La poursuivie et son compagnon n'ont pas d'enfants en communs et ne sont pas liés par un contrat de partenariat enregistré, de sorte que l'entretien du compagnon ne peut pas être pris en compte dans le cadre du calcul du minimum vital.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans le cadre de poursuites exercées contre A., l'office des poursuites, à La Chaux-de-Fonds, a établi un procès-verbal d'interrogatoire et une décision d'acte de défaut de biens (art. 115 LP) a été prise et communiquée à la poursuivie. Après avoir finalisé le dossier, l'office a établi, le 2 août 2011 un avis de saisie de salaire de la débitrice pour un montant de Fr. 1'050.- par mois dès le mois d'août 2011, qu'il a notifié à l'employeur de la poursuivie. Suite à un contact téléphonique de A., l'office a rendu une nouvelle décision en établissant, le 5 août 2011, un avis de saisie de salaire par Fr. 350.-, dès le mois d'août 2011. L'office a fixé cette saisie en fonction du revenu net de la débitrice de Fr. 4'490.45 et du minimum d'existence arrêté à Fr. 4'116.90 (besoin de base pour débiteur monoparental Fr. 1'350.-; besoin de base pour un enfant en formation Fr. 600.-; loyer inclus frais annexes Fr. 970.-; trajets professionnels débiteur Fr. 350.-; caisse maladie débitrice Fr. 429.90; repas professionnels débitrice Fr. 120.-; frais médicaux débitrice [franchise et participation] Fr. 100.-; frais de déplacement enfant Fr. 47.- et devoir d'assistance enfant Fr. 150.-).
B.
Le 4 août 2011, A. saisit l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte, complétée par courrier du 15 août 2011, contre le procès-verbal de saisie du 27 juin 2011 et l'avis de saisie de salaire du 5 août 2011, concluant implicitement à leur annulation. En substance, elle conteste le fait que l'office n'ait pas considéré qu'elle et son compagnon formaient (en tant que concubins) une communauté domestique durable de deux adultes et n'ait par conséquent pas appliqué le montant de base absolument indispensable pour un couple de Fr. 1'700.-. Elle précise que son compagnon, qui est en attente d'une décision de l'office de l'assurance-invalidité en raison de problèmes de santé, n'est plus pris en charge par le service social de la Ville X.; ce dernier considérant qu'elle et son concubin forment une communauté domestique durable. Elle indique qu'elle et son compagnon sont "en partenariat enregistré" du fait qu'ils sont reconnus en tant que tel par les services sociaux. Elle relève qu'elle subvient aux besoins de son compagnon dont elle prend notamment en charge les frais médicaux. Elle conteste également le salaire pris en compte par l'office des poursuites dans le cadre de la détermination de son minimum vital. Elle fait enfin valoir ne pas comprendre pourquoi, l'office des poursuites, qui considérait qu'elle et son compagnon formait un couple jusqu'au mois de juin 2011, changeait sa pratique en n'admettant plus la déduction pour couple.
C.
Dans ses observations du 30 août 2011, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte en faisant valoir, en bref, que, selon la base de données des personnes du canton de Neuchâtel, la poursuivie et son compagnon vivent en concubinage et pas sous le régime du partenariat enregistré. Il relève que, dans la mesure où les concubins n'ont pas d'enfants communs, il n'est pas possible de leur appliquer le montant de base pour couple marié ou couple avec des enfants, mais uniquement le montant de Fr. 1'350.- pour un débiteur monoparental.
D.
