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DECI.2011.66

Lésions corporelles simples - Indemnité pour tort moral LAVI

Ne Jurisprudence Adm · 2012-03-12 · Français NE
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Réparation morale LAVI fixée à CHF 5'000.- en faveur de la victime de lésions corporelles simples (fracture d'une vertèbre, dermabrasions [abrasion cutanée] et état de stress post-traumatique) suite à une agression par un jeune homme. M. A. était déjà à l'AI avant ladite agression. Rejet de la demande d'indemnisation du dommage (frais médicaux) et de remboursement des frais d'avocat.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Par jugement du 24 février 2010, l'Autorité tutélaire du district du Val-de-travers a retenu que M. B. a, le 9 juin 2009, attaqué M. A. dans la rue et lui a asséné des coups de pied et des coups de poing causant à ce dernier une fracture de la première vertèbre lombaire L1, un hématome au coin externe de la paupière et de petites dermabrasions au niveau de la pommette. M. A. a en outre présenté des vertiges et a subi un choc psychologique engendré par l'agression en cause.

Pour ces faits qualifiés de lésions corporelles simples par l'autorité tutélaire, M. B. a été condamné à une peine privative de liberté de deux mois avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au versement d'une indemnité de dépens de Fr. 250.- en faveur de M. A.

B.

Par requête du 20 avril 2010 de son mandataire adressée au Département de la santé et des affaires sociales, M. A. a demandé l'allocation, en application de la Loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes d’infractions (loi sur l’aide aux victimes, LAVI), d'un montant de Fr. 10'000.- à titre de réparation morale avec intérêt à 5% dès le 24 février 2010, d'un montant de Fr. 917.05.- à titre de réparation du dommage avec intérêt à 5% dès le 9 juin 2009, ainsi que d'un montant de Fr. 250.- à titre d'indemnité de dépens avec intérêt à 5% dès le 24 février 2010.

C.

Il ressort du certificat de l'hôpital Neuchâtelois du 9 juin 2009 annexé à la demande précitée que M. A. a été victime d'une fracture L1 et d'une exacerbation post-traumatique de douleurs chroniques de la hanche gauche. M. A. a subi deux hospitalisations du 9 au 12 juin 2009, puis du 17 au 24 juin 2009 lors de laquelle une incapacité de travail de 100% a été reconnue du 17 juin 2009 au 30 juillet 2009. Par la suite, son traitement a notamment consisté au port d'un corset durant 3 mois et en des séances de physiothérapie comme le prévoit l'avis de sortie du 12 juin 2009.

Le certificat médical établi par le Dr C. indique que M. A. a vraisemblablement présenté un vertige positionnel paroxystique bénin suite à son agression. Cette affection a fait l'objet d'un traitement à base d'un spray et d'exercices de physiothérapie anti-vertigineuse. Le médecin précité a également précisé que M. A. était en incapacité de travail ménager. La situation du point de vue vertigineux s'est ensuite globalement améliorée, avec toutefois une persistance possible à long terme d'une petite instabilité lors des mouvements brusques (cf. certificat du 7 décembre 2009).

Selon le certificat du 14 janvier 2010, M. A. souffre au surplus d'un état de stress post-traumatique en lien avec l'agression. Plus spécifiquement, il a été victime d'une décompensation sévère sur le plan psychique nécessitant notamment un traitement médicamenteux.

Il ressort enfin des certificats médicaux des 19 février 2004 et 1erdécembre 2010 qu'avant l'incident du 9 juin 2009, M. A. souffrait déjà d'un syndrome douloureux chronique avec séquelles orthopédiques et neurologiques et qu'il avait suivi un traitement antidépresseur durant une certaine période. M. A. est d'ailleurs en incapacité de travail depuis 2001 et perçoit une rente de l'assurance invalidité (100%) ainsi qu'une rente d'invalidité de la SUVA.

Considérant en droit:

1.

1.1.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. Selon l'article 2 LAVI, l'aide aux victimes comprend notamment l'indemnisation et la réparation morale.

1.2.

En l'espèce, nous constatons que le requérant a été victime de lésions corporelles simples au sens de l'art. 123 CP et peut dès lors être qualifiée de victime au sens des dispositions de la LAVI.

