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DECI.2011.95

Calcul du minimum vital - obligation de réduire les frais de logement

Ne Jurisprudence Adm · 2011-12-28 · Français NE
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Le principe selon lequel le débiteur faisant l'objet d'une saisie de salaire doit réduire son train de vie et se contenter du minimum d'existence qui lui revient prévaut aussi en matière de charge de loyer. Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit ainsi réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. En l'espèce, une charge de loyer par Fr. 1'544.- pour un appartement de 3 pièces situé à Neuchâtel est considéré comme excessif pour un poursuivi vivant seul. Dans le calcul du minimum vital, il convient de réduire ce montant à Fr. 1'102.-, montant qui correspond au loyer mensuel moyen d'un appartement de deux pièces en ville de Neuchâtel, en application des statistiques établies par le Service de statistiques du canton de Neuchâtel, valable à partir du 1er juin 2011.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Dans le cadre de poursuites exercées contre A., notamment pour dettes fiscales, l'office des poursuites, agence de Neuchâtel, a établi le 26 juillet 2011 un procès-verbal de saisie aboutissant à un montant saisissable de Fr. 1'100.-, compte tenu d'un revenu de Fr. 4'773.- et d'un minimum vital de Fr. 3'639.15 (compte tenu d'une charge de loyer réduite à Fr. 1'053.-). Le 2 août 2011, l'office a établi un avis de saisie de salaire pour un montant de Fr. 1'100.- par mois, dès le mois d'août 2011, qu'il a notifié à la Caisse de pensions de B., à Berne.

B.

Le 30 juillet 2011, A. saisit l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte dans laquelle il indique simplement que l'office des poursuites considère que son loyer actuel est trop élevé. Il précise chercher, depuis plusieurs années, un appartement (avec ascenseur) moins cher, mais qu'il ne trouve pas, notamment en raison de son âge (71 ans) et des poursuites dont il fait l'objet. Il demande également s'il serait possible de réduire la contribution d'entretien qu'il doit payer à son ex-épouse. Par courrier du 9 août 2011, le service juridique, chargé par le Chef du Département de l'économie d'instruire ce dossier, a imparti à l'intéressé un délai pour compléter la plainte, notamment en produisant l'acte attaqué. A. a répondu par courrier daté du 26 août 2011 en reprenant les mêmes arguments que dans sa lettre du 30 juillet 2001. Il demande également "une aide et des conseils pour la marche à suivre et régler cette situation". Ces courriers ont été transmis à l'office des poursuites pour observations.

C.

Dans ses observations du 1erseptembre 2011, l'office des poursuites précise avoir reçu plusieurs réquisitions de continuer la poursuite dès le 17 mai 2011 pour constituer la série *** et, qu'après examen de la situation du débiteur, un avis de saisie de salaire a été adressé, le 2 août 2011, à la Caisse de pensions B., à Berne, pour un montant de Fr. 1'100.- par mois à partir de août 2011. Il fait ensuite valoir que la charge de loyer du débiteur (Fr. 1'540.-) est excessive, qu'un délai convenable a été octroyé au plaignant pour adapter cette dépense et que le loyer pris en compte (Fr. 1'053.-) est basé sur les statistiques émanant de l'office du logement de Neuchâtel.

D.

Dans ses contre-observations du 10 septembre 2011, le plaignant rappelle qu'il cherche en vain à réduire son loyer depuis plusieurs années. Il précise également n'avoir pas les moyens de financer un déménagement.

Considérant en droit :

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, cons. 1 et les références citées), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JdT 1987 II 85). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une vie décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, no 83 ad art. 93 LP;Ochsner, Commentaire romand, Bâle 2005, no 71s ad art. 93 LP).

