Personne interdite pour cause de maladie mentale ou faiblesse d'esprit par l'autorité tutélaire, qui estime que le jeu pathologique peut être assimilé à une maladie mentale. Demande de réintégration de l'intéressé dans le corps électoral cantonal admise sur présentation d'une attestation médicale constatant qu'il est entièrement capable de discernement, malgré un parcours atypique et qu'il ne présente aucune contre-indication psychologique quant au maintien de ses droits civiques. Toutefois, en vertu du droit fédéral, l'interdiction est maintenue, seul son effet d'exclusion des droits politiques cantonaux- et non fédéraux- étant levé.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Considérant:
Que selon l'article 136, alinéa 1 Cst, tous les Suisses et toutes les Suissesses ayant 18 ans révolus qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesses d'esprit ont les droits politiques en matière fédérale;
Que cette disposition contient la seule cause d'exclusion de la titularité des droits politiques en droit fédéral, dont le contenu a été élevé au niveau constitutionnel (Aubert-Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse, p. 1067);
Que cette constatation implique que les droits politiques en matière fédérale ne sont refusés qu'aux personnes qui ont été mises sous tutelle par un jugement rendu en vertu de l'article 369 CC (Grisel, Initiative et référendum populaires n° 183, 184);
Qu'en vertu de l'article 37 de la Constitution cantonale, du 20 septembre 2000, sont électrices ou électeurs en matière cantonale, s'ils sont âgés de 18 ans révolus et s'ils ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit, notamment les suissesses et les suisses domiciliés dans le canton (al. 1, lettre a);
Que selon l'alinéa 2 du même article, la loi peut prévoir une procédure qui permet à la personne interdite d'obtenir, en prouvant qu'elle est capable de discernement, sa réintégration dans le corps électoral (al. 2);
Que cet article ne s'applique qu'en matière cantonale, les droits politiques en matière fédérale étant réglés exhaustivement par le droit fédéral, et que par lui, le constituant habilite le législateur à prévoir une procédure qui permet à l'interdit de faire la preuve de sa capacité politique et d'être ainsi réintégré dans le corps électoral, l'interdiction elle-même étant maintenue car elle ne relève pas du droit cantonal, seul son effet d'exclusion des droits politiques cantonaux étant levé (BGC 2000 vol. 165 III p. 2649 et Alain Bauer, Constitution annotée de la République et canton de Neuchâtel p. 101);
Que l'article 4 de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984 répond à cette délégation de compétence en précisant que les personnes interdites pour causes de maladies mentales ou de faiblesses d'esprit peuvent être réintégrées dans le corps électoral par décision du département, en prouvant qu'elles sont capables de discernement;
Que selon l'article 8 du règlement d'exécution de la loi sur les droits politiques (RELDP), du 17 janvier 2003, le département de la justice, de la sécurité et des finances est le département compétent pour rendre la décision de réintégration des personnes interdites dans le corps électoral;
Que selon l'article 9 du même texte, la demande doit être adressée au département, accompagnée d'une attestation médicale portant sur la capacité de discernement de la personne interdite;
Que la requête de l'intéressé est en l'espèce accompagnée d'une attestation médicale du docteur Roger Gubser, Champréveyres 4 à Neuchâtel, datée du 8 juillet 2011 relatant que le requérant est suivi par ses soins depuis 1992 et qu'en dépit de son parcours particulier qui l'a amené à accepter une tutelle volontaire, il est entièrement capable de discernement et ne présente aucune contre-indication psychologique quant à l'entier maintien de ses droits civiques;
Qu'au vu de l'ensemble des éléments pré-rappelés et de l'attestation médicale déposée, il y a lieu d'accéder à cette requête.
Par ces motifs, le conseiller d'Etat chef du Département de la justice, de la sécurité et des finances,
décide:
1.M. A., né en 1940, domicilié à Neuchâtel est réintégré dans le corps électoral, conformément à l'article 4 de la loi sur les droits politiques (LDP), du 17 octobre 1984.
2.La présente décision est rendue sans frais.
Neuchâtel, le 15 août 2011
Jean Studer