2.

2.1.

L'infraction ayant été commise en Suisse, à Fleurier, le canton de Neuchâtel est donc compétent. De plus, le requérant étant au bénéfice d'un acte de défaut de biens à l'encontre de M. B., il est dès lors vraisemblable qu'il ne peut pas être indemnisé par ce dernier; ni par un tiers d'ailleurs. La subsidiarité des prestations d'aide aux victimes au sens de l'article 4 LAVI ne s'applique donc pas au présent cas. Enfin, le revenu annuel déterminant du requérant et de son épouse étant de Fr. 86'301.- (Fr. 56'236.- + Fr. 29'275.-) et le plafond LAVI pour la couverture des besoins vitaux étant dans son cas de Fr. 114'300.- (4 x 28'575, conformément à l'art. 10 al. 1 let. a LPC), il a donc droit à une indemnité pour le dommage subi.

Toutefois, lorsque le revenu déterminant de la victime dépasse le montant supérieur pour la couverture des besoins vitaux, mais reste inférieur au plafond LAVI, l'indemnisation est dégressive (art. 20 al. 2 let. b LAVI). Dans ce cas, l'indemnité pour le dommage subi se calcule selon une formule consacrée à l'art. 6 de  l'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (OAVI, RS 312.51). Pour ce faire, le montant du dommage est essentiel, de même que le montant des revenus déterminants et la limite supérieure LPC.

2.2.

En l'espèce, le dommage allégué par le requérant s'élève à Fr. 917.05. Ainsi, compte tenu de ce montant, des revenus déterminants (Fr. 86'301.-) et du montant supérieur pour la couverture des besoins vitaux "LPC" (Fr. 28'575.-, cf. art. 10 al. 1 let. a LPC), une indemnité réduite de Fr. 454.- devrait être accordée au requérant. Cependant, si le montant de l'indemnité est inférieur à Fr. 500.-, comme dans le cas présent, aucune indemnité n'est versée (art. 20 al. 3 LAVI).

Au surplus, le montant allégué du dommage de Fr. 917.05 paraît incorrect dans la mesure où il comprend le paiement des frais médicaux avant que la franchise ait été atteinte et la franchise elle-même. Autrement dit, cette somme tient compte du montant entier de la franchise à savoir Fr. 500.-. Or, la franchise annuelle de l'assurance maladie obligatoire a été en partie atteinte par le paiement d'un traitement médical à hauteur de Fr. 378.-, également réclamé dans le cadre de la présente indemnisation. Le reste de la franchise, à savoir Fr. 122.-, ayant été atteint par le paiement d'un traitement apparemment sans lien avec l'agression en cause, il n'y avait dès lors pas lieu de tenir compte du montant de la franchise dans le calcul du dommage subi. Le requérant n'a d'ailleurs fourni aucun document attestant le paiement de cette franchise de Fr. 500.-.

Par ailleurs, dans la mesure où le requérant se trouve à l'AI depuis plusieurs années (100%), il a vraisemblablement des frais médicaux en rapport avec cette invalidité de sorte que sa franchise est de toute façon épuisée chaque année.

3.

3.1.

S'agissant de l'indemnité LAVI pour tort moral, la doctrine et la jurisprudence exigent que l'atteinte présente une certaine gravité (ATF 125 II 265).

La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitimement invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocation ex æquo et bono et justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple arrêt du TF du 7 février 2002, réf. : 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et arrêt du TF du 31 mars 2005, réf. : 1A.272/2004, consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf. Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

L'introduction d'un montant maximal de Fr. 70'000.- à titre de réparation morale dans la nouvelle LAVI entrée en vigueur le 1erjanvier 2009 révèle que le législateur a entendu limiter ce type d'indemnisation. Selon les recommandations du 21 janvier 2010 pour l'application de la LAVI de la Conférence suisse des offices des liaisons de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, le plafonnement de la réparation morale à Fr. 70'000.- entraîne en principe une réduction des sommes attribuées à titre de réparation morale au sens de l'aide aux victimes. En général, par rapport au montant calculé sur la base de la LAVI du 4 octobre 1991, la réparation morale, évaluée selon la LAVI du 23 mars 2007, sera réduite d'environ 30 % à 40 %.

