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DECI.2011.86

Annulation d'une poursuite

Ne Jurisprudence Adm · 2011-12-02 · Français NE
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Une poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité d'être partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité juridique est nulle de plein droit. ____________________ Par arrêt du 20 février 2012 (Réf.: ASSLP.2011.11), le Tribunal cantonal a rejeté le recours déposé contre la décision de l'Autorité cantonale inférieure de surveillance des offices des poursuites et des faillites.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A. SA, à X., s'est vu notifier, le 8 avril 2011, par l'office des poursuites, à La Chaux-de-Fonds, un commandement de payer sur réquisition du "Groupe B. à Y." (poursuite no ***), auquel elle n'a pas fait opposition.

Après avoir été saisi d'une requête en continuation de la poursuite, l'office a émis, en date du 6 juin 2011, une commination de faillite, qui a été notifiée à la poursuivie en date du 24 juin 2011.

B.

Le 1erjuillet 2011, A. SA, représentée par Me Philippe Parattte, avocat à Neuchâtel, saisit l'autorité inférieure de surveillance LP d'une plainte dirigée contre la commination de faillite du 6 juin 2011, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation. En substance, elle fait valoir que le "Groupe B. à Y." n'a pas la personnalité juridique, que les propriétaires des villas devaient agir indépendamment et que la poursuite et la commination de faillite qui lui ont été notifiées apparaissaient comme juridiquement inexistants. Elle précise encore n'avoir pas formé opposition au commandement de payer estimant que celui-ci était nul en raison de l'absence de personnalité juridique du créancier.

C.

Dans ses observations du 18 juillet 2011, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte. Il fait valoir que pour des raisons liées à son programme informatique, il a dû effectuer une compression des données au niveau de l'adresse des créanciers et qu'il aurait été indiqué d'adjoindre au commandement de payer une annexe contenant la liste exacte des personnes formant le "Groupe B. à Y.". Il estime toutefois que, dans le cas particulier, malgré l'adresse réduite des créanciers, la poursuivie - qui s'était déjà vu notifier un commandement de payer par les mêmes créanciers au sujet de la même créance le 25 avril 2007 - était en mesure de reconnaître ses créanciers.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.

2.

Une poursuite requise par une entité dépourvue de la capacité d'être partie, parce que ne jouissant pas de la personnalité juridique, est nulle de plein droit (Ruedin, in Commentaire Romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, no 13 ad art. 67, p. 268s;Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne 1999, no 12 ad art. 22, p. 380s).

Toutefois, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il y a seulement désignation inexacte, impropre ou équivoque, voire totalement fausse, ou incomplète d'une partie, cela n'entraîne la nullité de la poursuite que lorsqu'elle était de nature à induire les intéressés en erreur et que tel a effectivement été le cas. Si ces conditions ne sont pas réalisées, si la partie qui fait état de la désignation viciée ne pouvait douter de l'identité de la personne en cause et qu'elle n'ait pas été lésée dans ses intérêts, la poursuite ne sera pas annulée; on se bornera à ordonner, en cas de besoin, que les actes de poursuites déjà établis soient rectifiés ou complétés (ATF non publié du 31.08.2004 [7B.150/2004]; ATF 120 III 13-14 cons.1b et les références citées). Le débiteur a un intérêt éminent à connaître de manière précise la personne du créancier poursuivant pour savoir s'il a des exceptions à lui opposer. La preuve que des intéressés ont été induits en erreur en cas d'utilisation d'un pseudonyme ou d'indications inexactes ou imprécises ne doit pas être soumise à des exigences trop strictes (ATF 114 III 62 cons. 1a, JT 1990 II 183 et les références citées).

3.

En l'espèce, la réquisition de poursuite indique le "Groupe B. à Y." à titre de créancier. Cette désignation, apparaît extérieurement comme une société simple, au sens des articles 530 et suivants CO. Or, il ne fait aucun doute qu'une telle entité ne jouit pas, en propre, de la capacité pour agir. En principe, la poursuite et les actes qui en découlent sont nuls de plein droit.

L'office intimé fait valoir que, dans la mesure où la plaignante s'était déjà vu notifier par le passé un commandement de payer par les mêmes créanciers au sujet de la même créance, celle-ci était en mesure de reconnaître ses créanciers, de sorte seuls le nom des poursuivants devrait être modifié. Il ne saurait être suivi dans ses assertions. Il apparaît en effet que les propriétaires qui constituaient le "Groupe B. à Y." lors de la poursuite introduite en 2007 ne correspondent pas tout à fait à ceux qui sont à l'origine de la poursuite ici litigieuse, puisque les époux C. ne figurent plus dans la liste des créanciers dans la poursuite no ***. Cet élément est de nature à nuire aux intérêts de la débitrice qui doit pouvoir identifier de manière précise les créanciers poursuivants afin de savoir si elle a des exceptions à leur opposer (ATF 114 III 62 cons. 1a, 62 III 135).

4.

Il suit de ce qui précède que la plainte est bien fondée, la poursuite en cause se révélant radicalement nulle.

5.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,

décide :

1.Annule la poursuite no ***, introduite contre A. SA, ainsi que la commination de faillite établie, le 6 juin 2011 dans le cadre de cette même poursuite.

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le2 décembre 2011

Thierry Grosjean