Bien qu'annulé par le Tribunal fédéral, l'arrêté du Conseil d'Etat portant sur deux objets distincts, ne constitue pas un acte illicite engageant la responsabilité de l'Etat. La demande d'un parti politique tendant au remboursement des frais engagés dans le cadre de la campagne de votations annulées a été déclarée malfondée.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Monsieur,
Le 29 mars 2011, vous avez adressé à la Chancellerie cantonale, au nom du parti politique A., une demande de remboursement de frais engagés dans le cadre de la campagne de votations annulées du 3 avril dernier, pour un montant de Fr. 10'763.95.
Votre demande, traitée dans le cadre de la loi sur la responsabilité des collectivités publiques et de leurs agents (LResp) relève de la compétence du Département de la justice, de la sécurité et des finances et, par le présent courrier, nous prenons position au nom dudit Département.
Vous alléguez avoir dépensé, en vue des votations prévues le 3 avril 2011, un montant de Fr. 10'763.95 "en pure perte" en raison d'une "erreur d'appréciation de la Constitution fédérale" de la part de la Chancellerie cantonale, montant dont vous demandez le remboursement. Nous déduisons de votre demande que vous imputez à l'Etat, dont l'arrêté de convocation des électrices et électeurs du 2 février 2011 a été annulé par le Tribunal fédéral, un acte illicite qui engage sa responsabilité civile.
Conformément à l'article 11 alinéa 2 LResp, nous prenons position comme suit.
Par arrêté du 2 février 2011, publié dans la Feuille officielle du 4 février 2011, le Conseil d'Etat a convoqué, pour le dimanche 3 avril 2011, les électrices et électeurs pour la votation cantonale portant sur deux objets, à savoir:
-la loi portant modification de la loi sur les contributions directes (LCdir) du 1erseptembre 2010 (imposition des personnes morales)
-l'initiative populaire cantonale "Pour un nombre approprié de structures d'accueil de qualité" et le contre-projet du Gand Conseil sous forme d'une loi sur l'accueil des enfants (LAE) du 28 septembre 2010.
Après avoir contesté sans succès devant la Chancellerie le lien entre ces deux objets soumis au scrutin (imposition des personnes morales et accueil des enfants), deux citoyen et citoyenne ont recouru contre l'arrêté du 2 février 2011 auprès du Tribunal fédéral. Par arrêt du 24 mars 2011, la première Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis le recours et a annulé l'arrêté en question. En substance, les juges fédéraux ont considéré que la réunion des deux objets soumis à votation n'est objectivement pas justifiée de sorte que l'expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs n'est pas garantie. Le Tribunal fédéral a donc admis que l'exigence d'unité de la matière, qui découle de la liberté de vote, n'a pas été respectée.
La votation du 3 avril 2011 ayant été annulée, il y a lieu d'examiner si l'Etat est tenu de rembourser les frais engagés par un parti politique ou un autre groupement dans le cadre de la campagne ayant précédé ladite votation.
Aux termes de l'article 5 LResp, la collectivité publique répond du dommage causé sans droit à un tiers par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions, sans égard à la faute de ces derniers. Elle ne répond pas des dommages résultant de décisions ou de jugements ayant acquis force de chose jugée. Les décisions et jugements modifiés après recours n'entraînent la responsabilité de la collectivité publique que s'ils sont arbitraires (al. 3).
Selon le principe de la protection juridique unique (Prinzip der Einmaligkeit des Rechtsschutzes), le destinataire d'une décision qui n'est pas d'accord avec celle-ci doit la contester immédiatement par la voie d'un recours, sous peine d'être ultérieurement déchu du droit d'agir en responsabilité contre la collectivité publique dont elle émane (ATF du 18 août 2010, réf. 2C_158/2010 consid. 2.4). En l'espèce, eu égard au principe rappelé ci-dessus et sur la base du principe de la bonne foi, il est douteux que le parti demandeur puisse invoquer une décision qu'il n'a pas contestée et dont l'illégalité a été reconnue dans le cadre d'une procédure dans laquelle il n'était pas partie. Cette question souffre toutefois de rester indécise dès lors que les prétentions du parti demandeur doivent de toute façon être rejetées pour les raisons suivantes.
Au cours des débats parlementaires relatifs à l'adoption de la LResp, le législateur neuchâtelois, contrairement à ce que proposait le Conseil d'Etat dans son projet de loi et son rapport, a renoncé à conditionner la responsabilité de l'Etat à une décision ou un jugement "manifestement" arbitraire, c'est-à-dire entaché d'une erreur volontaire particulièrement grossière (cf. BGC 1989 155 I, séance du 26 juin 1989, p. 118ss, 128, 147 à 149). Le concept d'arbitraire figurant à l'article 5, alinéa 3 LResp se confond dès lors avec celui de l'art. 9 Cst.