3.2.

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117, consid. 2.2.4; ATF 130 III 699, consid. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-    Une réparation morale civile de Fr. 4'200.- a été octroyée à la victime de lésions corporelles graves avec danger de mort causées par l'introduction violente d'une lame de fer dans le ventre de la victime dans un contexte d'excès de légitime défense (art. 33, al. 2 CP; arrêt du TF du 5 septembre 2006, réf.; 6S.236/2006).

-    Une réparation morale LAVI de Fr. 4'500.- a été octroyée à une jeune femme victime d'une agression soudaine de la part de son mari avec un objet tranchant, alors qu'elle cheminait avec une amie. Il en était résulté une blessure grave au visage (plaie profonde au niveau de la pommette gauche, appelée à laisser une cicatrice définitive) qualifiée de lésion corporelle grave au niveau pénal, ainsi qu'un traumatisme psychologique important. La somme allouée tenait compte également de la sévère condamnation infligée à l'auteur, avec expulsion ferme de Suisse, alors que celle octroyée – de Fr. 10'000.- – en tort moral civil par le juge pénal était aussi fondée sur moult autres infractions ne relevant pas de la LAVI (Décision du DFAS du 2 décembre 2004 en la cause R.).

-    Une réparation morale LAVI de Fr. 4'750.- a été octroyée à un jeune homme victime, à la sortie d'une discothèque, d'une agression soudaine de la part d'un homme qui lui avait asséné un violent coup de manche de pioche sur la tête. Il en est résulté une blessure grave avec plusieurs fractures complexes de la face, de l'os nasal, de l'os frontal et des sinus, blessures ayant nécessité une intervention chirurgicale sous anesthésie générale. La décision avait tenu compte d'une incapacité de travail à 100 % de 2 mois environ et à 50% de 2 semaines, des cicatrices relativement légères rémanentes au visage, mais également de l'évolution favorable de la situation traumatique et des inévitables séquelles prévisibles, comme encore d'un certain comportement à risques de la victime (situation de base dangereuse, contexte d'échange d'insultes, fait d'aller acheter des cigarettes dans un distributeur alors qu'il avait remarqué qu'un groupe de querelleurs l'attendait à la sortie) (Décision du DFAS du 6 mars 2007 en la cause H.).

-    Une réparation morale LAVI de Fr. 5'250.- a été octroyée à un jeune homme dont le seul tort était d'avoir regardé bizarrement son futur agresseur et qui avait reçu de ce dernier un coup de couteau dans la région de l'épigastre lui ayant causé une plaie longue de 2 cm et profonde de 1 à 2 cm, avec lésion du foie, la victime ne devant sa survie qu'au fait d'avoir été opérée en urgence. La réparation octroyée tenait compte également du fait que la victime s'était bien remise physiquement, avec toutefois une blessure rémanente de 15 cm sur le ventre, l'agression n'ayant en outre pas laissé de grave syndrome post-traumatique. L'agresseur avait été condamné à 6 mois de détention ferme (Décision du DFAS du 18 février 2004 en la cause P.).

-    Une réparation morale civile de Fr. 10'000.- a été réduite à Fr. 6'000.- par le Tribunal fédéral, montant alloué à la victime d'une prise d'otage par un malade mental qui avait agressé une vendeuse en lui plaçant un couteau de poche sur la gorge avant d'être maîtrisé par des clients. Plus de sept mois après les faits, la victime était encore totalement incapable de travailler, en état de stress post-traumatique et en dépression sévère. Néanmoins, le montant de Fr. 10'000.- alloué en première instance a été jugé "clairement trop élevé" (arrêt du TF du 24 avril 2008, réf. : 6B_135/2008).

