Poursuivis soutiennent qu'ils ont valablement formé opposition, mais qu'elle n'a pas été enregistrée. Ils ne peuvent cependant en apporter la preuve, dans la mesure où l'employée de la Poste a attesté du contraire. Ils ne peuvent non plus se prévaloir d'une restitution du délai, car ils n'en ont pas été empêchés.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 25 janvier 2011, la société C. (ci-après: la poursuivante) a fait notifier, séparément, à Mme et M. A. et B. (ci-après: les plaignants) un commandement de payer, portant sur la somme de Frs. 9'038.- et intérêts à 8% dès le 30 mars 2010, constituant les poursuites nos 21156279 et 21156280. Suite aux réquisitions de continuer la poursuite déposées le 10 mars 2011 par la créancière, l'office des poursuites (ci-après: l'office) a notifié aux plaignants, le 15 mars 2011, des avis de saisie, dont l'exécution aurait dû avoir lieu le 31 mars 2011.
B.
Le 30 mars 2011, les plaignants ont sollicité l'annulation de la saisie et demandé à être convoqués à une date ultérieure. Par courrier du 6 avril 2011, les plaignants ont fait valoir qu'ils étaient fort surpris que des avis des saisies aient pu être établis à leur encontre, à mesure que lors de la notification des commandements de payer ils avaient formé opposition, que la collaboratrice avait enregistrée, et ont demandé la restitution du délai pour s'opposer aux commandements de payer, dont ils avaient fait l'objet.
C.
Par courrier du 14 avril 2011, les plaignants ont réitéré, auprès de l'autorité de céans, leur demande de restitution du délai pour former opposition.
D.
Dans ses observations du 26 avril 2011, l'office a relevé que dans la mesure où les plaignants se prévalent du fait que leur opposition n'a pas été apposée sur les commandements de payer, ils ne sauraient demander du délai pour ce faire, étant donné qu'ils doivent agir par la plainte, qu'au surplus ils auraient dû réagir immédiatement s'ils avaient constaté une irrégularité et, enfin, que les commandements de payer ont été valablement notifiés.
E.
Invités à faire valoir leur droit d'être entendus, les plaignants relèvent qu'ils contestent ne pas avoir déclaré former opposition, laquelle n'est soumise à aucune forme particulière et qu'elle vaut même si l'exemplaire du commandement de payer, transmis au poursuivant, mentionne une absence d'opposition, comme en l'espèce, que leur parole s'oppose aux déclarations de la personne ayant procédé à la notification. A cet égard, ils sollicitent la production du procès-verbal de notification et la visualisation d'un éventuel enregistrement vidéo surveillance de la poste, et, enfin, si la plainte devait être rejetée, ils estiment qu'il doit quoi qu'il en soit être statué sur la demande de restitution de délai.
Considérant en droit:
1.
Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite [LP]), la plainte est recevable.
2.
En vertu de l'article 74 alinéa 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les 10 jours à compter de la notification du commandement de payer. Conformément à l'article 32 LP, le délai est réputé respecté si l'opposition a été remise à l'autorité, ou à son intention, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour au plus tard.
3.
En l'espèce, le délai de 10 jours pour faire opposition au commandement de payer de la poursuivante arrivait à échéance le 15 février
2011. Les plaignants soutiennent qu'ils ont formé opposition, mais que celle-ci n'a pas été rapportée sur le commandement de payer qu'il leur a été remis le 5 février 2011. Cependant, cette déclaration est contredite par l'employée de la Poste ayant procédé à la notification, qui a attesté par écrit le 4 avril 2011 que les plaignants n'ont formulé aucune opposition au guichet (pièce no 10 déposée par l'office).
A cet égard, il faut tenir compte du fait que passé le moment de la notification et une fois instrumenté le procès-verbal de notification, l'agent notificateur est considéré comme un messager du poursuivi, qui supporte le risque que son opposition verbale ne parvienne pas à la connaissance de l'office (Gilliéron, Commentaire de la LP, ad art. 32 LP note 8 in medio).
4.
Les plaignants se prévalent d'une jurisprudence, selon laquelle l'opposition vaut même si l'exemplaire du commandement de payer transmis au poursuivant mentionne une absence d'opposition (ATF 84 III 13, JT 1958 II 35).
Toutefois ladite jurisprudence ne leur est d'aucun secours, étant donné que dans l'affaire en question, l'office avait admis dans un rapport (que l'autorité considérerait comme digne de foi et ne doit pas être assimilé à une allégation pure et simple) que c'est par erreur que l'office n'a pas rapporté, sur le commandement de payer, l'opposition valablement formée par l'épouse du poursuivi.
