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DECI.2011.98

Dissolution d'une Sàrl ; compétence

Ne Jurisprudence Adm · 2011-11-24 · Français NE
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Sous l'ancien droit de la Sàrl, une partie de la doctrine admettait que l'autorité de surveillance dans le cadre de son pouvoir d'appréciation pouvait s'inspirer de l'OPC pour fixer le mode de réalisation des parts sociales d'une Sàrl. Sous le nouveau droit, l'office ne peut plus demander la dissolution de la société.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A. détient 20 parts sociales de Fr. 100.- de la société B., routes Y., à X.. Son associé gérant président, C., de W., détient quant à lui 180 parts sociales de Fr.100.-.

B.

Les parts de A. ont été saisies dans le cadre de plusieurs poursuites. La créancière dans la série no *** a requis la réalisation des biens saisis.

L'office a tenté une conciliation au sens de l'art. 9 al. 3 de l'Ordonnance du Tribunal fédéral du 17 janvier 1923 concernant la saisie et la réalisation de parts de communautés (ci-après : OPC, RS 281.41). Cette dernière ayant échoué, tout comme les pourparlers menés parallèlement par C. en vue d'un rachat à l'amiable des parts sociales, l'office a saisi l'Autorité cantonale supérieure de surveillance en matière de poursuites et de faillites, se référant aux articles 132 LP et 10ss OPC. Cette autorité - estimant que la requête n'était pas de sa compétence – a transmis le dossier à l'autorité de céans par décision présidentielle du 19 août 2011.

Dans sa requête du 15 août 2011, l'office a émis un préavis favorable en faveur de la dissolution de B. Sàrl, considérant que personne ne voudra acheter des parts sociales de cette société non rentable dans le cadre d'une vente aux enchères.

Par courrier du 5 octobre 2011, l'autorité de céans a donné la possibilité aux intéressés de présenter leurs observations éventuelles quant à la procédure tendant à la fixation du mode de réalisation. Par courrier du 13 octobre 2011, C. a reformulé son offre d'acquérir les 20 parts sociales pour un montant de Fr. 1'000.-. Quant au créancier saisissant, D., il a précisé, par courrier du 20 octobre 2011, qu'il imaginait que les parts saisies seraient vendues de gré à gré à l'un ou l'autre des créanciers.

Considérant en droit:

1.

Aux termes de 132 LP, lorsqu'il s'agit de réaliser des biens non spécifiés aux articles précédents, tels qu'un usufruit, une part dans une succession indivise, dans une indivision de famille, dans une société ou dans une autre communauté, le préposé demande à l'autorité de surveillance de fixer le mode de réalisation. La procédure de réalisation de parts de communauté est réglée aux art. 8ss OPC qui comportent toute une série de dispositions spéciales. L'OPC ne s'appliquant qu'aux sociétés de personnes, elle ne concerne pas l'exécution forcée des parts de soci¿és ayant la personnalité juridique telles que les sociétés à responsabilité limitée (Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SchKG II, Bâle 1998 -Rutz, art. 132 no 2, p. 1269). Sous l'ancien droit de la Sàrl, une partie de la doctrine admettait néanmoins que l'autorité de surveillance, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, pouvait s'inspirer des dispositions de l'OPC pour fixer le mode de réalisation des parts sociales d'une Sàrl (Rutz, op. cit., no 50ss ad art. 132, p. 1284s). La controverse concernant l'application de l'OPC à l'exécution forcée des parts sociales d'une Sàrl n'a plus lieu d'être depuis la révision du droit de la Sàrl, entrée en vigueur au 1erjanvier 2008 (Rutz, Kommentar zum SchKG II, Bâle 2010, no 2 ad art. 132, p. 1197s). En effet, l'ancien droit ne réglait pas spécifiquement l'acquisition d'une part sociale dans le cadre d'une procédure d'exécution forcée; cette question était traitée aux art. 793 et 794 aCO comme une des conséquences de la faillite d'un associé. Sur demande de l'administration de la faillite ou du créancier qui avait fait saisir la part de l'associé poursuivi, la faillite de l'associé pouvait entraîner la dissolution et la liquidation de la société. Cette réglementation détaillée n'a pas d'équivalent direct sous le nouveau droit, qui traite sous un seul article (art. 788 CO) du régime applicable à tous les modes (particuliers) d'acquisition autres que ceux visés à l'art. 785 CO. Ainsi, l'office des poursuites ne peut plus demander la dissolution de la société, mais les parts sociales saisies peuvent par contre être vendues aux enchères publiques ou de gré à gré (Hunkeler, SchKG, Schuldbetreibungs-und Konkursgesetz, Bâle 2009, no 19 ad art. 132, p. 562). La possibilité de recourir à la vente de gré à gré suppose le consentement de tous les intéressés (art. 130 LP; Gilliéron, Commentaire de la LP, Lausanne 1999, ad art. 132 ch. 57, et le références citées notamment ATF 74 III 83-84, JT 1949 II 83-84). Dans le cas particulier, ce dernier fait défaut, comme le démontrent encore les récentes observations recueillies par l'autorité de céans (v. observations de l'office des poursuites du 15 août 2011, dans ce sens voir également courrier de Me Sakkas du 16 mai 2011). En effet, la proposition de rachat pour un montant de Fr. 1'000.- formulée par C. a été refusée par le créancier saisissant à plusieurs reprises. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire de soumettre aux intéressés cette même proposition faite par C. dans le cadre de ses observations du 13 octobre

2011. Dans la mesure où la vente de gré à gré ne comporte pas l'approbation de tous les intéressés, l'autorité de céans n'a d'autre choix que d'ordonner la vente aux enchères publiques des 20 parts sociales de Fr. 100.- de la société B. Sàrl, routes Y., à X., détenues par A.. Le dossier doit ainsi être renvoyé à l'office des poursuites pour qu'il procède à cette vente aux enchères publiques.

2.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Ordonne la vente aux enchères publiques des 20 parts sociales de Fr. 100.- de la société B. Sàrl, routes Y. à X., détenues par A..

2.Charge l'office des poursuites de procéder à cette vente aux enchères publiques.

3.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le 24 novembre 2011

Thierry Grosjean