Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres bien saisissables, doit réduire ses frais de logement dans la mesure du possible.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Dans le cadre de poursuites exercées contre A., notamment pour dettes fiscales, l'office des poursuites, agence de Neuchâtel, a établi, le 1erjuillet 2011 un avis de saisie de salaire du débiteur pour un montant de Fr. 2'400.- par mois, dès le mois de juillet 2011, qu'il a notifié à l'employeur du poursuivi. L'office a fixé cette saisie en fonction du revenu net du débiteur de Fr. 5'193.20 et de celui de son épouse de Fr. 3'413.65 et du minimum d'existence du couple arrêté à Fr. 4'573.60. L'avis de saisie établi le 1erjuillet 2011 remplace celui établi le 29 septembre 2010, pour tenir compte de la réduction de la charge locative de Fr. 1'690.- à Fr. 948.- dès le 1erjuillet 2011.
B.
Le 15 juillet 2011, A., représenté par Me Skander Agrebi, avocat à Neuchâtel, saisit l'autorité inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites d'une plainte contre l'avis de saisie de salaire du 1erjuillet 2011, en concluant à son annulation, sous suite de frais et dépens. En substance, il reproche à l'office des poursuites d'avoir pris en compte un loyer réduit à Fr. 948.-, alors que sa charge locative effective est de Fr. 1'690.- (Fr. 1'410.- de loyer net et Fr. 280.- de frais). Il fait également valoir que l'augmentation de la part de salaire saisie l'empêche d'honorer les plans de remboursement négociés avec une partie de ses créanciers. Le plaignant a requis l'effet suspensif à sa plainte, qui a d'ores et déjà été refusé par décision du 21 juillet 2011.
C.
Dans ses observations du 22 juillet 2011, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte en faisant valoir, en bref, que le montant du loyer par Fr. 1'690.- a été jugé excessif, qu'un délai convenable a été octroyé au plaignant pour adapter cette dépense et que le loyer pris en compte est basé sur l'enquête des annonces des loyers moyens vacants du 24 mars 2010 émanant de l'office du logement de Neuchâtel.
D.
Dans ses contre-observations du 3 août 2011, le plaignant fait valoir que, selon la doctrine, dans le calcul du minimum vital, il convient de tenir compte du loyer effectif. Il relève également avoir pu diminuer ses charges de loyer en 2010. Quant aux négociations entreprises avec certains créanciers, il fait valoir qu'il s'agit de ceux qui n'ont pas pu le poursuivre et se sont dès lors retournés contre son épouse.
E.
Dans ses observations du 15 août 2011, l'office des poursuites confirme ses conclusions du 22 juillet 2011 et soutient, en se référant à la doctrine et la jurisprudence, que le débiteur dont les créanciers sont réduits à saisir le salaire, faute d'autres biens saisissables, doit réduire ses frais de logement et que le loyer retenu sera celui qui est conforme aux conditions locales et correspondant au logement dont le débiteur devrait se contenter au vu des circonstances. Selon lui, un logement de deux pièces pour un couple sans enfant répond à ces critères. Le montant alloué pour un tel logement s'élève à Fr. 948.- selon l'enquête des annonces des loyers moyens vacants au 24 mars 2010, émanant de l'Office du logement de Neuchâtel.
F.
Dans ses observations du 19 août 2011, le plaignant fait valoir que les chiffres sur lesquels s'est basé l'intimé ne sont pas suffisamment récents. Il reproche également à l'office des poursuites de n'avoir pas examiné la disponibilité de logements de deux pièces à Boudry. Il relève ensuite que ses petits-enfants viennent souvent dormir chez lui et que l'obliger à occuper un logement de deux pièces le priverait de sa vie familiale. Il souligne que ni la doctrine ni la jurisprudence ne donnent de définition claire de la notion de loyer excessif. Il tente ensuite d'extrapoler les considérants d'un arrêt du Tribunal fédéral pour en déduire qu'un loyer s'écartant de 40% de ceux figurant dans les statistiques ne doit pas être qualifié d'excessif.
G.
Par courrier du 10 novembre 2011, A. a informé l'autorité de céans que son épouse avait réduit son activité à 80% et que, dès le mois d'octobre 2011, son salaire mensuel net s'élevait à Fr. 2'776.35.
H.
Par courrier du 15 novembre 2011, l'office des poursuites a indiqué avoir adapté le minimum vital en fonction de la baisse de salaire de l'épouse, de sorte que la saisie s'élevait à Fr. 2'200.- par mois jusqu'à ce que l'autorité de céans statue sur la plainte. Il a également relevé qu'un montant de Fr. 400.- (2 x Fr. 200.-) sera restitué au plaignant pour les mois d'octobre et novembre 2011.
