La notification d'un commandement de payer à un assistant social rattaché au centre dans lequel vit la plaignante est régulière. Les conditions de la restitution de délai ne sont pas remplies.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
A.
Le 3 février 2011, à la requête de C. AG à Zurich, A. s'est vue notifier un commandement de payer no *** à son adresse auprès de l'institution spécialisée de C., rue du Château 12, à X.. En son absence, le commandement de payer a été notifié à M. B., assistant social auprès de C..
Le 21 février 2011, l'exemplaire du commandement de payer a été retourné à l'office avec la mention "opposition totale", signé et daté du 16 février 2011. Par courrier du même jour adressé à l'office des poursuites, A., ainsi que son éducateur référent, D., ont précisé qu'en raison de son absence de C., A. n'avait pas pu prendre connaissance du commandement de payer no ***. Ils ont également indiqué que la poursuivie bénéficiait de l'aide sociale et du subside cantonal en matière d'assurance maladie et que E. du Guichet Social Régional Littoral Ouest (GSR) de Colombier apportera rapidement les éléments pour étayer l'opposition. Par décision du 28 février 2011, l'office a considéré que l'opposition était tardive.
B.
Par courrier non daté, mais posté le 4 mars 2011, A. a saisi l'autorité de céans d'un "recours" contre la décision du 28 février 2011, concluant à la prise en compte de son opposition au commandement de payer no ***. Elle fait valoir que ce dernier a été notifié à M. B. et qu'elle n'a pu en prendre connaissance que le 16 février 2011.
C.
Dans ses observations du 24 mars 2011, l'office s'en remet à l'autorité de céans pour statuer sur la requête déposée par A.. Il relève toutefois qu'en application de la jurisprudence, il y a faute du débiteur lorsqu'il n'informe pas les personnes de son entourage qu'il est susceptible de faire l'objet de poursuites et ne les instruits pas sur la conduite à tenir en cas de notification d'un commandement de payer.
D.
Par courrier du 6 octobre 2011, l'autorité de céans a demandé à la poursuivie d'indiquer les motifs de son absence de C. durant la période concernée. Cette lettre, dont une copie a également été adressée à M. D., éducateur référent, est restée sans réponse.
Considérant en droit:
1.
Dans le cas présent, il n'est pas aisé de déterminer si A. fait valoir que le commandement de payer notifié à un assistant social de C. ne l'a pas été valablement - auquel cas la voie de la plainte de l'art. 17 LP était ouverte - ou si elle entend seulement faire valoir un empêchement non fautif pour requérir une restitution du délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP. Dans le doute, l'autorité de céans statuera tant sous l'angle de la plainte que sous celui de la requête en restitution de délai. Il convient par ailleurs d'admettre que A., en saisissant l'intimé en date du 16 février 2011, a agi dans le délai légal (art. 17, 33 al. 4 et 74 al. 1 LP). Le délai pour déposer une plainte ou une requête est en effet considéré comme respecté, lorsque la plainte ou la requête a été adressée à une autorité incompétente en temps utile (art. 32 al. 2 LP).
2.
Aux termes de l'art. 64 LP, les actes de poursuites sont notifiés au débiteur dans sa demeure ou à l'endroit où il exerce habituellement sa profession. S'il est absent, l'acte peut être remis à une personne adulte de son ménage ou à un employé. Ainsi lorsque le débiteur est absent de sa demeure, la loi prévoit la possibilité de remettre l'acte de poursuite à des tiers qui se trouvent objectivement dans une relation suffisamment étroite avec le débiteur pour que l'on puisse présumer qu'ils lui remettront l'acte. La jurisprudence admet que le commandement de payer peut être notifié à une personne qui collabore à l'exploitation d'une institution dans laquelle vit le débiteur (ATF 117 III 5, cons.1). Dans le cas d'espèce, on doit considérer que la notification du commandement de payer à M. B., assistant social rattaché au centre de C., a été faite valablement. La plainte doit dès lors être rejetée sur ce point.
3.
En vertu de l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance ou à l'autorité judiciaire compétente qu'elle lui restitue ce délai. Cette disposition est applicable à la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer, qui est de 10 jours à compter de la notification (art. 74 al. 1 LP).
Trois conditions subjectives doivent être remplies pour que l'intéressé ait droit à la restitution du délai au sens de l'art. 33 al.4 LP.
3.1.
La première condition impose à lintéressé daccomplir lacte de procédure omis avant lexpiration du délai qui court dès la cessation de lempêchement non fautif auprès de loffice des poursuites compétent en parallèle à sa requête adressée à lautorité de surveillance. La deuxième condition est le dépôt, au nom de l'intéressé, d'une requête motivée de restitution dans un délai égal au délai échu et courant dès la fin de l'empêchement non fautif. La lettre de l'art. 33 al.4 LP implique que la demande de restitution doit être formée par écrit.
En l'espèce, ces conditions sont remplies la poursuivie ayant formé opposition dans les 10 jours après avoir pris connaissance du commandement de payer et ayant adressé, le 16 février 2011, une requête à l'office des poursuites tendant implicitement à la restitution de délai.
3.2.
La troisième condition est l'empêchement non fautif de l'intéressé. La restitution est subordonnée par l'art. 33 al. 4 LP à l'absence de toute faute quelconque. Selon la jurisprudence, il faut entendre par empêchement non fautif, non seulement l'impossibilité objective, comme la force majeure, mais aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable (ATF 2P.264/2003 du 29 octobre 2003, consid. 2.1 et les références citées). Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé consciencieux, respectivement son représentant, d'agir dans le délai fixé.
En l'occurrence, la plaignante a simplement fait valoir qu'elle était absente de l'institution dans laquelle elle vit et qu'elle n'a dès lors pu prendre connaissance du commandement de payer que le 16 février
2011. Elle n'a pas saisi l'occasion offerte par l'autorité de céans d'expliquer les raisons de cette absence. Il faut dès lors admettre que les conditions d'un empêchement non fautif ne sont pas réalisées, partant la requête en restitution de délai doit également être rejetée.
Dans la procédure de plainte devant les autorités cantonales de surveillance, il nest pas perçu de frais ni alloué de dépens (art. 20a, al. 2, ch. 5, LP; 61, al. 2, let. a, et 62, al. 2, OELP).
Par ces motifs, l'autorité cantonale inférieure de surveillance LP,
1.Rejette la plainte.
2.Rejette la requête en restitution de délai.
3.Dit qu'il est statué sans frais ni dépens.
Neuchâtel, le15 novembre 2011
Thierry Grosjean