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DECI.2011.81

Réparation morale LAVI d'une victime de viol

Ne Jurisprudence Adm · 2012-10-29 · Français NE
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Une indemnité LAVI pour tort moral de CHF 10'000.- a été allouée à une femme victime de viol commis par un homme avec qui elle avait rompu et qu'elle a continué de voir de manière irrégulière. Après une soirée entre amis, les deux protagonistes se sont retrouvés au domicile de l'homme qui a clairement fait comprendre à son ex-amie qu'il souhaitait avoir une relation sexuelle avec elle. Comme celle-ci s'y est opposée, les deux protagonistes en sont venus aux mains et l'auteur a étranglé sa victime. Elle s'est défendue en lui écrasant une cigarette dans le cou et en le griffant au visage. Voyant qu'elle ne réuississait pas à se défendre, elle l'a laissé faire "pour qu'il ne la tue pas". L'auteur n'a pas tenu compte de l'opposition de sa victime et l'a contrainte à subir l'acte sexuel et a finalement éjaculé sur le ventre de celle-ci. La victime, qui était déjà suivie sur le plan psychique avant l'infraction, notamment en raison d'un été dépressif récurrent, a dû être hospitalisée en hôpital psychiatrique.

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A.

Selon le jugement du 29 septembre 2010 rendu par le tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, B. a été condamné à une peine privative de liberté de 5 ans, sans sursis, notamment en raison d'infractions à caractère sexuel perpétrées contre plusieurs victimes. S'agissant des faits concernant Mme A., celle-ci a expliqué qu'elle avait fait la connaissance du prévenu au mois de juin 2008. À la Fête des vendanges, ils ont rompu mais ont continué de se voir de manière irrégulière. Le 23 décembre 2008, ils se sont retrouvés chez des amis communs à X. et le prévenu s'est montré très agréable à son égard ce qui l'a déstabilisée. Après que le prévenu eut quitté la soirée aux alentours de 23 heures, Mme A., en rentrant chez elle, est passée au domicile du prévenu, lequel lui a clairement fait comprendre qu'il souhaitait entretenir une relation sexuelle avec elle. Comme celle-ci s'y est opposée, les deux protagonistes en s'ont venus aux mains et le prévenu a étranglé Mme A. qui a eu l'impression qu'elle allait mourir. Elle s'est défendu en lui écrasant une cigarette dans le cou et en le griffant au visage. Voyant qu'elle ne réussissait pas à se défendre, elle l'a laissé faire "pour qu'il ne la tue pas". Le prévenu n'a pas tenu compte de l'opposition de sa victime et l'a contrainte à subir l'acte sexuel et a finalement éjaculé sur le ventre de celle-ci. Selon les termes du Tribunal correctionnel, les faits reprochés au prévenu, qui s'en est également pris de manière violente à d'autres femmes, notamment pour obtenir d'elles des faveurs sexuelles, sont extrêmement graves. Il a manifesté à l'égard de ses victimes un mépris et une froideur qui ne manquent pas d'inquiéter. L'expert psychiatre qui a examiné M. B. arrive à la conclusion que celui-ci ne souffre pas d'une véritable maladie psychiatrique ni d'un trouble grave de la personnalité même s'il présente des traits de la personnalité schizoïde ainsi qu'un léger retard mental qui n'affecte toutefois en rien ses capacités cognitives. En tous les cas, l'expert a relevé qu'il n'y avait pas de responsabilité restreinte dans la situation de Mme A..

B.

