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DECI.2011.55

Allocation d'une réparation morale LAVI à une caissière victime de brigandage

Ne Jurisprudence Adm · 2012-04-17 · Français NE
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Réparation morale LAVI de CHF 2'500.- allouée à la caissière d'un supermarché, agressée par trois inconnus qui ont fait usage d'un spray au poivre afin de s'emparer du contenu de la caisse.

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A.

Selon le jugement du 31 mars 2010 du Tribunal correctionnel du district de La Chaux-de-Fonds, B., C. et D. se sont rendus à la Coop des Mélèzes, à La Chaux-de-Fonds, le 13 août 2009, aux environs de 9h30. Au moment où la caissière, A., a ouvert sa caisse pour rendre la monnaie sur un achat effectué par D., C. a fait usage d'un spray au poivre contre le visage de la vendeuse, alors que B. a ceinturé cette dernière en la tirant en arrière. Les intéressés se sont emparés de l'argent contenu dans la caisse, soit un montant de Fr. 1'767.50, avant de s'enfuir et de rejoindre un véhicule à l'extérieur.

Les trois prénommés ont été reconnus coupables de brigandage et ont été condamnés à des peines privatives de liberté et au versement, en faveur de Mme A., de Fr. 4'000.- à titre de réparation morale et Fr. 5'964.- à titre de dommages et intérêts pour le dommage ménager subi par la victime. Pour fixer le tort moral, le Tribunal a considéré que la victime n'a pas subi une atteinte psychique supérieure à celle d'une victime qui serait objectivement placée dans une situation similaire, le fait qu'il n'y a pas eu de lésions corporelles, le fait que le dommage n'a pas été réparé, le fait qu'il n'y a pas eu d'hospitalisation et le fait qu'un traitement médical reste cependant nécessaire.

Si, à la suite de l'infraction, la victime n'a pas subi de lésions physiques, elle a été en incapacité de travail à 100% dès le 13 août 2009, puis à 50% du 28 septembre au 16 novembre 2009. Elle a par ailleurs été en traitement chez le Dr E., pour les suites psychologiques de cet "événement traumatisant" (cf. certificat du 7 mars 2010 du Dr. E.).

Sur recours de B., la Cour de cassation civile a confirmé le jugement précité par arrêt du 8 décembre 2010.

B.

Par mémoire de son mandataire du 30 mars 2011, Mme A. a déposé une demande LAVI auprès du Département de la santé et des affaires sociales. Elle demande l'allocation d'une somme de Fr. 4'000.- à titre d'indemnité en réparation du tort moral subi ainsi qu'un montant de Fr. 4'000.- à titre de dépens. Elle indique avoir été profondément choquée à la suite de l'agression subie, ce qui a entraîné un suivi médical et la prise régulière de calmants. Elle est toujours suivie à l'heure actuelle par le Dr. E. Elle précise également avoir engagé des poursuites contre les trois condamnés en vue du paiement des indemnités octroyées sur le plan pénal. Ces démarches sont restées vaines.

C.

Aux termes de l'article 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle a droit au soutien prévu par la loi. La notion de victime ne dépend par ailleurs pas de la qualification de l'infraction mais exclusivement de ses effets sur le lésé. Il faut déterminer si, au regard des conséquences de l'infraction en cause, le lésé pouvait légitiment invoquer le besoin de protection prévu par la loi (ATF 129 IV 216).

De manière générale, la jurisprudence considère que l’atteinte subie ne confère la qualité de victime au sens de l’article 2 LAVI que lorsqu’elle présente une certaine gravité, par exemple lorsqu’elle entraîne une altération profonde ou prolongée du bien-être. Il ne suffit donc pas que la victime ait subi des désagréments, qu’elle ait eu peur ou qu’elle ait eu quelque mal. Le Tribunal fédéral a précisé que la qualité de victime LAVI est en principe niée dans les cas d'infractions de mise en danger. En effet, la LAVI exige que la victime ait subi, du fait de l'infraction, une "atteinte directe". Celle-ci doit donc être réalisée; un simple risque de dommage ne suffit pas (ATF du 31 mars 2005 1A.272/2004). La jurisprudence a ainsi été amenée à nier la qualité de victime LAVI dans le cas d'une personne ayant été l'objet d’une grave mise en danger de sa vie (menace avec une arme à feu chargée désassurée sur la gorge) et de lésions corporelles simples qualifiées (coup de crosse sur la tête ayant provoqué une blessure et nécessité deux points de suture), l’auteur ayant été condamné à 18 mois de prison avec sursis et au paiement d’une indemnité pour réparation morale de Fr. 8'000.- (ATF réf. 1A.272/2004).

Cela étant, une "atteinte directe" peut néanmoins être reconnue à une personne dont la vie a été mise en danger au sens de l'article 129 CP, lorsque celle-ci souffre de troubles psychologiques en relation directe avec l'acte du délinquant (ATF du 25 février 2002 réf. 6S.729/2001, SJ 2002 I 397).

