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DECI.2011.99

Poursuites ; solidarité entre époux

Ne Jurisprudence Adm · 2012-01-19 · Français NE
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Lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Sur réquisition de la créancière Boutique A., par M. et Mme D. et E., représentée par D., Agent d'affaire/Commerciale, aux Z., l'office des poursuites a émis un commandement de payer no *** à l'encontre de Fabienne C., à X., pour une créance de Fr. 1'535.35. Le commandement de payer n'a pas été frappé d'opposition. Le 24 août 2010, la créancière a demandé la continuation de la poursuite et un avis de participation à la saisie dans la série no *** a été adressé à la poursuivie. Le 7 décembre 2010, l'office a délivré à la créancière, un procès-verbal de saisie de salaire mensuelle de Fr. 200.-. La débitrice n'exerçant plus d'activité lucrative, sa situation a été revue en date du 4 juillet 2011. Cette révision a abouti sur la décision d'annulation de la saisie de salaire de la débitrice en date du 16 août 2011.

B.

Le 23 août 2011, Boutique A., représentée par D., saisit l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte. Elle fait valoir en substance que les revenus de l'époux de la poursuivie permettraient de régler la dette de Fr. 1'535.35 et que le problème pourrait dès lors être "réglé" au niveau de l'autorité de surveillance, ce qui lui éviterait de saisir le Tribunal civil.

C.

A la demande de l'autorité de céans, D. a produit une procuration datée du 2 septembre 2011 signée par E..

D.

Dans ses observations du 12 septembre 2011, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte en faisant valoir en substance qu'en rédigeant une réquisition de poursuite contre B., la poursuivante avait clairement manifesté sa volonté de recouvrer sa créance à l'encontre de cette débitrice. Il considère dès lors que c'est à juste titre qu'il a, dans un premier temps procédé à une saisie de salaire à l'encontre de cette dernière, avant de décider l'annulation de celle-ci, la poursuivie n'atteignant plus son minimum vital suite à la perte de son emploi.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Chaque époux répond solidairement des dettes contractées par son conjoint dans l'exercice de son pouvoir de représentation de l'union conjugale (art. 166 al. 3 CC). Aux termes de l'art. 70 al. 2 LP, lorsque des codébiteurs sont poursuivis simultanément, un commandement de payer est notifié à chacun. A cet égard, le Tribunal fédéral a précisé que bien qu'il n'existait qu'une seule dette, les codébiteurs devaient chacun faire l'objet d'une poursuite indépendante, qui devait être enregistrée séparément dans les registres, car le for, le mode de poursuite ou les délais pouvaient être différents pour chacun d'eux (ATF 26 I 354; 81 III 92). Aussi chacun des débiteurs doit-il être dès le début, le sujet d'une poursuite indépendante. D'autre part, les biens d'un codébiteur ne doivent servir qu'à payer ses propres dettes. Il est donc nécessaire qu'on sache pour quel montant il est poursuivi personnellement. Sinon il est impossible de procéder régulièrement à la saisie, à la réalisation et la distribution des deniers (cf. art. 97 al. 2, 119 al. 2, 144 ss LP). Une procédure qui violent ces principes ne saurait être menée à chef et est radicalement nulle.

3.

En l'espèce, il ressort du dossier que la réquisition de poursuite ainsi que la réquisition de continuer la poursuite ont été formées contre B.. La plaignante a ainsi démontré qu'elle entendait poursuivre sa créance uniquement à l'encontre de cette débitrice. Dans ce cadre, elle ne peut pas prétendre à la saisie du salaire de l'époux de la poursuivie, ce dernier n'étant pas débiteur dans la poursuite no ***, ici litigieuse. C'est dès lors à juste titre que l'office intimé a rendu une décision d'annulation de la saisie de salaire après avoir constaté que la poursuivie n'atteignait plus son minimum vital. Si la plaignante estime que l'époux de la poursuivie répond solidairement (au sens de l'art. 166 CC) de la créance qu'elle entend recouvrer, elle devra diriger une poursuite séparée contre ce dernier.

Au vu de ce qui précède, la plainte doit ainsi être rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte.

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le19 janvier 2012

Thierry Grosjean