Par demande du 14 juin 2011 déposée par son mandataire auprès du Département de la santé et des affaires sociales, Mme A. sollicite l'octroi d'une sommeFr. 30'000.--à titre de réparation morale et d'un montant deFr. 1'035.--à titre de remboursement des frais médicaux. Elle indique qu'elle a du être hospitalisée à 5 reprises à la maison de santé de Préfargier et qu'elle est aujourd'hui astreinte à un suivi psychiatrique hebdomadaire. Elle a été contrainte de suivre une lourde médication quotidienne composée d'antidépresseurs, d'anxiolytiques, de somnifères et d'antipsychotiques. Dans ses réponses posées aux questions de la mandataire de la requérante, le docteur Aurelio Munafo, psychiatre FMH, indique que sa patiente "était très choquée et qu'elle a été l'objet de cauchemars et de troubles du sommeil. Il précise que l'infraction subie par sa patiente était antérieure au 28 octobre 2009 date à laquelle l'intéressée a été hospitalisée pour la 5ème fois à Préfargier (du 28.10.2009 au 30.11.2009). Dans son courrier du 4 mai 2012, le patricien précité précise avoir suivi Mme A. en traitement ambulatoire du 7 décembre 2009 au 24 octobre 2011, pour un état dépressif récurant avec des troubles du sommeil ainsi que pour des conflits familiaux. Sa patiente avait été hospitalisée à Perreux et à Préfargier pour des troubles dépressifs récurrents, abus de substances psycho-actives multiples, ainsi que des troubles mentaux et du comportement liés à l'utilisation d'alcool. S'agissant du pronostic, celui-ci est réservé et il y a des risques de rechutes récurrentes dépressives. La doctoresse Ingrid Bitlingmeyer indique dans son courrier du 2 mai 2012 qu'elle connaît Mme A. depuis le mois de décembre 2007 et que celle-ci est régulièrement venue pour son suivi de traitement à la méthadone ainsi que pour la prescription de différents tranquillisants. Au début de l'année 2009, le traitement antidépresseur et anxiolytique a dû être nettement augmenté en raison de l'agression dont elle avait été victime. Mme A. était déjà relativement fragile psychologiquement parlant avant l'agression, mais le traumatisme psychique a été très sévère cette fois vu qu'il y a eu tentative d'étranglement et que la patiente a vraiment craint pour sa vie durant cette agression. La patricienne précise que, en ce qui concerne les séquelles psychologiques, il persiste un état anxiodépressif très marqué que la patiente relie de manière régulière à l'agression subie en décembre 2008. Il n'y a pas de séquelles physiques actuellement. S'agissant des frais médicaux, il s'agit, selon la curatrice de la requérante, de factures non prises en charge par l'assurance maladie liées à l'achat de tranquillisants (Xanax) qui ne sont pas reconnus par la LAmal.

C.

Aux termes de l'article 2 de l'ancienne LAVI (ici applicable, les faits s'étant produits sous l'ancien droit, cf. art. 48 LAVI), l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.

S'agissant de la réparation morale, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte justifiant une indemnité LAVI à ce titre présente une certaine gravité (ATF 125 II 265). La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

D.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-      Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 7'500.-a été allouée à une femme victime de viol et contraintes sexuelles de la part d'un homme qui, sous la menace d'un couteau apposé sur sa gorge, a attaché les poignets dans le dos de sa victime et l'a bâillonnée au moyen d'un scotch. Il l'a ensuite contrainte à s'accroupir sur le sol et l'a sodomisée et pénétrée vaginalement jusqu'à éjaculation, puis giflée encore à trois reprises. Le jugement pénal avait accordé une réparation morale de Frs 10'000.- plus intérêts à la victime (Décision du DSAS du 23 novembre 2009 en la cause S.).

-      L'autorité de céans a accordé une indemnité pour tort moral deFr. 9'000.-à une jeune femme de 20 ans victime d'un viol commis par une connaissance qui l'avait invitée à visiter son studio pour l'aider à choisir des meubles. Après avoir fermé la pièce à clef, l'agresseur avait couché la victime de force et baissé sonpantalon, avant d'enfiler un préservatif et de violer la jeune femme qui hurlait et pleurait, l'agresseur se retirant alors, enlevant son préservatif et éjaculant sur le pantalon de sa victime. Il en était résulté un grave traumatisme, soigné encore par thérapie psychique plus de deux ans après les faits. L'auteur avait été condamné à 3 ans de réclusion pour viol avec expulsion sans sursis du territoire suisse pour cinq ans, la Cour de cassation pénale lui ayant toutefois accordé le sursis sur ce dernier point suite à son pourvoi (Décision du DSAS du 30 mai 2007 en la cause C.).