En l'espèce, la victime a été sprayée et bousculée à l'occasion de l'agression du 13 août 2009. En n'en garde toutefois, fort heureusement, aucune séquelle physique. En revanche, elle a subi un traumatisme psychique qui lui a valu une incapacité de travail, d'abord totale puis partielle, d'environ 3 mois. Elle a également été suivie sur le plan médical par le Dr. E. Le traumatisme subi par Mme A. est donc établi et, même si le cas revêt une gravité relative et se situe à la limite de l'intervention de la loi, il y a lieu de reconnaître à la demanderesse la qualité de victime.

D.

Le versement d'une indemnité LAVI pour tort moral se rapproche d'une allocationex æquo et bonoet justifie que l'on tienne compte de la situation dans son ensemble. Le large pouvoir d'appréciation reconnu à l'autorité d'indemnisation n'a comme principales limites que le respect de l'égalité de traitement et l'interdiction de l'arbitraire (cf. par exemple ATF du 7 février 2002, 1A.169/2001). Pour ces motifs, le montant de l'indemnité pour tort moral ne saurait être calculé; il peut seulement être estimé. Il dépendra des circonstances particulières du cas concret.

Contrairement à la réparation civile qui tend à ce que le coupable "paie" une partie de sa faute en réparant le dommage qu'il a causé, le système d'indemnisation de la LAVI répond à l'idée d'un devoir d'assistance de la collectivité publique envers la victime (cf. ATF 129 II 312; ATF 128 II 49), et non pas à celle d'une responsabilité de l'Etat, lequel n'est pas responsable de l'infraction commise. Ainsi, les prestations LAVI n'étant qu'un acte de solidarité de la communauté (ATF 129 II 145 consid. 3.4.2), les principes de droit privé ne sont pas applicables sans autre. Il s'ensuit que si les montants alloués sur le plan civil ou pénal sont une indication utile pour l'autorité LAVI, celle-ci fixe le montant des réparations qu'elle alloue selon ses propres critères, et ce même si elle s'en tient aux faits du jugement civil ou pénal (cf. par exemple RJN 2001 p. 228 et ATF du 31 mars 2005, réf. 1A.272/2004 consid. 3). L'autorité n'allouera donc en principe pas une réparation morale plus élevée que celle octroyée sur le plan civil, celle-ci étant au contraire généralement inférieure pour tenir compte des fondements susmentionnés de la LAVI (sur ce point cf.Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Schulthess Editions romandes, 2009, pp. 279-280, 324 ss).

Afin d'assurer la cohérence de la pratique de l'Etat en matière d'indemnisation accordée aux victimes d'infractions dans le respect de l'égalité de traitement, il convient de se référer aux décisions rendues dans des cas comparables. En effet, même si chaque cas est unique et doit être déterminé pour lui-même, puisque le tort moral touche aux sentiments d'une personne déterminée dans une situation donnée et que chacun réagit différemment face aux malheurs qui le frappent, la comparaison avec d'autres affaires analogues peut être un élément utile d'orientation (ATF 132 II 117 cons. 2.2.4; ATF 130 III 699, cons. 5.1).

Ainsi, les autorités fédérales et cantonales ont accordé les réparations morales suivantes dans des cas présentant certaines analogies avec la présente affaire:

-Une réparation morale LAVI deFrs 1'000.-a été octroyée à la tenancière d'un kiosque victime d'une agression à main armée, infraction commise par deux inconnus qui s'étaient faits remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. Il a été rappelé à cette occasion que la souffrance consécutive à la peur de mourir n'est généralement prise en compte comme facteur d'augmentation dans la doctrine et la jurisprudence suisses que dans des cas extrêmes, à côté d'autres facteurs comme par exemple lorsque la victime est retenue prisonnière des heures durant, maltraitée et menacée de mort (Hütte/Ducksch, Die Genugtuung, 3è éd., Zurich 1999, Période 1990-1994, VIII/7 N. 20, VIII/8 N. 22; Période 1995-1997, VIII/8 N. 8; arrêt n. p. du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7; ATF 125 IV 199 cons. 6 p. 204ss), ou quand une névrose consécutive à l'anxiété conduit à un changement du caractère (Hütte/Ducksch, op. cit., Période 1990-1994, VIII/10 N. 28; arrêt du Tribunal fédéral du 21.2.2001 M. c/ canton de Zurich, 1A.235/2000, cons. 5c p. 6 et 7). Toutefois, en l'espèce, et quand bien même la victime avait bravé ses agresseurs en blâmant à haute voix leur crime, il a été jugé que le fait que la victime ait été choquée postérieurement à l'agression au point de se trouver encore sous anti-dépresseurs huit mois après les faits, pour des troubles du sommeil et des idées obsessionnelles récurrentes en rapport avec l'agression, justifiait l'allocation d'une réparation morale (Décision du DFAS du 11 avril 2005 en la cause V.)