3.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur faisant l'objet d'une saisie de salaire doit réduire son train de vie et se contenter du minimum d'existence qui lui revient prévaut également en matière de charges de loyer. Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit ainsi réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Ceux-ci ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et au loyer usuel du lieu. Il y a toutefois lieu de donner au débiteur la possibilité de réduire ses charges de loyer dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation – délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; ATF 114 III 12 cons. 4; 116 III 15 cons. 2d; 116 III 15 cons. 2d; Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP [ci-après : les lignes directrices]). Les prétentions d'un débiteur à un logement confortable, incompatibles avec ses moyens financiers, doivent céder le pas à la prétention de ses créanciers à être désintéressés (ATF 119 III 73, 116 III 21, JdT 1992 II 81, ATF 114 III 12 cons. 2a, JdT 1990 II 119 et les références).

4.

En l'espèce, il est constant que le plaignant vivant seul dans un appartement de trois pièces, a été informé par l'office des poursuites, en juillet 2009 déjà, que la déduction de Fr. 1'544.- à titre de charge de logement allait être révisée à la baisse. L'office a entrepris cette révision dans le cadre des réquisitions de continuer la poursuite constituant la série ***, et a ainsi réduit la charge de loyer prise en compte dans le calcul du minimum vital à Fr. 1'053.-. Dans ce cadre, l'office s'est fondé sur l'Enquête établie par l'office du logement à Neuchâtel, en date du 24 mars 2010, selon laquelle le loyer mensuel moyen (avec les charges) des logements vacants à louer entre août 2009 et mars 2010 s'élevait, dans le district de Neuchâtel où habite la plaignant, à Fr. 1'053.- pour un logement de deux pièces. L'office a conformément à la jurisprudence et aux lignes directrices, laissé au plaignant un délai suffisant pour réduire sa charge locative. Quant au montant retenu par l'office, il correspond à la situation de famille du plaignant et aux loyers usuels du lieu pour la période située entre août 2009 et mars 2010, de sorte que l'intimé est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. On relèvera simplement que, dans la statistique, valable à partir du 1erjuin 2011, et établie le 13 septembre 2011 par le Service de statistique du canton de Neuchâtel  – statistique que l'intimé ne pouvait dès lors pas encore appliquer lorsqu'il a rendu la décision de saisie de salaire - le loyer d'un appartement de deux pièces en Ville Neuchâtel s'élève à Fr. 1'102.- (charges comprises). L'objection du plaignant selon laquelle il ne pourrait pas trouver à conclure un nouveau bail à loyer, en raison de son insolvabilité notoire, n'est pas déterminante. Il lui incombe en effet de faire valoir auprès de tout bailleur potentiel que ce dernier est en réalité avantagé en raison du fait qu'un montant est concédé au débiteur pour un loyer convenable dans le calcul du minimum vital (ATF 114 III 12, cons. 2a, JT 1990 II 120; RJN 1996, p. 283 et les références citées). Ainsi, en tenant compte d'une charge de loyer de Fr. 1'102.-, le minimum nécessaire au débiteur et le revenu saisissable s'établissent comme suit :

Revenu

Fr. 4'773.00

Minimum vital avec charge de loyer à Fr. 1'102.-

Fr. 3'688.15

Montant supérieur au minimum vital

Fr. 1'084.85

Déduction (arrondi)

Fr. 84.85

Montant saisissable

Fr. 1'000.00

Le montant saisissable s'élève dès lors à Fr. 1'000.-.

5.

Le plaignant précise enfin ne pas comprendre pourquoi la pension alimentaire qu'il doit verser à son ex-épouse est si élevée. Les questions liées au versement des pensions alimentaires ne sont pas de la compétence de l'autorité de céans, mais de celle du juge civil. Si le débiteur estime que sa situation financière a évolué et que cette évolution a une incidence sur la pension qu'il verse à son ex-épouse, il lui est loisible de saisir le juge civil d'une demande de modification du jugement de divorce tendant à la réduction de la contribution d'entretien.

6.

Il suit de ce qui précède que l'avis de saisie de salaire du 2 août 2011, dans la série no *** doit être modifié dans le sens où le montant saisi s'élève à Fr. 1'000.- par mois dès le mois d'août 2011. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Admet la plainte et modifie l'avis de saisie de salaire du 2 août 2011, dans la série no ***, dans le sens où le montant saisi s'élève à Fr. 1'000.- par mois dès le mois d'août 2011,

2.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le28 décembre 2011

Thierry Grosjean