litres (environ 10 litres pour 100 km au prix de Fr 1.82 par litre), les frais d'essence s'élèvent à environ Fr. 390.-, auxquels s'ajoutent la prime d'assurance et l'impôt, qui ne sauraient excéder Fr. 310.- par mois. Dès lors, et en l'absence de justificatif relatif à des frais d'entretien, le montant de Fr. 700.- retenu par l'office entre parfaitement dans le cadre du pouvoir d'appréciation qui lui est conféré par l'art. 93 LP.
5.
Les plaignants contestent enfin le montant retenu par l'office à titre de frais de repas.
Si le débiteur est dans l'incapacité de prendre un repas à son domicile en raison par exemple de ses horaires ou de la distance séparant le domicile du lieu de travail, il est justifié d'inclure dans son minimum vital une indemnité (Ochsner, op. cit., no 126 ad art. 93, p. 428). La circulaire de l'Autorité de céans sur le minimum vital mensuel insaisissable prévoit que sur présentation de justificatifs de dépenses supplémentaires pour les repas pris hors du domicile, un montant de Fr. 9.- à Fr. 11.- est pris en compte pour chaque repas (ch. II let. b). Dans le cas particulier, en tenant compte d'un montant mensuel de Fr. 360.- par mois (soit Fr. 17.- par jour), il ne saurait être reproché à l'intimé d'avoir sous-estimé les frais de repas, frais de déjeuner compris.
Pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2012, la saisie de salaire pour B. s'élève dès lors à Fr. 1'500.- par mois (revenu Fr. 4'378.- ./. sa part au minimum vital de Fr. 2'832.- = 1'546.-, montant arrondi à Fr. 1'500.-). Quant à la saisie de salaire de A., elle porte sur tout montant dépassant le minimum vital de Fr. 1'773.- (compte tenu d'une part au minimum vital de Fr. 2'423.80.-). Il n'y a par contre pas lieu d'examiner le calcul du minimum vital à partir du 1eravril 2012, dans la mesure où les plaignants ne contestent pas les décisions du 16 avril 2012 fixant la saisie de salaire à Fr. 450.- par mois pour B. et à Fr. 250.- par mois pour A..
Au vu de ce qui précède, la plainte est partiellement admise dans le sens où, pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2012, le salaire de B. est saisi à hauteur de Fr. 1'500.- par mois et celui de A. pour tout montant dépassant le minimum vital de Fr. 1'773.-. Les décisions de saisie datées du 16 avril 2012 concernant A. et B. sont par contre confirmées, celles-ci n'étant pas contestées dans le cadre de la présente plainte. Il appartiendra en outre à l'intimé d'adapter les saisies de salaire en raison des futurs changements annoncés dans son courrier du 31 août 2012.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Admet partiellement la plainte au sens des considérants;
2.Modifie la décision de saisie de salaire du 3 janvier 2012 dans la série no *** dans le sens où le montant saisi sur le salaire de B. est de Fr. 1'500.- (+ 13èmesalaire) pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2012;
3.Modifie la décision de saisie de salaire du 3 janvier 2012 dans le série no *** dans le sens où est saisie sur le salaire de A., pour la période du 1erjanvier au 31 mars 2012, toute somme dépassant le minimum vital de Fr. 1'773.-;
4.Confirme les décisions de saisie de salaire datées du 16 avril 2012 dans les séries no ***, respectivement no *** et selon lesquelles, à partir du 1eravril 2012, la saisie est de Fr. 450.- par mois (+13èmesalaire) pour B. et de Fr. 250.- par mois (+13èmesalaire) pour A.;
5.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le20 septembre 2012
Thierry Grosjean