-Une réparation morale LAVI deFrs 1'500.–a été octroyée à un employée de banque victime de brigandage et de séquestration d'une durée de 15 heures à son domicile, avant que les malfaiteurs ne l'obligent à se rendre à la banque avec eux et ne volent le contenu du coffre. Il en était résulté chez la victime un traumatisme ayant induit deux semaines d'incapacité de travail (Décision du DFAS du 19 décembre 2002 en la cause C.)

-Une réparation morale LAVI deFrs 1'500.-a été octroyée à une caissière victime d'une agression à main armée commise par un inconnu cagoulé et ganté qui s'était fait remettre le contenu de la caisse avant de disparaître. La victime a été profondément choquée par l'agression au point de se trouver durant deux semaines et demie en incapacité totale de travail (Décision du DFAS du 6 décembre 2002 en la cause F.).

-Une réparation morale LAVI deFr. 2'500.-a été octroyée à un buraliste postal, et à son amie, victimes tous deux d'un hold-up dans un bureau de poste avec séquestration par deux inconnus armés. Les agresseurs les avaient retenus toute la nuit, avant de garder la femme en otage le matin pendant que l'un des malfrats allait se faire remettre le contenu du coffre de la poste par le buraliste. Les agresseurs avaient en outre pris soin de fixer une boîte à l'aide d'une chaîne métallique autour de la taille de la femme, en lui disant qu'elle contenait de la dynamite. Une fois l'argent remis, les agresseurs ont libéré la femme. La décision avait admis la qualité de victime des intéressés et leur avait alloué une réparation morale LAVI pour les faits qualifiés de séquestration et de menace (Décision du DFAS du 26 février 2008 en la cause R. et du 2 novembre 2007 en la cause B.).

-Une indemnité pour tort moral LAVI deFr. 3'000.-a été versée à une victime âgée d'un cambriolage perpétré par trois inconnus, qui a été menacée, ligotée et bâillonnée (Décision de l'instance d'indemnisation LAVI GE du 29.11.2005, citée parConverset, op. cit, p. 400, n° 14).

-Une réparation deFr. 500.-a été allouée à la vendeuse d'un magasin de chaussures dont un inconnu au visage caché par un foulard et non-armé a exigé qu'elle lui remette le contenu de la caisse; devant le refus de l'employée, le délinquant a fini par quitter les lieux en important une tirelire et en menaçant la vendeuse. L'auteur a été condamné à un travail d'intérêt général pour brigandage (décision du DSAS du 11 novembre 2010 en la cause F.).

-Une indemnité LAVI pour tort moral deFr. 3'000.-a été allouée à une employée de maison, victime d'un cambriolage commis par trois inconnus qui l'ont bâillonnée, ligotée et enfermée dans les toilettes, avant de s'emparer de tous les objets de valeur. La victime a pu se libérer seule après le départ des cambrioleurs et appeler la police. Sur le plan civil, la victime s'est vu allouer une indemnité pour tort moral deFr. 5'000.-(décision du DSAS du 20 juin 2011 en la cause F.).

E.

En l'espèce, la requérante a subi un traumatisme psychique du fait d'avoir été agressée par trois inconnus qui l'ont bousculée et fait usage d'un spray au poivre. S'il est prévisible qu'elle n'oubliera jamais le traumatisme vécu, la victime n'a pas subi une atteinte psychique supérieure à celle que l'ont peut attendre à la suite d'une pareille agression, comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal correctionnel. La requérante a par ailleurs pu reprendre son activité de caissière.

Tout bien considéré, le montant réclamé à titre de réparation morale paraît trop élevé; compte tenu de la jurisprudence en la matière et du but poursuivi par la LAVI, l'autorité de céans allouera à la requérante une réparation morale LAVI deFr. 2'500.-.

F.

Enfin, depuis l'entrée en vigueur de la nouvelle loi le 1erjanvier 2009, la prise en charge des frais d'avocat ne peut être accordée qu'à titre d'aide immédiate ou d'aide à plus long terme (art. 5 OAVI). La victime d'une infraction ne peut dès lors plus prétendre au remboursement des honoraires dans le cadre de la procédure d'indemnisation, mais elle doit déposer une demande en ce sens auprès du centre LAVI (dans ce sens voir égalementStéphanie Converset, Aide aux victimes d'infractions et réparation du dommage, Zurich et Bâle 2009, p. 195ss et 205ss;Charlotte Schoder, Opferhilfeleistungen im Lichte des revidierten Bundesgesetzes über die Hilfe an Opfer von Straftaten vom 23. März 2007, in AJP/PJA 2008, p. 1483,1492;Département fédéral de justice et police,Explications relatives au projet d'ordonnance sur l'aide aux victimes d'infractions (ordonnance sur l'aide aux victimes, OAVI, Berne, janvier 2008).

Par ces motifs, la conseillère d'Etat, cheffe du Département de la santé et des affaires sociales,

décide:

1.Une réparation morale LAVI deFr. 2'500.-est allouée à Mme A. montant payable sur le compte de Me Dousse Johnny;

2.La présente décision est rendue sans frais;

3.Il n'est pas alloué de dépens.

Neuchâtel, le17 avril 2012

Gisèle Ory