I.
Par courrier du 25 novembre 2011, A. précise étendre sa plainte à ce nouvel avis de saisie et conclut à l'annulation de celui-ci en se référant aux motifs invoqués dans le cadre de la plainte relative à l'avis de saisie du 1erjuillet 2011.
J.
Le 14 décembre 2011, l'office des poursuites a informé l'autorité de céans que la restitution des Fr. 400.- pour les mois d'octobre et novembre 2011 est intervenue le 29 novembre 2011.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
Selon l'art. 93 LP, le salaire et les autres revenus sont saisissables, déduction faite de ce qui est indispensable au poursuivi et à sa famille. A cet effet, les autorités de poursuite doivent constater d'office les faits permettant de déterminer le minimum vital et le revenu saisissable (ATF 119 III 71, cons. 1 et les références citées), en se plaçant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 111 III 19, JdT 1987 II 85). La détermination du minimum vital n'a pas pour but de permettre au débiteur de conserver le train de vie qui était le sien avant la saisie, mais de déterminer quelles sont les dépenses indispensables et absolument nécessaires à son entretien. La loi garantit au débiteur la possibilité de mener une vie décente, mais elle ne le protège pas contre la perte des commodités de la vie (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, no 83 ad art. 93 LP;Ochsner, Commentaire romand, Bâle 2005, no 71s ad art. 93 LP).
3.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le principe selon lequel le débiteur faisant l'objet d'une saisie de salaire doit réduire son train de vie et se contenter du minimum d'existence qui lui revient prévaut également en matière de charges de loyer. Le débiteur dont les créanciers sont obligés de faire saisir le salaire, à défaut d'autres biens saisissables, doit ainsi réduire ses frais de logement dans la mesure du possible. Ceux-ci ne peuvent être pris en considération qu'eu égard à la situation familiale du débiteur et au loyer usuel du lieu. Il y a toutefois lieu de donner au débiteur la possibilité de réduire ses charges de loyer dans un délai convenable - en principe le plus prochain terme de résiliation délai à l'échéance duquel l'office pourra réduire le loyer excessif à un montant normal. Il ne peut toutefois contraindre le débiteur à emménager dans un logement plus avantageux. Le débiteur qui à l'expiration du délai qui lui a été imparti, reste dans le logement dont le coût est exagéré peut compenser la diminution de son minimum vital en rognant d'autres dépenses prises en compte dans le calcul de celui-ci (ATF 129 III 526 consid. 2; ATF 114 III 12 cons. 4; 116 III 15 cons. 2d; 116 III 15 cons. 2d; Lignes directrices de la Conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse pour le calcul du minimum d'existence en matière de poursuite [minimum vital] selon l'art. 93 LP [ci-après : les lignes directrices]). Les prétentions d'un débiteur à un logement confortable, incompatibles avec ses moyens financiers, doivent céder le pas à la prétention de ses créanciers à être désintéressés (ATF 119 III 73, 116 III 21, JdT 1992 II 81, ATF 114 III 12 cons. 2a, JdT 1990 II 119 et les références).
4.
En l'espèce, il est constant que le plaignant, marié et sans enfant à charge, vivant dans un appartement de 3.5 pièces, a été informé, lors de l'établissement du procès-verbal de saisie le 28 septembre 2010, que la déduction de Fr. 1'690.- à titre de charge de logement était admise provisoirement, mais qu'après un délai de six mois, cette charge serait révisée à la baisse. Le 1erjuin 2011, une nouvelle série de poursuites no 21153383 s'est ouverte, ce qui a entraîné la révision du calcul du minimum vital conformément à la mention au procès-verbal du 28 septembre 2010. Dans ce cadre, l'office s'est fondé sur l'Enquête établie par l'Office du logement à Neuchâtel, en date du 24 mars 2010, selon laquelle le loyer mensuel moyen (avec les charges) des logements vacants à louer entre août 2009 et mars 2010 s'élevait, dans le district de Boudry où habite le plaignant, à Fr. 948.- pour un logement de deux pièces. L'office a, conformément à la jurisprudence et aux lignes directrices, laissé au plaignant un délai suffisant pour réduire sa charge locative. Quant au montant retenu par l'office, il correspond à la situation de famille du plaignant et aux loyers usuels du lieu pour la période située entre août 2009 et mars 2010, de sorte que l'intimé est resté dans le cadre de son pouvoir d'appréciation. On relèvera simplement que, dans la statistique, valable à partir du 1erjuin 2011, et établie le 13 septembre 2011 par le Service de statistique du canton de Neuchâtel statistique que l'intimé ne pouvait dès lors pas encore appliquer lorsqu'il a rendu la décision de saisie de salaire - le loyer d'un appartement de deux pièces dans le district de Boudry s'élève à Fr. 992.- (charges comprises). En tenant compte de ce dernier montant, le revenu saisissable du plaignant, pour la période du 1erjuillet au 30 septembre 2011, reste cependant identique à celui établi par l'office des poursuites, soit Fr. 2'400.-, montant qui s'établit de la manière suivante :