-      Une indemnité pour tort moral "civile" deFr. 10'000.-a été allouée à une jeune femme que son ex-mari, dont elle vivaitséparéedepuis 5 ans et qui vivait avec leurs deux enfants, avait réveillé un dimanche matin de à coups de ceinture en cuir sur les cuisses et sur les hanches. S'étant réveillée au premier choc, la femme avait essayé de s'enfuir, mais son agresseur l'avait alors violemment plaquée à nouveau sur le lit avant de la frapper à nouveau à deux reprises avec la ceinture sur le haut des hanches, lui causant des hématomes et des bleus. Suite à cela, l'agresseur lui arracha son slip et lui écarta les jambes de force en la plaquant dans cette position alors qu'elle criait ne pas vouloir de relation, avant de la violer à pas moins de trois reprises. Il avait été condamné pour ces faits à 3 ans de réclusion pour viols, lésions corporelles simples et violation de domicile (ATF du 24 mai 2007, 1P.101/2007).

-      La Cour de cassation civile a porté deFr. 5'000.-àFr. 10'000.-l'indemnité pour tort moral due à une femme qui aurait accepté d'entretenir des relations sexuelles avec un homme pour lui rembourser une dette de quelques centaines de francs. Par la suite, l'auteur a profité de la situation pour inviter sa victime à sephotographieret à consentir à des enregistrements vidéo scabreux. Il a ainsi profité de l'avantage psychologique découlant de sa situation de créancier pour obtenir, contre rémunération ou parfois gratuitement, voire sous la menace de révéler au mari de la victime les prises de vue embarrassantes, des relations sexuelles hebdomadaire ou bihebdomadaires non consenties, et ceci sur une durée de plus de deux ans. La Cour a retenu que la gravité des infractions et leur durée imposaient le paiement d'une indemnité d'au moinsFr. 10'000.-, "pour se conformer aux données jurisprudentielles actuelles" tout en précisant que " il n'y a pas à dépasser ce montant, en l'absence de preuve spécifique d'une souffrance particulièrement aiguë ou durable" chez la victime  (Arrêt de la Cour de cassation civile du 19 janvier 2009 en la cause H.)

-      Une indemnité pourtortmoral LAVI deFr. 10'000.-a été allouée à la victime d'une agression et d'un viol commis sous la menace d'un couteau, avec blessures au visage visibles encore 4 ans après les faits,syndrome post-traumatique et insomnies durables, avec fortes pensées suicidaires(ATF du 25 février 2005, 1A.157/2004).

-      Une indemnité pour tort moral "civil" deFr. 10'000.-a été allouée par jugement pénal cantonal à une auto-stoppeuse hébergée puis finalement violée par l'automobiliste qui l'avait transportée, ce dernier l'ayant gravement menacée et ayant passé outre ses supplications avant de la contraindre à mettre son sexe dans sa bouche puis de la violer de face puis par derrière, de surcroît sans avoir mis de préservatif. L'auteur avait été condamné à 2 ans de réclusion pour ces faits, le Tribunal fédéral ayant confirmé le caractère aggravant des pénétrations sexuelles multiples ainsi que de la fellation imposée à la victime (ATF du 11 février 2005, 6S.467/2004).

-      L'autorité LAVI a octroyé une réparation morale deFr. 12'000.-à une femme  victime de violences conjugales répétées, sur une durée de trois ans environ, exercées par son mari. Il s'agissait en particulier de voies de faits (l'auteur avait notamment giflé, saisi à la gorge et tordu à deux reprises le bras desonépouse), de menaces, de contraintes (le mari avait empêché son épouse de s'habiller et l'avait obligée à sortir nue à l'extérieur du domicile), de contraintes sexuelles et de viols: l'auteur avait forcé sa victime à subir l'acte sexuel complet ainsi que divers autres actes à caractère sexuel (il l'avait notamment attachée à un poteau, au lit ou dans la grange, pour ensuite lui introduire contre son gré des bouteilles ou autres objets dans le vagin et l'anus, ou encore lui avait mis des pincettes sur les mamelons). L'auteur, décédé, n'a pas pu être condamné mais il avait reconnu les faits devant le juge d'instruction. La victime a subi une décompensation psychique sur un mode dépressif ainsi qu'un syndrome d'épuisement et a dû suivre une psychothérapie (Décision du DSAS du 21 juin 2011 en la cause R.).

