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DECI.2011.87

Notification d'une commination de faillite

Ne Jurisprudence Adm · 2011-12-01 · Français NE
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L'office des poursuites a remis à la police locale le commandement de payer pour notification après l'échec de celle-ci par voie postale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Dans la poursuite par voie de faillite no *** exercée par B., représentée par Me Bosshart, avocat à La Chaux-de-Fonds, en recouvrement de la somme de Fr. 81'393.70 (Fr. 45'000 + Fr. 36'393.70) plus intérêts, l'office des poursuites a émis un commandement de payer qu'il a remis à la Poste pour notification en date du 18 janvier 2011. La tentative de notification par voie postale n'ayant pas abouti, le commandement de payer a été retourné à l'office qui a chargé la gendarmerie de X. de procéder à la notification. La police a restitué le commandement de payer à l'office en indiquant que la notification avait eu lieu le 28 mars 2011.

Le 27 mai 2011, l'office a remis à la Poste une commination de faillite (dans la poursuite no ***) en vue de sa notification. La tentative de notification par voie postale ayant également échoué, l'office des poursuites a chargé la police de la notification de la commination de faillite. Celle-ci a été retournée à l'office avec la mention que la notification avait été effectuée le 1erjuillet 2011.

B.

Le 11 juillet 2011, A. saisit l'autorité inférieure de surveillance LP d'une plainte dirigée contre la commination de faillite datée du 23 mai 2011 en concluant à l'annulation de "cette procédure". En substance, il fait valoir n'avoir jamais reçu de commandement de payer relatif à la créance objet de la poursuite. Il explique également les raisons pour lesquelles il estime ne pas devoir honorer la créance incorporée dans la poursuite litigieuse.

C.

Dans ses observations du 20 juillet 2011, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte soutenant s'être conformé aux prescriptions de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Aux termes de l'article 72 alinéa 1 LP, la notification d'un commandement de payer est opérée par le préposé, par un employé de l'office ou par la poste. Les actes de poursuite sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé (art. 64 al. 1 LP). Lorsqu'aucune des personnes mentionnées ne peut être atteinte, l'acte est remis à un fonctionnaire communal ou à un agent de la police, à charge de le notifier au débiteur (art. 64 al. 2 LP). A la différence de la communication par lettre recommandée prévue par l'art. 34 LP, pour laquelle on admet la fiction de la notification à l'échéance du délai de retrait postal si le pli n'est pas retiré dans ce délai, la notification du commandement de payer, à l'instar de celle de la commination de faillite, intervient par la remise de l'acte à découvert en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier en mains d'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut d'une des personnes de remplacement (Stoffel,Voies d'exécution, Berne 2002, no 20ss ad art. 64 à 66 LP). Une telle notification exige donc la remise effective de l'acte à la personne du destinataire ou à la personne habilitée à le recevoir (Gilliéron, Commentaire de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, no 12 ad art. 64 LP). En cas de contestation, c'est l'office des poursuites qui supporte le fardeau de la preuve pour la notification correcte des actes de poursuite. C'est pourquoi, il incombe à celui qui procède à la notification, selon l'art. 72 al. 2 LP, d'attester le jour où elle a eu lieu et à qui l'acte a été remis; cette attestation, comme titre officiel au sens de l'art. 9 CC, a pleine valeur de preuve pour son contenu, sous réserve de preuve du contraire (ATF 120 III 117, JdT 1997 II 54 et les références citées).

3.

En l'espèce, l'office des poursuites a remis à la police locale de X. le commandement de payer daté du 17 janvier 2011 pour notification, après l'échec de celle-ci par voie postale. L'exemplaire retourné à l'office atteste que l'acte a été notifié à A. en date du 28 mars 2011 et comporte le sceau de la gendarmerie de X. ainsi que la signature de l'agent qui a procédé à la notification. Le plaignant n'apporte aucun élément permettant de remettre en doute la valeur probante de l'attestation établie par la gendarmerie de X.. Par surabondance de motifs, on relèvera que le dossier de l'intimé comporte encore un courrier électronique de la gendarmerie de X. confirmant que le commandement de payer no *** a bien été notifié au plaignant au poste de police. Il faut dès lors admettre que le commandement de payer a été valablement notifié au plaignant et que faute d'opposition de la part de celui-ci, l'office lui a, à juste titre, notifié une commination de faillite, après avoir réceptionné la réquisition de continuer la poursuite.

4.

Le plaignant fait également valoir que le montant objet de la procédure de recouvrement litigieuse ne repose sur aucun fondement juridique. Or, il n'appartient pas à l'autorité de céans, dans le cadre de la procédure de plainte contre la notification d'une commination de faillite, d'examiner à titre préjudiciel les questions de nature civile que soulève le litige.

Il suit de ce qui précède que la plainte doit être rejetée. Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

1.Rejette la plainte.

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le1erdécembre 2011

Thierry Grosjean