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DECI.2011.78

Réparation morale LAVI pour lésions corporelles simples

Ne Jurisprudence Adm · 2012-04-30 · Français NE
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Agression (lésions corporelles simples) ayant causé des troubles de la vue chez la victime, à laquelle une réparation morale de CHF 1'500.- a été accordée. En revance, aucune indemnisation pour le dommage matériel n'a été versée.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Selon le jugement du 20 janvier 2010 du Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel, le 29 mai 2009 vers 20h00, à Marin-Epagnier, B. s'en est pris à A., après que C. l'ait fait sortir de chez lui, l'a injurié et frappé à plusieurs reprises en l'empoignant et lui déchirant son t-shirt. A cette occasion, il a menacé sa victime de la tuer si elle déposait plainte. Pour ces faits, mais aussi pour de nombreuses autres infractions, B. a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois sans sursis et à payer une indemnité de dépens de Fr. 1'000.- au plaignant A. Le juge pénal a retenu que les coups portés par B. ont très vraisemblablement été à l'origine des troubles de la vue rencontrés par A., lésions qui permettent de qualifier l'infraction de lésions corporelles simples et non de voies de faits.

B.

Par mémoire de son mandataire du 27 mai 2011, M. A. dépose une demande LAVI auprès du Département de la santé et des affaires sociales. Il allègue que lors de l'agression précitée, ses lunettes ont été brisées et son t-shirt déchiré. Il a souffert de douleurs oculaires pendant de longs mois et de troubles de la vision qui ont nécessité un suivi ophtalmologique de la part du Dr. D., spécialiste FMH en ophtalmologie. A la suite de cette agression, il a dû annuler un voyage en France prévu de longue date. Il indique avoir été extrêmement traumatisé par cette agression complètement gratuite et réclame une réparation morale LAVI de Fr. 3'000.-. Il demande également une indemnité pour les postes suivants :

-Lunettes                                                                  Fr.    283. –

-Participation aux frais médicaux 2009                    Fr.    116.60

-Participation aux frais médicaux 2010                    Fr.      71.45

-Déplacement à Lausanne                                       Fr.    100. –

-Annulation voyage                                                   Fr.    120. –

-T-shirt                                                                      Fr.      40. –

Selon le certificat médical du Dr. D. du 8 octobre 2010, les douleurs oculaires ressenties par A. à la suite de l'agression dont il a été victime ont disparu depuis un traitement d'acupuncture. L'évolution est clairement favorable et ce dossier peut être clôturé.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation du dommage (art. 19 ss LAVI) ainsi que la réparation morale (art. 22 ss LAVI).

La notion de victime ne dépend pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

C.

Selon l'art. 22 LAVI, La victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les articles 47 et 49 du code des obligations s'appliquent par analogie. Les délits de peu de gravité, tels que les voies de fait, qui ne causent pas de lésions, sont en principe exclus du champ d'application de la LAVI. En présence d'atteintes ne laissant aucune trace physique apparente, la distinction entre les voies de fait et les lésions corporelles est délicate et dépend de l'intensité des douleurs ressenties (ATF 125 II 265).

Avec la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1er janvier 2009, le montant de la réparation morale a été plafonné à Fr. 70'000.- pour la victime et Fr. 35'000.- pour ses proches (art. 23 LAVI).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

D.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire :

-Une réparation morale LAVI de Fr 500.- a été accordée à un homme qui avait été soudainement agressé par un déséquilibré – "proche de l'irresponsabilité" selon l'expertise psychiatrique – alors qu'il était occupé à installer son fils de 3 ans à l'arrière de sa voiture, l'agresseur le frappant alors à plusieurs reprises avec un pieu en bois garni d'une pointe, avant de quitter les lieux. Il en est résulté, outre la peur que l'on peut imaginer, tant pour la victime que pour son enfant qui assistait à la scène, une fracture de la troisième phalange du quatrième doigt de la main gauche, ainsi que diverses contusions sur tout le corps (dermabrasions aux avant-bras, au genou gauche, à la cuisse gauche et à l'abdomen). L'Autorité LAVI avait notamment considéré l'absence de séquelles physiques et psychiques à long terme et le fait que l'art. 54 CO prévoit que ce n'est que si l'équité l'exige que le Juge peut condamner une personne incapable de discernement à réparation, la règle valant également pour la réparation morale (ATF 74 II 202, JT 1949 I 516 cité in Scyboz/Gilliéron ad art. 54 CO). Sur le plan pénal, l'agresseur avait été condamné à 4 mois de prison, peine suspendue au profit d'un renvoi en hôpital psychiatrique (Décision du DSAS du 13 septembre 2007 en la cause M).

-Une réparation morale civile de Fr 500.- a été accordée à une personne agressée par un tiers à cause d'un problème de place de parc, lequel lui avait asséné un coup de poing qui lui avait causé un éclatement de la lèvre inférieure, une contusion de même qu'une écorchure au menton, douloureux durant une semaine et l'ayant empêché de parler correctement, infraction qualifiée sur le plan pénal de lésions corporelles simples intentionnelles (ATF du 3 avril 2006, affaire SO, 6P.26/2007 + 6S.62/2007, cons. 4).

