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DECI.2011.93

Révision d'une décision, faits nouveaux

Ne Jurisprudence Adm · 2012-08-07 · Français NE
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L'article 6 LPJA impose expressément à l'autorité qui a pris la décision, l'obligation de réexaminer dans certains cas, d'office ou sur requête, lorsque certaines conditions sont réalisées. Il en est ainsi notamment lorsque les conditions de l'article 57 LPJA relatif à la révision des décisions judiciaires sont réunies.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A la suite d'une plainte déposée par A. en relation avec le remboursement de frais qu'il a supporté durant la gérance légale instaurée par l'office des poursuites, l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites a notamment, par décision du 22 mai 2012, ordonné la restitution au plaignant d'un montant de Fr. 3'000.- versé par Mme E.. Elle a également ordonné le remboursement "de l'avance de frais" faite par les créanciers (B. et C.) à l'office des poursuites par l'intermédiaire de Me Bauer par Fr. 3'000.-.

B.

Par courrier du 13 juin 2012, adressé à l'Autorité de céans ainsi que Me Montini l'Office des poursuites a précisé qu'il avait par erreur indiqué, dans le cadre de la procédure de plainte, qu'un montant de Fr. 3'000.- avait été avancé par les créanciers (B. et C.), alors que cette somme avait en réalité été versée par Mme E. à titre de loyer, via la gérance légale assurée par D. SA Agence immobilière et commerciale (ci-après: D. SA). L'office des poursuites a précisé que le montant de Fr. 3'000.-, qui avait été crédité sur la compte de Me Bauer conformément à la décision du 22 mai 2012, avait déjà été restitué par ce mandataire et était actuellement bloqué sur un compte de l'office.

C.

Le 21 juin 2012, A., représenté par Me Marino Montini, dépose devant l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites une demande de révision de la décision du 22 mai 2012, invoquant l'erreur commise par l'office des poursuites en rapport avec les loyers effectivement encaissés auprès de Mme E.. Il demande la restitution des sommes de Fr. 3'000.- (montant versé par Mme E.) et de Fr. 4'500.- (représentant les encaissements de loyers selon compte d'exploitation de D. SA du 30 juin 2011).

D.

Dans ses observations du 2 juillet 2012, l'office des poursuites confirme que le montant de Fr. 3'000.- bloqué à l'office devrait être remboursé à A..

Considérant en droit:

1.

Le requérant soutenant qu'une des conditions de révision est remplie et saisissant l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites en temps utile (RJN 1997, p. 330) d'une requête en la forme prescrite, il y a lieu d'entrer en matière sur celle-ci (ATF 96 I 279 cons. 1; ATFA non publié U 47/02 du 05.11.2002 et les références).

2.

L'article 6 LPJA impose expressément à l'autorité qui a pris la décision l'obligation de la réexaminer dans certains cas, d'office ou sur requête, lorsque certaines conditions sont réalisées. Il en est ainsi notamment lorsque les conditions de l'article 57 LPJA, relatif à la révision des décisions judiciaires, sont réunies. Selon l'article 57 LPJA, la cour concernée du Tribunal cantonal procède, d'office ou à la demande d'une partie, à la révision de sa décision lorsqu'un crime ou un délit l'a influencé (al. 1). Elle procède en outre à la révision, à la demande d'une partie, lorsque celle-ci allègue des faits nouveaux importants ou produit de nouveau moyens de preuve (al. 2 litt.a), ou prouve que la cour concernée n'a pas tenu compte de faits importants établis par pièces (al. 2 litt.b) ou prouve que ladite juridiction a violé les articles 11 et 12 sur la récusation. Selon la jurisprudence (ATF 110 V 141 cons.2, 108 V 171 cons.1) à propos de l'article 137 litt.b OJ, qui a la même teneur que l'article 57 LPJA, sont nouveaux au sens de cette disposition, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte (Schaer, Juridiction administrative neuchâteloise, p. 208). L'article 57 LPJA s'applique aussi, par analogie, aux décisions des autorités administratives de première et seconde instance même si une autorité judiciaire s'est d'ores et déjà prononcée (révision procédurale; voirSchaer, op. cit., p. 50 et 207 et les références citées; RJN 2009,

p. 400).

3.

En l'espèce, le fait que le montant de Fr. 3'000.- représentait un loyer versé par Mme E. et non pas comme l'a d'abord précisé l'office une avance de frais versée par les créanciers, a été porté à la connaissance du requérant au plus tôt le 13 juin 2012 lorsque l'office a informé le mandataire de A. de son erreur. Il convient dès lors d'admettre que le requérant n'était pas, en faisant preuve de l'attention commandée par les circonstances, en mesure de faire valoir cet argument dans la procédure de plainte elle-même ou dans la procédure de recours contre la décision viciée. En outre, cet élément constitue un fait important de nature à entraîner une appréciation juridique différente. A cet égard, on retiendra que, dans la mesure où toutes les parties concernées - y compris les créanciers, qui, par l'intermédiaire de Me Bauer, ont retourné à l'office le montant de Fr. 3'000.- versé suite à la décision du 22 mai 2012 - admettent que les Fr. 3'000.- représentent les loyers versés par E. et qu'ils doivent à ce titre être remboursés au requérant, il y a lieu d'ordonner la restitution de cette somme à A..

C'est par contre à tort que la requérant réclame également la restitution du montant de Fr. 4'500.- représentant les loyers encaissés par D. SA au 30 juin 2011. Il ressort en effet de la décision du 22 mai 2012 et des pièces au dossier que le montant des loyers encaissé par Fr. 4'500.- tel qu'il ressort du décompte de D. SA n'a pu servir qu'à payer les honoraires de la gérance (par Fr. 1'080.-), les frais d'encaissement PTT (par Fr. 37.50) ainsi que les frais de combustibles (par Fr. 930.30, respectivement par Fr. 3'022), tout cela moyennant le versement complémentaire de Fr. 569.- par les créanciers B. et C. (v. courrier de l'office des poursuites du 24.08.2011, D.8). L'autorité de céans relève en outre que cet élément aurait pu être contesté par le dépôt d'un recours contre la décision du 22 mai 2012, de sorte qu'il ne saurait être revu dans le cadre de la procédure de révision.

4.

Il suit de ce qui précède que la demande en révision doit être partiellement admise au sens des considérants. Devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Déclare la demande de révision partiellement bien fondée.

2.Ordonne la restitution du montant bloqué sur le compte de l'office des poursuites par Fr. 3'000.- à A..

3.Déclare la demande de révision irrecevable et mal fondée pour le surplus.

4.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le7 août 2012

Thierry Grosjean