-    Réparation morale LAVI globale de Fr. 8'000.- versée à un employé de la voirie qui procédait au nettoyage de la chaussée et qui avait été sauvagement agressé – sans faute de sa part – par une personne qui avait été prétendument dérangée et qui l'avait alors frappé de coups de poing et de coups de matraque télescopique. Il en était résulté une hospitalisation de 4 jours et, surtout, une incapacité de travail de plus de 7 mois durant les 4 années qui suivirent, due à des séquelles respiratoires récurrentes et des problèmes d'écoulement nasal définitifs. L'agresseur avait été condamné pour lésions corporelles simples à 3 mois d'emprisonnement par le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds (Décision du DFAS du 5 décembre 2006 en la cause C.).

-    Réparation morale LAVI de Fr. 8'000.- octroyée à une jeune femme qui avait été rouée de coups dans son appartement par son ex-ami, lequel l'avait notamment gravement blessée à la gorge par des strangulations qui avaient nécessité une trachéotomie d'urgence pour éviter son étouffement. L'agresseur avait été condamné à 6 ans de réclusion pour tentative de meurtre, avec obligation de suivre un traitement psychothérapeutique (Décision du DFAS du 10 mai 2000 en la cause G.).

-    Réparation morale LAVI de Fr. 9'000.- versée à un assistant social sauvagement agressé avec un couteau suisse, la victime parvenant à esquiver un premier coup, mais pas un second asséné à la tête, occasionnant une plaie importante au cuir chevelu avec une perte de sang de l'ordre de 1 ½ à 2 litres, un troisième coup l'atteignant de façon moins importante dans le dos. Outre un important traumatisme psychologique réactionnel de la victime ayant nécessité un suivi médical durant une année, l'agression a entraîné une incapacité de travail à 100% durant trois semaines et à 50% durant plus de huit mois (Décision du DFAS du 8 mars 2002 en la cause R.).

3.3.

En l'espèce, l'infraction dont M. A. a été victime est d'une gravité indéniable bien qu'il ne se soit agi que de lésions corporelles simples. L'agression a en effet donné lieu à deux hospitalisations d'une dizaine de jours au total, ainsi qu'à une importante rééducation suite à la fracture d'une vertèbre lombaire notamment. M. A. a ainsi été en incapacité de travail ménager. Il a en outre souffert de vertiges qui se sont ensuite stabilisés. Il connaît encore actuellement une petite instabilité dans les mouvements brusques. A cela s'ajoutent les conséquences psychologiques subies suite à l'agression en cause, à savoir un état de stress post-traumatique qui a nécessité la prise de médicaments.

Avant cette agression, M. A. souffrait toutefois déjà de plusieurs affections physiques, notamment neurologiques, lui causant d'importantes douleurs, et psychiatriques puisqu'il avait suivi un traitement antidépresseur. Nous relevons en particuliers le syndrome douloureux chronique dont il est apparemment atteint depuis de nombreuses années. M. A. était ainsi en incapacité totale de travail avant son agression.

3.4.

Cela étant, compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'indemnité réclamée de Fr. 10'000.- paraît trop élevée. Tout bien considéré, nous sommes d'avis qu'une réparation morale de Fr. 5'000.- en faveur de M. A., paraît équitable. Aucun intérêt, ni compensatoire, ni moratoire, n'est désormais dû sur la réparation morale (cf. art. 28 LAVI).

3.5.

S'agissant de frais d'avocat, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge de ces frais ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut dès lors plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du centre LAVI (dans ce sens voir également Stéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Zurich et Bâle 2009, p. 195 ss et 205 ss; Charlotte Schoder, Opferhilfeleistungen im Lichte des revidierten Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007, in AJP/PJA 2008, p. 1483, 1492). En conséquence, la requête sera déclarée irrecevable sur ce point et le requérant est invité à s'adresser au centre de consultation LAVI compétent pour faire valoir ses droits.

3.6.

Pour le surplus, il est statué sans frais ni allocation de dépens (art. 14 du règlement cantonal du 24 novembre 1999 d'exécution de la loi d'introduction de la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions).

Par ces motifs, la conseillère d'État, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deFr. 5'000.-est allouée à M. A., payable sur le compte du requérant;

2.La requête est rejetée pour le surplus;

3.La présente décision est rendue sans frais ni allocation de dépens.

Neuchâtel, le12 mars 2012

Gisèle Ory