-Une réparation morale LAVI de Fr 660.- a été accordée à une jeune femme victime de coups donnés à la tête avec une chaise à la sortie d'une discothèque, agression qui lui avait valu une arcade sourcilière ouverte ayant nécessité trois points de suture, des hématomes au temporal et à l'œil droit avec un gros "œil au beurre noir", ainsi qu'une foulure du pouce droit. Le côté disgracieux de la blessure avait amené une incapacité de travail d'une semaine. Sur le plan psychologique, il en était résulté un sentiment diffus de crainte, singulièrement de retourner dans les établissements publics (Décision du DFAS du 11 décembre 2003 en la cause G).

-Une réparation morale LAVI de Fr 750.- a été accordée à un homme victime d'une agression commise de nuit par des connaissances qui s'étaient présentées à son domicile en prétendant vouloir discuter avec lui. La victime avait alors été frappée par deux coups de poing à la tête, lui occasionnant une légère plaie à l'oreille ainsi, surtout, qu'une brève perte de connaissance. La victime était par ailleurs restée très marquée par ces faits (Décision du DFAS du 7 avril 2004 en la cause M.).

-Une réparation morale LAVI de Fr 1'000.- a été accordée à une personne âgée de 78 ans qui, lors d'une altercation, avait été poussé en arrière par un homme, ce qui avait entraîné sa chute et la fracture de ses deux poignets. Il en était également résulté, outre un choc émotionnel, des difficultés d'autonomie nettement accrues. (Décision du DFAS du 25 juin 2003 en la cause A.)

-Une réparation morale LAVI de Fr 1'500.- a été octroyée à la victime d'une agression gratuite commise par plusieurs personnes lui ayant causé le bris de 2 dents ainsi que plusieurs blessures au visage et à l'occiput, avec 10 jours d'incapacité de travail et des douleurs persistantes à moyen terme par période de recrudescence (Décision du DSAS du 21 février 2006 en la cause M.).

-Une réparation morale LAVI de Fr 1'600.- a été accordée à un jeune homme qui, lors d'une altercation avec un tiers, avait été sprayé au visage avec du poivre, l'agresseur profitant de son étourdissement pour le frapper avec une extrême violence au visage, avec pour conséquence une fracture de la paroi du sinus ainsi que des tuméfaction à l'œil droit, à la base du nez, à la pommette, aux lèvres ainsi qu'à la mandibule. Il en était également résulté un stress post-traumatique important et des troubles de l'adaptation (Décision du DSAS du 15 janvier 2007 en la cause F.).

-Une réparation morale LAVI de Fr 1'600.- a été octroyée à la victime de coups de poing puis d'un coup de pied au visage assénés volontairement mais sans raison apparente dans une discothèque, violences ayant entraîné une double fracture de la mâchoire, la blessure ayant nécessité un traitement médical assez long (Décision du DFAS du 1er juin 2004 en la cause R.).

-Une réparation morale civile de Fr 2'000.- a été octroyée à un homme qui, sans faute de sa part, avait été victime, lors d'une altercation, d'un violent coup de poing au visage qui l'avait fait chuter, lui causant un traumatisme sévère avec une double fracture du péroné et une déchirure des ligaments. Ces lésions avaient été qualifiées de lésions corporelles simples sur le plan pénal et avaient valu à leur auteur une condamnation à 3 semaines de prison avec sursis (Arrêt du 28 avril 2006, affaire SG, 6P.149/2005 + 6S.482/2005).

E.

En l'espèce, les lésions corporelles subies par le requérant sont suffisamment graves pour justifier une réparation morale selon la LAVI. M. A. a subi des lésions oculaires qui ont nécessité un suivi médical. Fort heureusement, la situation a fort bien évolué de sorte qu'il ne persiste pas de séquelles sur le plan physique. Sur le plan psychique, la victime n'a pas dû être suivie et n'allègue pas avoir subi un traumatisme supérieur à celui que l'ont peut attendre à la suite d'une pareille agression. Le requérant n'a subi ni hospitalisation, ni arrêt de travail. Compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité pour tort moral réclamée de Fr. 3'000.- est trop élevée. Tout bien considéré, l'autorité de céans versera au requérant une réparation morale LAVI deFr. 1'500.-.

F.

S'agissant de l'indemnisation, seuls les dommages en relation avec des atteintes à l'intégrité corporelle, psychique ou sexuelle sont indemnisés dans le cadre de l'aide aux victimes. Autrement dit, il s'agit de dommages chez la personne (cf. art. 19, al. 1 et 2 LAVI). Les dommages matériels ne sont pas pris en compte, comme le prévoit expressément l'article 19, alinéa 3 LAVI. Par ailleurs, aux termes de l'article 20, alinéa 3 LAVI, si le montant de l'indemnité est inférieur à Fr. 500.-, aucune indemnité n'est versée. En l'espèce, les dommages n'ayant pas trait directement à la personne de la victime (à savoir: lunettes, déplacements à Lausanne, annulation du voyage et t-shirt) ne sont pas indemnisés. S'agissant des frais médicaux, ceux-ci sont inférieurs à Fr. 500.- de sorte qu'il sera renoncé à les indemniser.

G.

En résumé, il est alloué au requérant une réparation morale LAVI deFr. 1'500.-.La présente décision est rendue sans frais (art. 30 LAVI), ni allocation de dépens (art. 14 ReLiLAVI).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide :

1.Une réparation morale LAVI deFr. 1500.-est allouée à M. A.; ce montant sera versé sur le compte de Me David Lambert;

2.La présente décision est rendue sans frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le 30 avril 2012

Gisèle Ory