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DECI.2011.56

Saisie du 13ème salaire, frais de téléphone, d'électricité, créance impôt, frais médicaux

Ne Jurisprudence Adm · 2011-11-24 · Français NE
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Le 13ème salaire est un élément du salaire convenu, c'est donc une créance saisissable. Les frais de téléphone et d'électricité sont compris dans le montant de base. La créance fiscale ne constitue pas une dépense indispensable en matière de LP. Quant aux frais médicaux, ils ne sont pas établis.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

A.

Dans les poursuites en paiement dirigées contre lui par B., A. a fait l'objet d'une saisie, selon procès-verbal du 23 mars 2011, établi sur la base d'un minimum vital calculé par l'office le même jour et contresigné par le plaignant. Le 29 mars 2011, un avis de saisie de salaire de Fr. 400.- par mois ainsi que de l'intégralité du 13esalaire a été adressé à l'employeur du poursuivi.

B.

Le 31 mars 2011, A. saisit l'autorité inférieure de surveillance LP d'une plainte dirigée contre cette saisie de salaire. Il fait valoir en substance que le treizième salaire n'est pas un salaire mensuel supplémentaire, mais qu'il constitue 1/13edu salaire annuel. Il précise n'avoir pas pu s'acquitter de ses impôts en raison de sa situation financière précaire. Il conclut implicitement à la réduction du montant saisi.

C.

Dans ses observations sur la plainte, l'office des poursuites conclut au rejet de la plainte. S'agissant de la saisie du treizième salaire, il précise ne disposer d'aucune information relative au versement de celui-ci. Dans le doute, il a préféré inclure le treizième salaire dans l'avis de saisie.

D.

Dans un courrier du 3 mai 2011, A. précise devoir s'acquitter mensuellement d'un montant de Fr. 300.- en mains de C. pour le remboursement d'un prêt commercial contracté lors de son ancien activité d'indépendant. Il considère que l'office aurait également dû tenir compte de ses frais d'électricité et de téléphone ainsi que des impôts. Enfin, il fait valoir avoir dû renoncer à des soins dentaires faute de moyens.

E.

Par courrier du 12 octobre 2011, l'autorité de céans a requis A. de fournir le devis détaillé relatif au traitement dentaire invoqué. Le plaignant n'a pas donné suite à cette réquisition.

Considérant en droit:

1.

Dirigée contre une mesure de l'office et interjetée dans les formes et délai légaux (art. 17 LP), la plainte est recevable.

2.

En application de l'art. 93 al. 1 LP, tous les revenus du travail et autres ressources qui ne sont pas insaisissables en vertu de l'article 92 LP, peuvent être saisis, déduction faite de ce que le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille. Il incombe aux organes de poursuite d'établir d'office les faits permettant de fixer le minimum vital et le revenu saisissable existant au moment de l'exécution de la saisie (ATF 119 III

71) en s'inspirant des directives édictées par l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP. Ces directives ont été émises sur la base de propositions de la conférence des préposés aux poursuites et faillites de Suisse et fixent forfaitairement un montant minimum de base, pour une personne seule ou pour un couple, qui comprend les dépenses pour l'alimentation, l'habillement, l'éclairage, l'électricité, le gaz, les frais de téléphone et l'argent de poche (SJ 1979 p. 302), en un mot, toutes les dépenses courantes qui grèvent communément les ménages et sont adaptées dès que l'indice des prix à la consommation dépasse un certain niveau. A ce minimum d'existence s'ajoutent encore les charges d'enfants mineurs, les montants des loyers, les frais de chauffage, les cotisations d'assurance sociales, les frais d'acquisition du revenu et les frais professionnels, les aliments et les prestations fournies à des parents à titre de soutien et autres frais à l'appréciation du préposé. Ceux-ci doivent revêtir un caractère indispensable. Le poursuivi est tenu envers l'office de collaborer. Les autorités de poursuite cantonales disposent d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne les faits déterminant le revenu saisissable (ATF 7B.77/2002 du 21 juin 2002).

En outre, l'autorité de surveillance ne revoit que les éléments du calcul qui ont été spécialement critiqués dans la plainte (ATF 86 III 55).

3.

En l'espèce, le plaignant conteste la saisie du treizième salaire en sus de la saisie de salaire mensuelle de Fr. 400.-. Il fait valoir que son treizième salaire ne constitue pas un salaire supplémentaire, mais qu'il représente 1/13ede son salaire annuel. Le treizième salaire est un élément du salaire convenu; c'est donc une créance future au même titre que la créance de salaire et saisissable dans la même mesure que ce dernier. Si l'office décide d'inclure le treizième salaire dans le calcul du montant saisissable, il doit le spécifier dans le procès-verbal de saisie. La saisie d'un élément de salaire dépassant la somme mensuelle faisant l'objet de la saisie à teneur du procès-verbal de saisie n'est pas admissible si elle n'est pas expressément prévue. Si, comme le soutient le plaignant, son treizième salaire ne fait pas l'objet d'un versement séparé, mais qu'il est compris dans le revenu mensuel net de Fr. 3'500.-, son employeur ne devra s'acquitter en mains de l'office que de Fr. 400.-. La réserve liée au treizième salaire ne s'appliquant que si ce dernier est versé en sus du montant de Fr. 3'500.- retenu par l'office à titre de revenu mensuel.

4.

Le plaignant fait également valoir que l'office n'a pas tenu compte de ses frais de téléphone et d'électricité et de sa créance d'impôt. Comme mentionné ci-dessus (v. supra consid. 2), les frais de téléphone et d'électricité sont compris dans le montant "besoin de base" qui s'élève à Fr. 1'200.- pour le plaignant. S'agissant des créances d'impôt, c'est à juste titre que l'office n'en a pas tenu compte. En effet, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral (ATF 126 III 89) et aux normes d'insaisissabilité en vigueur, les impôts ne doivent pas être pris en compte pour le calcul du minimum vital du débiteur. On admet que les charges fiscales ne constituent pas une dépense indispensable pour le débiteur et sa famille et que la loi ne confère à ces créances, dans la saisie de salaire, aucun privilège par rapport aux autres créances. C'est également pour ne pas privilégier un créancier au détriment d'un autre qu'il ne peut pas être tenu compte du versement mensuel de Fr. 300.- en faveur de C. pour procéder au remboursement d'un prêt commercial concernant l'ancienne activité indépendante exercée par le plaignant (dans ce sens voir ATF 102 III 17; 96 III 6). Ces frais ne constituent en effet pas une dépense nécessaire à l'exercice d'une profession puisque le plaignant ne pratique plus cette activité indépendante.

Enfin, s'agissant de l'argument lié au traitement dentaire, le plaignant n'a pas saisi l'occasion qui lui a été offerte par l'autorité de céans de fournir le devis du traitement invoqué. Par ailleurs, on relèvera que l'intimé, lorsqu'il a arrêté le minimum vital de Fr. 3'070.-, a tenu compte d'un montant mensuel de Fr. 100.- au titre de frais médicaux.

5.

Il suit de ce qui précède que la plainte doit être rejetée.Dans les procédures de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).

Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP:

1.Rejette la plainte.

2.Statue sans frais ni dépens.

Neuchâtel, le24 novembre 2011

Thierry Grosjean