-      Une indemnité pour tort moral "civil" deFr. 12'000.-a été allouée à une femme pour viols répétés et contraintes sexuelles multiples, avec condamnation de l'auteur à 3 ½ ans de réclusion. Il a été retenu que l'auteur avait violé de façon brutale et à plusieurs reprises la victime, de même qu'il lui avait fait subir plusieurs actes de contraintes sexuelles, notamment en lui introduisant dans le vagin différents objets, et qu'il l'avait encore contrainte à une relation sexuelle orale et essayé de la sodomiser, et ce en la mordant à plusieurs reprises et en la brûlant avec une cigarette (ATF du 15 novembre 2005, 1P.543/2005).

E.

En l'espèce, l'infraction subie par la requérante est incontestablement grave. Elle a été victime d'un viol commis par un homme qui ne s'est guère soucié des conséquences que son acte pouvait avoir sur sa victime. Celui-ci est parvenu à ses fins alors même que la requérante s'est défendue en griffant son agresseur et en lui écrasant une cigarette sur le cou. L'auteur a donc dû faire usage de la force et de contrainte physique pour vaincre la résistance de sa victime. S'agissant des conséquences psychiques de l'infraction sur la requérante, il y a lieu de retenir que celle-ci était suivie sur le plan psychique bien avant l'infraction de décembre 2009 en relation, apparemment, avec l'abus de substances alcooliques et/ou stupéfiantes, qui l'ont conduite à devoir être hospitalisée à de nombreuses reprises à Perreux et Préfargier. Néanmoins, l'infraction de décembre 2008 a constitué un traumatisme psychique important même si le lien de causalité entre le viol et l'état de santé actuel de la requérante est difficile à mesurer compte tenu des antécédents psychiatriques de l'intéressée.

Tout bien considéré, compte tenu de la gravité des faits et des conséquences de ceux-ci sur la victime, de la jurisprudence précitée et des objectifs visés par la LAVI, il sera alloué à Mme A. une réparation morale LAVI deFr. 10'000.-, intérêts compris.

S'agissant des frais médicaux encourus par la victime et qui sont restés à sa charge, l'on constate d'une part que ceux-ci ne sont pris en charge ni dans le cadre de la LAmal ni par le biais de prestations complémentaires. On verrait mal qu'il en aille autrement dans le cadre de la LAVI. D'autre part, compte tenu des troubles psychiques préexistants chez la victime, il n'est pas établi que cette médication se trouve en lien de causalité adéquate avec l'infraction de décembre 2008. Il sera donc renoncé à prendre en charge les frais médicaux requis à hauteur de Frs 1'035.80.

F.

En ce qui concerne la requête d'assistance judiciaire, aux termes de l'article 11 du règlement d'exécution de la Loi d'introduction de la LAVI, sauf difficultés particulières de la cause, la victime qui dépose une demande auprès du Département n'a pas droit à la désignation d'un avocat d'office. En l'espèce, la présente affaire ne présente pas de complications inhérentes par exemple à des recherches juridiques particulières ou la détermination du revenu de la victime au sens des articles 12-13 aLAVI. La requérante aurait pu s'adresser à l'autorité de céans - qui statue d'office - sans qu'il soit nécessaire de recourir aux services d'un avocat. Elle aurait pu au besoin solliciter l'aide du centre LAVI et/ou remplir le formulaire usuel tendant à l'octroi d'indemnités LAVI. Dans ces conditions, la requête d'assistance judiciaire sera rejetée.

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deFrs. 10'000.-, intérêts compris, est allouée à Mme A., montant payable sur le compte de l'Etude de Me Claire‑Lise Oswald.

2.La demande d'assistance judiciaire est rejetée.

3.La présente décision est rendue sans frais.

4.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le29 octobre 2012

Gisèle Ory