Or, la situation est en l'espèce diamétralement différente, puisque la personne chargée de la notification certifie au contraire qu'ils n'ont pas formé d'opposition, lors de la réception du commandement de payer. Admettre que son attestation n'est pas crédible reviendrait à dire que celle-ci constitue, d'une certaine manière, un faux. Les allégations des plaignants selon lesquelles la Poste aurait admis à ce sujet qu'il s'agissait d'une erreur sont entachées de légèreté.
5.
Les plaignants sollicitent la production du procès-verbal de notification des commandements de payer. Toutefois, renseignements pris au près de la Poste suisse, de tels documents ne sont pas établis, étant donné que les actes de poursuite sont remis aux destinataires, ou aux personnes autorisées à recevoir, au nom du poursuivi, l'acte en question (note du service juridique du 6 mai 2011).
Par ailleurs, les plaignants demandent à ce qu'il soit procédé, autant que faire se peut, à la visualisation de la vidéo surveillance de la Poste. Cependant, en matière d'appréciation des preuves (art.20a al. 2 ch. 3 LP), ni la maxime inquisitoriale ni le principe de la libre appréciation n'excluent l'appréciation anticipée d'une preuve qui la fait apparaître soit vouée à l'échec, faute de force probante suffisante, soit en tout cas impropre à modifier le résultat des preuves déjà administrées, ou qu'elle n'apportera, vu les circonstances particulières, d'autre élément sérieux. En pareil cas, le droit à la preuve n'est pas méconnu (Gilliéron, op.cit. ad art. 20a al.2 ch.3 note 59 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, l'autorité de céans a acquis la conviction que les plaignants n'ont pas formé d'opposition, lors de la notification du commandement de payer, le 5 février 2011, et que la déclaration sans équivoque de l'agent notificateur de la Poste ne laisse planer aucun doute à ce sujet, de sorte qu'il ne sera pas donné suite aux mesures d'instructions complémentaires requises.
6.
Arrivé à ce stade de la réflexion, il n'est pas inutile de rappeler la teneur de l'article 74 alinéa 3 LP, qui offre la possibilité au débiteur de demander et d'obtenir gratuitement acte de son opposition. Le reçu de l'opposition facilite en effet la preuve de la déclaration d'opposition, même si le destinataire du commandement de payer peut rapporter cette preuve par tous autres moyens. Ainsi, il doit être cru sur son affirmation lorsque les circonstances de la remise du commandement de payer et de la déclaration d'opposition ne peuvent plus, vu le temps écoulé, être élucidées (Gilliéron, op.cit. ad art. 74 ch. 55 et la jurisprudence citée).
En l'occurrence, comme déjà dit précédemment, les circonstances de la remise du commandement de payer, et du défaut d'opposition à ce moment là, ont été élucidées à satisfaction, de sorte que cette question doit être considérée comme résolue.
7.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le plaignant, qui n'a pas sollicité l'office qu'il lui confirme avoir reçu son opposition avant l'expiration du délai (art. 74 al. 3 LP), ne dispose aujourd'hui d'aucun moyen pour prouver que cette opposition a bien été formée le 5 février 2011.
A défaut d'opposition formée dans le délai, l'office n'avait pas de raison de ne pas donner suite à la réquisition de continuer la poursuite, déposée le 14 mars 2011. La plainte doit par conséquent être rejetée et l'opposition déclarée tardive.
8.
Subsidiairement, les plaignants sollicitent la restitution du délai pour former opposition, en application de l'article 33 alinéa 4 LP.
Aux termes de cette disposition, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis.
9.
En l'espèce, les plaignants invoquent comme motif d'empêchement le fait qu'il s'agissait d'une erreur de la Poste, comme elle l'aurait d'ailleurs selon eux admis, qu'il s'agissait de réparer.
Or, comme le relève à très juste titre l'office, le destinataire du commandement de payer qui allègue que l'agent notificateur a omis d'attester la déclaration d'opposition verbale, au moment de la remise du commandement de payer, doit attaquer cette omission par la voie de la plainte et ne saurait demander la restitution, en application de l'article 33 alinéa 4 LP (Gilliéron, ad art. 74 note 45). Dès lors, la question de la restitution du délai n'a pas à être examinée ici.
10.
Enfin, il y a lieu de relever que l'autorité de céans n'a pas à se prononcer sur le bien-fondé de la prétention litigieuse.
Ainsi, si le poursuivi estime que la somme réclamée n'est pas due, la loi lui offre d'autres moyens (art. 85ss LP) pour faire valoir ses droits.
11.
Au vu de ce qui précède, la demande en restitution de délai sera déclarée irrecevable, l'autorité de céans n'étant pas compétente pour connaître du litige au fond, et l'office n'ayant pris aucune mesure contraire à la loi ou injustifiée en fait (art. 17 al. 1 LP).
12.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:
1.Rejette la plainte.
2.Déclare la demande en restitution du délai irrecevable.
3.Dit que la demande de restitution de l'effet suspensif est sans objet.
4.Statue sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le9 mai 2011
Thierry Grosjean