Salaire net
Fr. 5'193.20
Minimum vital (avec un loyer à Fr. 992.-)
Fr. 4'617.60
Part au minimum vital débiteur
Fr. 2'785.80
Montant supérieur au minimum vital
Fr. 2'407.40
Déduction (arrondi)
Fr. 7.40
Montant saisissable
Fr. 2'400.00
A partir du 1erdécembre 2011, l'office des poursuites a réduit la saisie de salaire àFr. 2'200.- pour tenir compte de la diminution du salaire de l'épouse. Il a également précisé qu'un montant de Fr. 400.- (2 x Fr. 200.-) sera restitué au débiteur pour les mois d'octobre et novembre 2011, la réduction du taux d'activité et de salaire de l'épouse ayant pris effet au 1eroctobre
2011. La prise en compte d'un loyer de Fr. 998.- n'a pas non plus d'incidence sur le revenu saisissable du plaignant à partir du 1eroctobre 2011 :
Salaire net
Fr. 5'193.20
Minimum vital
Fr. 4'569.60
Part au minimum vital débiteur
Fr. 2'977.55
Montant supérieur au minimum vital
Fr. 2'215.65
Déduction (arrondi)
Fr. 5.65
Montant saisissable
Fr. 2'200.00
5.
C'est à tort que le plaignant soutient que l'intimé aurait dû examiner si un logement de deux pièces était effectivement disponible à l'échéance du délai de résiliation du bail. En effet, le critère déterminant posé par la jurisprudence est le montant des loyers usuels, et non pas le nombre de logements vacants dans le lieu considéré (ATF non publié du 11 mars 2008, 5A_712/2007 consid. 4.2). Au demeurant, les statistiques des logements vacants au 1erjuin 2011 (par commune, selon le nombre de pièces) établies par le service de statistique de Neuchâtel font état de 6 logements vacants dans le district de Boudry pour un logement de deux pièces durant la période concernée.
6.
Le plaignant prétend ensuite que lui et son épouse accueillent fréquemment leurs deux petits-enfants, âgés de 1 et 4 ans et que cela ne pourrait pas se faire dans un logement de deux pièces. On relèvera que la prise en compte du loyer moyen d'un appartement de deux pièces correspond à la situation de famille "normale" du plaignant. Par ailleurs, il n'apparaît pas que le fait d'occuper un logement de deux pièces priverait le plaignant d'accueillir de temps à autre ses petits-enfants, cela d'autant moins que ceux-ci sont encore en bas âge et pourraient, par exemple, partager la chambre à coucher des grands-parents.
7.
Le plaignant fait enfin valoir avoir pris des engagements avec différents créanciers afin de procéder au remboursement de certaines dettes. A cet égard, on relèvera que l'art. 93 LP n'a pas d'autre but que de permettre au débiteur de subvenir à son entretien et celui de sa famille en limitant la portée de la saisie. Son application ne vise pas à aider le débiteur à maintenir ou à rétablir sa situation financière en limitant le nombre de ses créanciers; elle ne doit pas non plus tendre à la création de privilèges exorbitants (entendus comme la faculté d'être désintéressés sans passer par l'exécution) en faveur de certains créanciers (Ochsner, op. cit. no 152 ad art. 93, p. 432). Le fait qu'il s'agisse de créanciers du débiteur qui se sont retournés contre l'épouse n'y change rien.
Dès lors les avis de saisie de salaire dans la série 21153383 du 1erjuillet 2011 par Fr. 2'400.- et du 15 novembre 2011 dans la série 21156734 par Fr. 2'200.- sont confirmés. Par ailleurs, l'autorité de céans prend acte du remboursement par l'intimé des Fr. 400.- pour les mois d'octobre et novembre 2011.
8.
Il résulte de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :
1.Rejette la plainte et confirme les avis de saisie de salaire du 1erjuillet 2011 dans la série 21153383 par Fr. 2'400.- et du 15 novembre 2011 dans la série no 21156734 par Fr. 2'200.-.
2.Prend acte du remboursement par l'intimé du montant de Fr. 400.- au débiteur relatif au mois d'octobre et novembre 2011.
3.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le16 décembre 2011
Thierry Grosjean