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DECI.2011.71

Plainte rejetée, AISLP pas compétente pour examiner le bien-fondé d'une créance

Ne Jurisprudence Adm · 2011-05-16 · Français NE
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Plainte contre un procès-verbal de saisie, bien-fondé d'une créance contestée, rejet de la plainte car la saisie prononcée conforme à la loi et justifiée en fait. De plus, l'AISLP n'est pas compétente pour examiner le biend-fondé d'une créance.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

A.a.

Le 1erjuin 2010, l'Ordre des avocats X. (ci après : le créancier, respectivement le poursuivant), représenté par Me Philippe Bauer, a fait notifier à M. A. (ci après : le plaignant) un commandement de payer, portant sur la somme de CHF 4'000.00 plus intérêts à 5 % à compter du 1ermai 2010, constituant la poursuite n° 21073842.Le plaignant a formé opposition le jour même audit commandement de payer.

Le créancier a alors requis, le 9 juin 2010, la mainlevée de ladite opposition. Celle-ci a été prononcée à titre définitif, par décision du 8 juillet 2010 du président du Tribunal civil du district du Val-de-Travers. Les frais de la cause, par CHF 200.00, ainsi qu'une indemnité de dépens de CHF 250.00 en faveur du créancier ont également été mis à la charge du plaignant.

A.b.

En date du 5 novembre 2010, le créancier a fait notifier un deuxième commandement de payer au plaignant, portant sur la somme de CHF 3'000.00 plus intérêts à 5 % dès le 16 septembre 2010, constituant la poursuite n°21093846. Le 10 novembre 2010, le plaignant a formé opposition à ce deuxième commandement de payer.

Le créancier ayant une nouvelle fois requis la mainlevée de l'opposition du plaignant en date du 3 décembre 2010, le président du Tribunal régional du Littoral et du Val-de-Travers a prononcé la mainlevée définitive, par décision du 24 février 2011. Il a également mis à la charge du plaignant les frais de la cause par CHF 200.00 ainsi qu'une indemnité de dépens de CHF 300.00 en faveur du créancier.

A.c.

Par réquisitions du 11 septembre 2010, respectivement du 4 avril 2011, confirmée par lettre de Me Bauer du 12 avril 2011, le créancier a demandé la continuation des poursuites n° 21073842 et 21093846.

B.

Le 6 mai 2011, l'office des poursuites (ci après : l'intimé) a procédé à la saisie, sur le compte du plaignant, d'un montant de CHF 9'000.00, à compter du 9 mai 2011 à 14h00.

C.

Le plaignant a déposé plainte, le 9 mai 2011, auprès de l'autorité de céans contre la décision de l'intimé du 6 mai 2011. Il conclut à la suspension immédiate de la saisie, ainsi qu'à son annulation.

En substance, il invoque la violation du respect des droits fondamentaux constitutionnels, la violation de la séparation des pouvoirs et la violation des garanties générales de procédure. Il considère en effet que, dès lors que les créances dont le poursuivant est titulaire ont été reconnues au mépris des principes évoqués ci-dessus, elles ne sont pas dues et ne peuvent être exigées. Partant, une saisie ne peut être prononcée. Il relève en outre qu'il a déposé une demande en responsabilité auprès de la Confédération, ainsi que porté plainte pénale pour organisation criminelle contre le TF, le créancier, Me Bauer et d'autres personnalités.

Il sera revenu ci-après, en tant que besoin, sur les arguments du plaignant.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux par une personne disposant manifestement de la qualité pour porter plainte (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), cette dernière est recevable. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.

Le plaignant demande premièrement l'octroi de l'effet suspensif.

2.1.

Dès lors qu'il est directement, dans la présente décision, statué sur le fond du litige, il n'y a plus lieu de se prononcer sur la requête d'octroi d'effet suspensif, laquelle est devenue sans objet.

3.

Le plaignant demande ensuite, quant au fond, l'annulation de la décision litigieuse.

3.1.

Aux termes de l'article 17 alinéa 1 LP, il peut être porté plainte, sauf dans les cas où la loi prescrit la voie judiciaire, à l'autorité de surveillance lorsqu'une mesure de l'office est contraire à la loi ou ne paraît pas justifiée en fait.

Ainsi, toute mesure de l'office contraire à la loi ou qui ne paraît pas justifiée en fait est susceptible de plainte. Il y a violation de la loi, lorsque celle-ci n'a pas été appliquée du tout, ou lorsqu'elle a reçu une fausse application. Le moyen tiré de l'inopportunité d'une mesure n'existe, quant à lui, que si l'autorité de poursuite dispose d'un pouvoir d'appréciation. En matière de saisie proprement dite – cf. article 89 à 115 LP – les organes de la poursuite ont un tel pouvoir aux articles 93, 97 al. 1 et 98 al. 3 LP (Dallèves/Foëx/Jeandin (Editeurs), Commentaire romand, Poursuite et faillite, ad art. 17 LP notes 9, 16 et 19).

3.2.

En l'espèce, se pose la question de savoir si la mesure prononcée par l'intimé, à savoir la saisie sur le compte du plaignant d'un montant de CHF 9'000.00, est contraire à la loi ou non justifiée en fait.

De toute évidence, la loi a été correctement appliquée. En effet, l'intimé disposant de réquisitions de continuer la poursuite, lesquelles concernent des poursuites dont les décisions de mainlevée ont été déclarées définitives et exécutoires, il devait procéder sans retard à la saisie, conformément à l'article 89 LP. S'agissant de l'opportunité de la mesure, il convient également d'admettre que la saisie ordonnée par l'intimé est justifiée en fait. Effectivement, l'autorité de poursuite ne bénéficiant pas d'un pouvoir d'appréciation pour la saisie de biens meubles – telle une somme d'argent – conformément à l'article 95 alinéa 1 LP, la mesure ainsi prise ne peut être qu'opportune.

Ainsi, l'argument principal du plaignant selon lequel les créances dont le poursuivant est titulaire ont été reconnues au mépris de ses droits fondamentaux et, par conséquent, ne sont pas dues, est irrelevant in casu. En effet, il n'appartient pas aux autorités de poursuite et de surveillance de juger du bien-fondé desdites créances. Bien au contraire, la question ressortit à l'autorité compétente – judiciaire ou administrative – pour connaître sur le fond de la prétention litigieuse (ATF 7B.7/2007, consid.

4); les autorités de poursuite et de surveillance devant, quant à elles, se limiter à l'examen formel, respectivement matériel, des actes de poursuite uniquement.

3.3.

Par conséquent, la plainte doit être rejetée, faute de motifs valables.

4.

Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP :

1.Rejette la plainte, dans la mesure où elle est recevable.

2.Dit que la demande d'octroi d'effet suspensif est devenue sans objet.

3.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le16 mai 2011

Thierry Grosjean