Selon une jurisprudence constante, l'arbitraire d'une décision ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Il faut encore que la décision en cause soit manifestement insoutenable. Tel est le cas si elle se trouve en contradiction évidente avec la situation effective, si elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou si elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Par ailleurs, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable, il faut également qu'elle apparaisse comme tel dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3).
Sur le plan fédéral, la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité de la Confédération, des membres de ses autorités et de ses fonctionnaires (Loi sur la responsabilité, LRCF) ne contient pas de disposition spécifique concernant l'éventuelle responsabilité de la Confédération pour des actes juridiques annulés ou modifiés à la suite d'un recours. Le régime ordinaire de la responsabilité pour le "dommage causé sans droit" prévu à l'article 3 LRCF s'applique, mais la jurisprudence a néanmoins posé des conditions particulièrement strictes pour admettre l'existence d'un acte illicite. Ainsi le comportement d'un fonctionnaire ou d'un magistrat n'est illicite que lorsque celui-ci viole un devoir essentiel à l'exercice de sa fonction. Le simple fait qu'une décision se révèle par la suite inexacte, contraire au droit ou même arbitraire ne suffit pas (ATF du 18 juin 2008, réf. 2C_25/2008 consid. 3.2; ATF du 18 août 2010 précité, consid. 3.1).
Dans le dernier arrêt cité du 18 août 2010, le Tribunal fédéral a jugé que le renvoi de l'art. 5 al. 3 LResp à la notion d'arbitraire, par opposition à la notion de "manifestement arbitraire", n'interdit nullement au juge neuchâtelois d'appliquer par analogie les principes déduits de l'article 3 LRCF.
En l'espèce, l'arrêté de convocation des électrices et électeurs du 2 février 2011 a certes été annulé par le Tribunal fédéral. Celui-ci a retenu que la présentation du scrutin en deux parties séparées, qui classent les questions posées en "objet 1" et "objet 2", était artificielle dès lors que les deux lois concernées sont liées par des clauses prévoyant qu'elles ne peuvent être acceptées qu'ensemble. Selon le Tribunal fédéral, ce lien établi entre les deux objets "complique l'expression de la volonté des électeurs, qui doivent encore répondre à une question subsidiaire les appelant à choisir entre l'initiative et le contre-projet au cas où ces deux objets seraient acceptés (arrêt du 24 mars 2011, consid. 3.2). Le citoyen ne peut donc pas, aux yeux des juges fédéraux, exprimer son vote librement dans toutes les hypothèses et il devient difficile pour lui de prévoir à quel résultat conduira un "oui" glissé dans l'urne ou l'effet de son choix subsidiaire entre l'initiative et le contre-projet. De plus, les explications données aux électeurs sont de nature à créer "une certaine confusion" en ce qui concerne l'initiative populaire de sorte que l'expression fidèle et sûre de la volonté des électeurs n'est pas garantie. La manière dont le scrutin est présentée est aussi problématique au regard de la liberté de vote, en tant qu'elle contraint certains électeurs à approuver une loi dont ils ne voudraient pas, afin de faire adopter l'autre loi. Selon l'arrêt du 24 mars 2011, les deux lois soumises ensemble à la votation populaire ne sont jointes que par des clauses de nature formelle et elles ne partagent rien d'un point de vue matériel de sorte que leur réunion pour la votation populaire prévue "n'apparaît pas objectivement justifiée" (consid. 4.2).
A aucun moment dans ses considérants le Tribunal fédéral n'a indiqué que la jonction des deux objets selon l'arrêté de convocation des électrices et électeurs du 2 février 2011 était "manifestement insoutenable" ou encore "arbitraire". S'il ressort de l'arrêt du Tribunal fédéral que ledit arrêté est contraire au droit, on ne saurait en déduire que celui-ci viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté. Il ne heurte pas non plus de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, étant rappelé que la jonction des deux objets dans le scrutin prévu pour le 3 avril 2011 a été voulue par le Grand Conseil et est donc censée traduire la volonté populaire.
Il suit de ce qui précède que l'arrêté de convocation des électrices et électeurs du 2 février 2011 n'est pas arbitraire en sorte que, conformément à l'art. 5 al. 3 LResp, il n'est pas de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
Par ces motifs, l'Etat de Neuchâtel conteste toute prétention liée à de prétendus frais engagés en vue de la votation annulée du 3 avril 2011.
Si votre parti persiste dans sa démarche, vous devez introduire action dans un délai de six mois sous peine de péremption (art. 11 al. 2 LResp).
En vous remerciant de l'attention portée à la présente, nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments distingués.
SERVICE JURIDIQUE