Par réquisition du 29 décembre 2011, l'autorité de céans a requis l'intimé de préciser sur quelles bases le revenu de la plaignante avait été déterminé. L'office a produite le 4 janvier 2012, le certificat de salaire du mois de mai 2011 ainsi que les attestations de prestations de la Caisse de compensation du canton de Berne pour l'année 2010.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. Le texte de l'art. 93 LP se rapporte non seulement à ce qui est indispensable au débiteur mais également à sa famille. Il s'ensuit que l'office doit calculer le minimum vital de toute la famille du poursuivant, en tenant compte de la base mensuelle d'entretien prévue pour chacun des membres ainsi que tous leurs besoins spécifiques. Font partie de la famille, les personnes envers lesquelles le débiteur assume une obligation légale ou un devoir moral d'entretien comme par exemple les partenaires enregistrés, les enfants issus d'une relation de concubinage, les enfants illégitimes, etc. S'agissant de la situation des concubins, elle doit être traitée de manière différenciée selon la présence ou non d'enfants communs. Ainsi, les rapports de concubinage, dont sont issus des enfants, doivent être traités du point de vue du calcul du minimum vital en substance de la même manière que les rapports familiaux dans le mariage. Par contre, pour des concubins sans enfant commun, il n'est pas possible d'assimiler leur situation à celle d'un couple marié ou de deux personnes vivant en partenariat enregistré, même si cette union libre présente une certaine stabilité (Arrêt du Tribunal fédéral non publié du 27 janvier 2006, 7B.205/2005 cons. 4.2.1 et les références citées; ATF 106 III 11 = JdT 1981 II 145;Hunkeler, SchKG, Schuldbetreibungs-und Konkursgesetz, Bâle 2009, no 31s ad art. 93 LP, p. 410 et 411; Circulaire de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites pour dettes et faillites du canton de Neuchâtel sur le minimum vital insaisissable [art.93 LP]). Une assimilation de la situation des concubins à celle d'un couple marié n'est possible que si les partenaires se sont engagés contractuellement à verser des contributions d'entretien ou s'ils ont un comportement concluant qui permet de conclure à l'existence d'un lien juridique (ATF 7B.205/2005, op. cit.; arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 14 juillet 2004, U 104/2003). Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu'on ne pouvait pas déduire un tel engagement contractuel du fait de l'existence seule du versement de prestations d'entretien.
3.
En l'espèce, la plaignante est veuve et vit en concubinage avec son compagnon depuis 2005. La poursuivie et son compagnon n'ont pas d'enfants en communs et ne sont pas liés par un contrat de partenariat enregistré selon les informations fournies par la banque de données des personnes du canton de Neuchâtel. S'agissant de l'entretien du compagnon de la plaignante, il apparaît qu'il s'agit plutôt d'un acte de complaisance qui ne repose pas sur une relation contractuelle ou juridique au sens de la jurisprudence précitée, de sorte qu'il ne saurait être pris en compte dans le cadre de la détermination du montant de base absolument indispensable. Largument selon lequel, son compagnon ne perçoit plus laide des services sociaux en raison de leur concubinage durable nest pas relevant. En effet, la notion de minimum vital en droit des poursuites diffère de celle utilisée pour l'attribution de l'aide sociale (Ochsner, Commentaire romand, no 72 ad art. 93, p. 420).
4.
C'est également à tort que la plaignante conteste le montant de Fr. 4'490.45 pris en compte à titre de revenu par l'intimé. Il ressort en effet du bulletin de salaire du mois de mai 2011 que le salaire net de la plaignante est de Fr. 2'262.45, montant auquel il convient d'ajouter les rentes AVS par Fr. 1'485.- (Fr. 17'820.-/12) et Fr. 743.- (Fr. 8'916.-/12) selon les attestations de la Caisse de compensation du canton de Berne pour les prestations versées en 2010, ce qui représente bien au total un revenu de Fr. 4'490.45.
5.
Enfin, s'agissant du changement de pratique de l'intimé, qui selon la plaignante admettait une déduction pour couple marié jusqu'au mois de juin 2011, on relèvera que le préposé, qui dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu, pouvait, suite à la nouvelle réquisition de poursuite, revoir le calcul pour déterminer le minimum vital saisissable. En effet, lorsqu'un office des poursuites détermine le minimum vital d'un poursuivi sur la base de ses revenus et de ses charges, on ne se trouve nullement dans une situation où l'autorité donne au débiteur poursuivi une assurance formelle, qui l'engagerait en vertu du principe de la bonne foi, quant aux charges qui seraient prises en compte lors d'une prochaine saisie. Dès lors, en appliquant les normes édictées par l'autorité de surveillance ainsi que la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux concubins, l'intimé n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation.
Au vu de ce qui précède, la plainte doit ainsi être rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte.
2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le12 janvier 2012
Thierry Grosjean